Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2025, 23-84.389, Publié au bulletin
CA Paris 5 juillet 2023
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CASS
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Extinction de l'action publique

    La cour a jugé que les opérations de fusion des établissements publics ont entraîné la disparition de leur personnalité juridique, rendant ainsi l'action publique éteinte à leur égard, conformément aux principes établis par la jurisprudence.

  • Rejeté
    Responsabilité pénale des établissements fusionnés

    La cour a jugé que les fusions des établissements publics ont entraîné la disparition de leur personnalité juridique, ce qui empêche toute poursuite pénale à leur égard, conformément aux principes établis par la jurisprudence.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé un non-lieu concernant des chefs d'homicide involontaire et mise en danger d'autrui. Elles soutenaient que la fusion des universités ne devait pas entraîner l'extinction de l'action publique, invoquant les articles 6, 177 et 212 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que la responsabilité pénale des établissements publics fusionnés ne pouvait être engagée pour des faits antérieurs à la fusion, conformément à son revirement de jurisprudence applicable uniquement aux fusions postérieures au 25 novembre 2020. Le pourvoi pour [UO] [XC] a été déclaré irrecevable, et le reste du pourvoi a été rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 23-84.389, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84389
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, Bull. crim. (cassation partielle).
Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, Bull. crim. (rejet).
Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, Bull. crim. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 121-2 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587256
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01354
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