Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 oct. 2016, n° 15/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 octobre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01408
AFFAIRE :
SARL CTA PANAZOL
C/
Nicolas NAINE
JP/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
Le quatre Octobre deux mille seize, la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CTA PANAZOL, dont le siège social est Z.A.
Pierre Cot – 87350 PANAZOL
représentée par Me X
LAGORCE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me
Y-X
Z, avocat au barreau de
LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Octobre 2015 par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Nicolas NAINE, demeurant XXX SAINT-LEONARD DE NOBLAT
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
LIMOGES
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 06 Septembre 2016, la Cour étant composée de Madame C
D, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame C
D, présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, Maître Y-X
Z et Maître A B, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2000, Nicolas Naine a été recruté par comme contrôleur technique par la société CTAT
Contrôle technique automobile dont l’activité a été reprise à effet du 1er novembre 2010 par la Sarl CTA Panazol dont le dirigeant est Sébastien Roy.
Alors que le 07 novembre 2014 la Sarl CTA Panazol avait entamé à son égard une procédure de licenciement pour faute qu’elle allait ensuite abandonner pour lui notifier un simple avertissement le 08 décembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2015, Nicolas Naine a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 23 mars 2015, Nicolas Naine a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande de voir :
— dire que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la Sarl CTA Panazol à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
' 5.228,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 4.897,98 euros au titre de l’indemnité de préavis ,
' 489,79 euros au titre des congés payés sur préavis ,
' 20.000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du
Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15.000 euros pour non respect de son obligation de sécurité,
' 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à lui remettre les documents afférents sous astreinte.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été portée devant le bureau de jugement de la section activités diverses qui, par jugement du 27 octobre 2015 :
— a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la Sarl CTA Panazol à payer à
Nicolas Naine les sommes de :
' 5.228,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 4.897,98 euros au titre de l’indemnité de préavis euros,
' 489,79 euros au titres des congés payés sur préavis,
' 1.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500 euros pour non respect de l’obligation de sécurité,
— a ordonné la remise des documents sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour de la mise à disposition du jugement ;
— a constaté l’exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne des salaires étant de 2.045,66 euros et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le surplus ;
— a condamné la Sarl CTA Panazol à payer à
Nicolas Naine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 novembre 2015, la Sarl CTA Panazol a interjeté appel de ce jugement.
*
* *
Par ses dernières écritures déposées le 29 avril 2016 et soutenues oralement, la Sarl CTA
Panazol,demande à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris, de débouter Nicolas Naine, qui devra justifier de la date de son embauche auprès d’un nouvel employeur, de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient en rendant impossible la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en l’espèce les faits invoqués par Nicolas Naine ne sont pas de nature à requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Sur les retards de paiement de salaire :
Elle reproche au conseil de prud’hommes de s’en être tenu à un retard de salaire de juillet 2013 alors qu’elle justifie qu’un acompte était versé entre les 20 et 28 du mois au titre duquel le salaire était exigible et qu’à l’exception d’un versement le 11 août 2014, le solde était versé le 10 du mois suivant au plus tard.
— Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires :
Le décompte des heures supplémentaires était établi par le salarié à défaut de présence de Sébastien
Roy sur le site, Nicolas Naine ne lui a remis ce décompte que fin décembre 2014 et ces heures, qui ne pouvaient donner lieu à récupération puisque
Nicolas Naine a été en arrêt de travail entre les 16 décembre 2014 et 11 janvier 2015, lui ont été réglées dans le cadre de son solde de tout compte ;
— Sur l’absence de communication des horaires de travail :
Le salarié fixait lui-même les rendez-vous à proposer aux clients dans des plages horaires individuellement définies et si Sébastien Roy ne s’est pas opposé à la réalisation d’heures supplémentaires, il n’a pas non plus contraint le salarié à en effectuer.
Le planning affiché dans le centre et mentionnant sa fermeture à 17h30, non signé par Sébastien Roy ou par Nicolas Naine, n’était pas conforme à son planning individuel.
— Sur le retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise
Nicolas Naine a bénéficié de deux visites médicales périodiques les 17 mai 2011 et 17 septembre 2012.
C’est par erreur que pour la visite du 10 février 2015, initialement prévue le 02 février 2015, le médecin du travail a fait état d’une visite périodique alors qu’il s’agissait bien d’une visite de reprise à laquelle il a été convoqué le 14 janvier 2015 suite au terme de son arrêt de travail le 11 janvier 2015.
— Sur l’issue donnée à un entretien préalable à un licenciement :
En application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, la sanction faisant suite à un entretien préalable ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour cet entretien.
Certains griefs énoncés dans la lettre de convocation ont été abandonnés car prescrits ou non fondés, et le seul grief retenu pour justifier la sanction de l’avertissement avait été porté à la connaissance de l’employeur le 18 septembre 2014 et, contrairement à ce que dit Nicolas Naine, n’était pas prescrit le 07 novembre 2014.
— Sur de prétendus propos injurieux :
Elle remet en cause la véracité des propos rapportés par témoignages.
La Sarl CTA Panazol soutient en définitive que Nicolas
Naine a entendu mettre fin à la relation de travail parce qu’il avait trouvé un nouvel emploi ainsi qu’elle en justifie par la signature le 23 février 2015 d’un document intitulé ' Notification de changement de centre de rattachement d’un contrôleur de véhicule léger'.
*
* *
Par ses écritures en réplique du 08 juin 2016 et soutenues oralement, Nicolas Naine demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl CTA Panazol à lui payer les sommes de
' 5.228,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 4.897,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 489,79 euros au titres des congés payés sur préavis
et dit que Nicolas Naine a manqué à son obligation de lui assurer la sécurité et de protéger sa santé physique et mentale ;
— de le réformer pour le surplus en ce qu’il a limité les dommages et intérêts et de condamner la
Sarl
CTA Panazol à lui payer les sommes de :
' 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 1235-3 du Code du travail
' 15.000 euros en réparation des préjudices subis antérieurement à son licenciement ;
— de porter l’astreinte de remise des documents à 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la Sarl CTA Panazol à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu’après que Sébastien Roy lui ait refusé en décembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, les relations contractuelles se sont progressivement détériorées et se sont poursuivies dans un climat de plus en plus difficile :
— Sur les retards de paiement de salaire :
Ceux constatés en 2013 se sont poursuivis en 2014 et en 2015 et sont confirmés par l’ancienne secrétaire comptable de Sébastien Roy. Les acomptes, prévus pour être versés le 20 du mois, l’étaient également avec retard et le fait que son collègue ait été soumis aux mêmes retards ne leur ôte par leur caractère fautif.
— Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires
Entre juin et décembre 2014, il a effectué 39 h20 d’heures supplémentaires, il en a fourni le décompte en temps utile et non en décembre 2014 comme le prétend Sarl CTA Panazol et, contrairement à ses collègues, il a systématiquement été mis dans l’impossibilité de prendre des repos compensateurs.
— Sur l’absence de communication des horaires de travail :
Sébastien Roy, qui lui communiquait des plannings indiquant le lieu de travail, ne précisait aucun horaire de travail.
— Sur le retard dans l’organisation des visites médicale : la Sarl CTA Panazol a manqué à deux reprises à son obligation de sécurité de résultat, en ne le soumettant pas à une visite périodique prévue tous les 24 mois entre les 17 mai 2011 et 10 février 2015 – la visite du 17 septembre 2012 a été une visite de reprise après un arrêt de travail – et en ne soumettant pas à une visite de reprise après le terme de son arrêt de travail au 12 janvier 2015.
— Sur l’issue donnée à l’entretien préalable du 18 novembre 2014 à un licenciement pour faute grave :
cette procédure, visant tout un éventail de reproches qui n’avaient jusque là fait l’objet d’aucune remarque, a été entamée dans la seule finalité de le déstabiliser et la Sarl CTA Panazol l’a ensuite laissé pendant un mois dans l’incertitude de son devenir, en réaction au stress subi. Il a dû être hospitalisé le 23 novembre 2014. Les motifs finalement retenus dans la lettre de notification d’un avertissement ont été soit non évoqués lors de l’entretien préalable, soit prescrits et, malgré sa contestation par lettre du 16 décembre 2014, l’employeur a refusé le retrait de cette sanction non justifiée.
— Sur les propos injurieux: ils sont attestés par plusieurs témoins, clients du centre et notamment l pour ceux prononcés le 25 janvier 2015.
SUR CE,
Attendu que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit ;
Attendu que, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu’elle peut également produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de ceux qui auraient été de nature à entraîner la nullité d’un licenciement ;
Attendu que, sous la seule réserve de la démonstration qui reste incomber à l’employeur de l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat, il revient au salarié d’établir d’une part la réalité des autres faits allégués et d’autre part le caractère de gravité ayant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Sébastien Roy dirige au sein d’une holding plusieurs centres de contrôle technique automobile, chacun sous la forme d’une société commerciale, dont celui de Panazol sous la forme de la Sarl CTA Panazol n’employant que deux salariés, Nicolas
Naine et Thierry Dubreuil ; que Sébastien Roy était également sollicité pour intervenir auprès de concessions automobiles, telles Peugeot ou Renault, ou d’autres garages ;
Sur l’absence de communication des horaires de travail :
Attendu que le contrat de travail de Nicolas Naine avait prévu qu’en fonction des besoins de l’entreprise, en fait de la holding, il puisse être affecté sur d’autres sites, d’où l’établissement par
Sébastien Roy de plannings hebdomadaires précisant exclusivement le lieu de travail de chaque salarié ;
qu’indépendamment de ces plannings hebdomadaires qui organisaient les moyens en personnel sur les différents sites, Sébastien Roy avait remis à
Nicolas Naine et à son collègue Thierry Dubreuil un planning horaire individualisé mentionnant un horaire de travail quotidien de 8h (sauf le lundi à 9h) à 12h et de 14h à 18h, avec pour chacun en alternance une absence un mercredi après-midi sur deux ou un samedi matin sur deux, et une fin de journée un vendredi sur deux à 17h au lieu de 18h ;
que la communication de ces horaires de travail est en outre confirmée par le relevé d’heures supplémentaires produit par Nicolas Naine faisant état de quatre heures supplémentaires le mercredi sur des semaines complètes du lundi au samedi matin inclus, ou d’une heure supplémentaire le vendredi ;
que le grief pris de l’absence de communication des horaires de travail n’est donc pas fondé ;
Sur les retards de paiement des salaires :
Attendu que seul le principe de la périodicité mensuelle de paiement du salaire est prévu par les articles L. 3241-1 et suivants du Code du travail et qu’en l’absence de texte prévoyant une date précise de paiement, la législation exige uniquement de l’employeur qu’il respecte cette périodicité mensuelle ; qu’il est toutefois admis que le paiement afférent à une période de travail doive être effectué dans le délai le plus rapproché de la fin de cette période ;
Attendu, s’il avéré qu’à la suite de difficultés de trésorerie, les salariés des différents sites gérés par
Sébastien Roy ont alerté l’inspection du travail sur de tels retards survenus en juin et juillet 2013, ayant notamment concerné Nicolas Naine auquel il restait devoir au 25 août 2013 une somme de près de 800 euros au titre de son salaire de juillet 2013, ce retard a bien sûr depuis été régularisé et n’a pu justifier dix huit mois plus tard une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu qu 'il est en par ailleurs établi :
— que Nicolas Naine a été réglé, pour les mois de mai 2014 à novembre 2014 d’acomptes mensuels de 800 euros à valoir sur le mois en cours par virements intervenus entre les 20 ou le 28 du mois pour lequel le salaire sera dû, et du solde par virements effectués entre les 06 et 11 du mois suivant ;
— que Nicolas Naine a été en a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2014 au 11 janvier 2015, et que la Sarl CTA Panazol, qui était obligée en vertu de la convention collective applicable au maintien du salaire pendant une période maximale de 45 jours, lui a réglé le 07 janvier 2015 la somme de 226,67 euros correspondant aux trois jours de carence non indemnisés par l’organisme social ; qu’après le règlement d’une acompte de 800 euros la 28 janvier 2015, la régularisation du complément de salaire de décembre 2014 est intervenue le 6 février 2015 avec le salaire de janvier 2015 ;
que la Sarl CTA Panazol explique ce retard par l’absence de communication par Nicolas Naine du montant des indemnités journalières perçues de la caisse de sécurité sociale et que ce dernier ne justifie pas avoir mis l’employeur en mesure de procéder avant fin janvier 2015 à cette régularisation ;
Attendu qu’il est également acquis aux débats que
Sébastien Roy n’était qu’exceptionnellement présent sur le site de Panazol et que le nombre d’heures supplémentaires effectuées a reposé sur un système déclaratif du salarié, lequel n’est pas remis en cause par l’employeur auquel il est fait grief d’avoir réglé avec retard puisque le 06 mars 2015 avec le solde de tout compte un quota de 39 heures réalisées entre juillet et novembre 2014 ;
qu’Evelyne Roby, secrétaire comptable, atteste que ce décompte d’heures supplémentaires ne lui a été remis par Nicolas Naine que courant décembre 2014 et qu’il a immédiatement été remis au cabinet comptable en vue de son paiement ;
Attendu qu’il convient par suite de retenir que les seuls véritables retards dans le paiement du complément de salaire de décembre 2014 et des heures supplémentaires n’ont pu être retenus à faute contre l’employeur pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;
Sur l’organisation des visites médicales :
Attendu que, par application des articles R.4624-22 et R.
4634-23 du Code du travail, Nicolas Naine, absent pour cause de maladie pendant une durée de plus de trente jours, devait être soumis au plus tard dans un délai de huit jours de la reprise du travail le 12 janvier 2015 à une visite médicale ayant pour objet de se prononcer sur son aptitude à la reprise de son poste ;
que c’est sur une convocation de la médecine du travail du 14 janvier 2015, soit postérieure de deux jours seulement à sa reprise du travail( et dont au demeurant il est impossible de savoir si elle a été à l’imitative de Sébastien Roy ou du service médical puisque le document ne renseigne pas à ce titre) que Nicolas Naine a été invité d’abord pour le 02 février 2015, puis pour le 12 février 2015 à une visite médicale dite non de reprise mais périodique – ce qui est peu important – et au terme de laquelle il a été déclaré apte à son poste, de sorte que le manquement de l’employeur à cette obligation de sécurité dans le délai convenu n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail lorsque
Nicolas Naine a entendu en prendre acte le 21 février 2015 ;
Sur la procédure disciplinaire :
Attendu qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable à un licenciement pour faute grave auquel Nicolas Naine a été convoqué le 07 septembre 2014 pour le 18 novembre suivant et de le lettre de notification de l’avertissement du 08 décembre 2014, que l’employeur lui a fait reproche :
1) en sa qualité de contrôleur ayant le coefficient le plus élevé et donc responsable du site de
Panazol, d’y avoir laissé des pièces ou outils destinées à la réparation ou à l’entretien de véhicules, interdits sur un centre de contrôle technique, ou de n’avoir pas géré des messages de la clientèle laissés sans réponse sur le répondeur du centre :
Nicolas Naine sans nier la matérialité des faits, en a contesté l’imputabilité au motif que ceci ne relevait pas de ses attribuions particulières, notamment pour celle consistant à veiller au respect de la réglementation sur le site, et Sébastien Roy, conscient de n’avoir pas procédé à l’établissement d’une fiche de poste reprenant l’intégralité des attributions de son personnel, n’a pas retenu ce grief l’encontre du salarié ;
2) une prise de congés ayant entraîné la fermeture du site pendant une semaine en l’absence d’entente avec son collègue : Nicolas Naine y a répliqué en exposant n’avoir pas eu de réponse à sa demande de congé et ce grief n’a pas été retenu contre lui ;
3) des absences non autorisées les 08 août 2014, 1er septembre 2014 et 12 septembre 2014 : Nicolas
Naine a répliqué avoir respecté les horaires d’ouverture du site en s’absentant à 17h30 au lieu de 18h et Sébastien Roy, invoquant un rappel pour les deux premiers manquements, a retenu le grief du 12 septembre 2014, non prescrit au 07 novembre 2014, dans la lettre d’avertissement ;
4) le refus de procéder au contrôle technique d’un camping car : Nicolas Naine s’en est expliqué par des raisons techniques liées au train du véhicule et ce grief a été abandonné par Sébastien Roy ;
5) le renseignement de la fiche de contrôle à partir de la carte grise du véhicule et non de sa plaque d’immatriculation : Nicolas Naine, tout en admettant qu’une telle pratique est contraire aux règles de la profession, s’en est expliqué par un contrôle postérieur de la conformité de la plaque à la carte grise et ce grief n’a pas été retenu contre lui ;
6) l’absence de nettoyage et de suivi de la maintenance du matériel de contrôle et notamment d’une machine de freinage qui s’est avérée défectueuse :
Nicolas Naine s’en est expliqué par les difficultés à
joindre la société de maintenance et ce grief n’a pas été retenu contre lui ;
qu’en revanche, l’employeur a retenu dans la lettre d’avertissement un grief lié à l’absence de vérification obligatoire du numéro de série d’un véhicule lors d’un contrôle effectué par ses soins deux ans auparavant et dont il n’a eu connaissance que lors d’un nouveau contrôle qu’il a lui-même effectué le 18 septembre 2013 (mais dont il conviendrait de lire en toute logique qu’il était en date du 18 septembre 2014 compte tenu de la périodicité du contrôle des véhicules tous les deux ans) ;
Qu’il sera relevé que ce dernier grief n’est aucunement à rattacher à ceux relevés contre Nicolas
Naine lors d’une visite de surveillance par l’administration le 14 novembre 2013, ayant mis en évidence plusieurs gaves défauts de conformité liés à une mauvaise réalisation par Nicolas Naine des contrôles des liaisons au sol, des organes mécaniques et du système de freinage d’un véhicule, ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure préfectorale qui aurait été susceptible de déboucher sur la suspension de son agrément de contrôleur et dont l’employeur n’avait alors tiré aucune conséquence ;
Attendu qu’il ne résulte pas de cet exposé que la procédure de licenciement pour faute grave aurait été engagée sans aucun motif sérieux et principalement dans le but de déstabiliser le salarié ;
qu’il ne peut dans ces conditions être jugé que la sanction modérée d’un 'avertissement, certes prononcée après un temps d’attente et de réflexion de trois semaines qui est demeuré conforme aux dispositions de l’article et certes également contestée par écrit mais non en justice, a caractérise un manquement de l’employeur mettant un obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Sur les conditions de travail et les propos injurieux :
Attendu que le 15 novembre 2012, Nicolas Naine a sollicité de son employeur une rupture
conventionnelle, que cette demande écrite n’était pas alors motivée par un quelconque grief à l’encontre de l’employeur lequel, par courrier du 31 décembre 2012, n’y a pas fait suite en faisant au contraire part au salarié de sa satisfaction sur la façon dont il répondait à ses attentes professionnelles ;
qu’il résulte cependant des pièces versées de part et d’autre que la relation entre les parties s’est ensuite dégradée ;
que la Sarl CTA Panazol produit les témoignages de deux contrôleurs techniques – Dominique Giron et Laurent Baile – attestant que lors d’une réunion du 30 janvier 2014, Nicolas Naine a tenu des propos désobligeants à l’égard de Sébastien Roy et qu’il a cherché à lui causer des soucis pour diverses raisons ;
que, de son côté, Nicolas Naine produit :
— l’attestation d’un contrôleur technique, Serge
Marquet, attestant que lors d’une réunion de novembre 2012, Nicolas Naine, qui était intervenu auprès de
Sébastien Roy pour remettre en cause la finalité de la réunion, avait été vertement invité à quitter la salle sur ces mots ' ici, c’est moi le patron, casse toi connard.'
— l’attestation du client Olivier Marchadier disant avoir le 02 septembre 2014 entendu Sébastien Roy traiter Nicolas Naine 'd’alcoolique, inculte et bon à rien'
— l’attestation du client Mohamed Boudinar disant avoir assisté le 28 novembre 2014 à une altercation entre Nicolas Naine et Sébastien Roy qui, devant lui, a traité le salarié de 'feignant et de connard'
— l’attestation du client Claude Laucournet disant avoir le 26 janvier 2015 entendu Sébastien Roy répliquer à Nicolas Naine qui s’inquiétait du paiement de ses heures supplémentaires : ' tu vas pas me faire chier avec ça, je suis pressé, il y a d’autres priorités en ce moment, tu m’emmerdes vieux con’ ;
Attendu que si la Sarl CTA Panazol entend remettre en cause la sincérité des témoignages des clients, elle ne produit pas les éléments lui permettant de le faire ;
qu’il doit par suite être retenu que, quelqu’ait pu être la mésentente entre eux, Sébastien Roy, par la tenue de propos injurieux et répétés, a commis des manquements suffisamment gaves pour autoriser
Nicolas Naine à prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl CTA Panazol à payer à Nicolas Naine les sommes non discutées en leur montant de :
' 5.228,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 4.897,98 euros au titre de l’indemnité de préavis ,
' 489,79 euros au titres des congés payés sur préavis ;
Attendu que Nicolas Naine, qui a sollicité dès le 23 février 2015 un changement de centre de rattachement pour l’exercice de son activité de contrôleur technique et qui a été invité par l’employeur à justifier de son nouvel emploi, s’en est abstenu ; que le jugement déféré lui ayant alloué la somme de 1.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que ce même jugement doit en revanche être infirmé en ce qu’il a:
— condamné la Sarl CTA Panazol à payer à
Nicolas Naine une somme de 1.500 euros pour non respect de l’obligation de sécurité ;
— assorti la remise des documents du prononcé d’une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la décision ;
Attendu que la Sarl CTA Panazol qui succombe, sera en outre condamnée à payer à Nicolas Naine, en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 27 octobre 2015 sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sarl CTA Panazol à payer à
Nicolas Naine une somme de 1.500 euros pour non respect de l’obligation de sécurité ;
— assorti la remise des documents du prononcé d’une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de la décision ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Nicolas Naine de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents du prononcé d’une astreinte;
y ajoutant,
Condamne la Sarl CTA Panazol à payer à Nicolas
Naine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. C
D
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