Article D613-12 du Code de l'éducation
Article D613-11
Article D613-14
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2023, n° 2209338Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'éducation : « Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. ». Aux termes de l'article D. 613-12 de ce code : « Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7. ». Il résulte de ces dispositions que les universités et les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une pleine autonomie en ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres.

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