Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2304679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304679 |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 10 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la principale du collège « Les Sources » à Saverne (Bas-Rhin) a prononcé à l’encontre de son fils B C la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de l’établissement le vendredi 30 juin 2023.
Elle soutient que :
— son fils a été privé de la possibilité d’être entendu avant le prononcé de la sanction ;
— en vertu de l’article 3.1 du règlement intérieur, l’usage du téléphone portable ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors qu’il s’agissait de la première infraction ;
— son fils n’a pas refusé de ranger son téléphone lorsque la surveillante lui a demandé ;
— d’autres élèves ont utilisé leur téléphone le même jour sans être sanctionnés ;
— le témoignage des surveillantes ne peut être retenu en l’absence de mention de leurs noms de famille et de leurs signatures ;
— son fils est victime de la vindicte du chef d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 juin 2023, la principale du collège « Les Sources » à Saverne a prononcé à l’encontre de M. B C, scolarisé en classe de troisième, la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée d’une journée, le vendredi 30 juin 2023, pour avoir utilisé le mercredi 21 juin 2023 son téléphone dans le couloir du collège et avoir refusé de l’éteindre et de le ranger à la demande de surveillantes. Mme A C, sa mère, demande l’annulation de cette sanction.
2. Aux termes du paragraphe 1.6.9 du règlement intérieur du collège Les Sources : « L’usage du téléphone portable et de tout objet connecté est interdit au collège, conformément à l’article du code de l’éducation Art L511-5, par conséquent les élèves doivent éteindre leur appareil et le placer dans leur sac dès leur entrée dans l’établissement () ». Aux termes du paragraphe 3.1 dudit règlement : « () L’usage d’un téléphone portable ou de tout objet connecté sans l’autorisation expresse d’un adulte entraînera la confiscation du matériel utilisé jusqu’à la dernière heure de cours de l’élève et pourra être assortie d’une sanction disciplinaire en cas de récidive () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée du 6 juin 2023, que la principale du collège « Les Sources » a infligé au fils de la requérante la sanction en litige au motif qu’il avait utilisé le mercredi 21 juin 2023 son téléphone portable dans le couloir du collège et avait refusé de l’éteindre et de le ranger à la demande de surveillantes. Il est constant que M. B C n’avait pas commis auparavant cette infraction au paragraphe 1.6.9 du règlement intérieur du collège. Par suite, il ne pouvait être regardé comme en situation de récidive au sens du paragraphe 3.1 du même règlement. Il s’ensuit que la principale du collège ne pouvait, sans erreur de droit, assortir ce manquement au règlement intérieur, qui n’avait pas de précédent, d’une sanction disciplinaire.
4. L’administration fait valoir que M. B C a été précédemment sanctionné, par une délibération du 10 mars 2023 du conseil de discipline du collège « Les Sources », d’une exclusion définitive, assortie du sursis par décision du 19 avril 2023 du recteur de l’académie de Strasbourg, pour s’être rendu coupable sur un autre élève de violences physiques, précédées d’insultes et de moqueries diffusées publiquement par écrit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la principale du collège n’a pas cru devoir constater, en présence d’une nouvelle infraction au règlement intérieur, comme l’y autorisait l’article 2 de la décision du 19 avril 2023, la révocation du sursis assortissant la sanction de l’exclusion définitive infligée à M. C. Par suite, si blâmable que soit le comportement de cet élève, l’existence de cette sanction antérieure n’autorisait pas la principale du collège à méconnaître les dispositions du paragraphe 3.1 du règlement intérieur, dont elle a seules fait application.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la principale du collège « Les Sources » a prononcé à l’encontre de son fils, M. B C, scolarisé en classe de troisième, la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée d’une journée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 26 juin 2023 de la principale du collège « Les Sources » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. MICHEL Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
No 2304679
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