Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, les causes […] 20. Pour dire l'action publique éteinte à l'encontre des deux universités mises en examen, l'arrêt attaqué énonce que le décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université [11], pris au visa notamment de l'article L. 718-6 du code de l'éducation relatif à la fusion d'établissements éducatifs au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué, a créé à compter du 1er janvier 2018 un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant l'ensemble des activités des universités [7] et [9].
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il a été adopté en violation de l'article L. 718-6 du code de l'éducation relatif à l'association ou l'intégration d'organismes privés aux COMUE. […] 6. Considérant, en second lieu, que la coordination territoriale, telle que prévue à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, correspond à une finalité d'intérêt général qui implique, selon la volonté du législateur, que puissent y participer tous les établissements d'enseignement supérieur sans distinction de leur statut public ou privé ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-6 du code de l'éducation, applicable aux établissements d'enseignement supérieur : « Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial. (…) » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Celles-ci sont mises en examen en tant que personnes morales, sur le fondement des articles 121-2 du Code pénal et 2 et suivants du Code de procédure pénale (action de la partie civile). […] Par décret n° 2019-209 du 20 mars 2019, une autre université est créée, à compter du 1er janvier 2020, par fusion d'établissements, sur le même fondement du Code de l'éducation, art. L. 718-6. […] Elle en déduit que les principes de 2020 et 2024 s'appliquent en principe aux établissements publics, y compris les universités (EPSCP) en cas de fusion sur le fondement de l'article L. 718-6 du Code de l'éducation. […]
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