Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 oct. 2022, n° 22/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 mars 2022, N° 21/04441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01158 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMN2
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
11 mars 2022 RG :21/04441
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE DITE SAFER OCCITANIE
C/
[E]
Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à :
— Me Geoffrey PITON
— Me Jacques COUDURIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 11 Mars 2022, N°21/04441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE, dite SAFER OCCITANIE, venant aux droits de la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON suite à un traité de fusion absorption du 30 mai 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
né le 08 Octobre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 8]
Domaine de [E]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2022 par la société anonyme d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Occitanie (SAFER Occitanie) à l’encontre du jugement prononcé le 11 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° 21/04441
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juillet 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2022 par Monsieur [V] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022.
Monsieur [V] [E] était bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente datée du 25 février 2015 portant sur les parcelles de terre cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 5] (30). Il a été évincé par la SAFER Occitanie qui a exercé son droit de préemption et qui a acquis les parcelles concernées, par acte notarié du 31 août 2015.
L’acquéreur évincé a contesté la préemption exercée par la SAFER devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment débouté le demandeur de ses prétentions, constaté qu’il était occupant sans droit, ni titre, depuis le 31 août 2015, ordonné son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique, l’a condamné à libérer les lieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, et mis à sa charge une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a liquidé l’astreinte à 12 000 euros mais a débouté la SAFER de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment fixé une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois, à la charge de l’occupant sans droit, ni titre, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée au défendeur le 4 mars 2021. L’appel qu’il en a interjeté a été déclaré caduc, par ordonnance du 5 mai 2021.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2021, la SAFER a fait citer le débiteur de l’obligation de faire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment liquider l’astreinte définitive prononcée par jugement du 11 décembre 2020 et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment:
— supprimé l’astreinte sollicitée pour la période du 5 avril 2021 au 5 octobre 2021,
— fixé une astreinte définitive à la charge de l’occupant sans droit, ni titre, afin qu’il exécute l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 18 septembre 2017, à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la lettre recommandée qui lui sera adressée contenant en termes clairs et non équivoques que les terres ne reviendront jamais à sa famille, ainsi que l’interdiction en termes précis d’entretenir les parcelles ou les cultures, et ce, pendant six mois,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit que chacune conserverait la charge de ses dépens.
Le 25 mars 2022, la SAFER a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a:
— supprimé l’astreinte sollicitée pour la période du 5 avril 2021 au 5 octobre 2021,
— fixé une astreinte définitive à la charge de l’intimé afin qu’il exécute l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 18 septembre 2017, à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la lettre recommandée adressée à l’intimé contenant en termes clairs et non équivoques que les terres ne reviendront jamais à sa famille, ainsi que l’interdiction en termes précis d’entretenir les parcelles ou les cultures, et ce, pendant six mois,
— débouté la SAFER OCCITANIE de sa demande visant à voir condamner le défendeur à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 12 avril 2022 , la clôture a été prononcée avec effet au 15 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, plus particulièrement l’article L 131-4, de :
— accueillir l’appel interjeté,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte fixée pour la période du 5 avril 2021 au 5 octobre 2021 à la somme de 6 mois soit : 183 jours x 500 euros = 91 500 euros,
— condamner Monsieur [E] à porter et payer à la SAFER, au titre de l’astreinte liquidée, la somme de 91 500 euros,
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer irrecevable l’intimé en sa demande de comparution personnelle des parties, sinon la rejeter,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait grief au juge de l’exécution d’avoir supprimé l’astreinte définitive après avoir retenu une cause étrangère, en considérant que le candidat que la SAFER avait retenu n’était pas encore propriétaire des terres et avait dû introduire une action judiciaire, en ce sens, par assignation délivrée le 18 janvier 2019, de sorte que la question pouvait se poser de savoir si cette attente d’attribution définitive par acte authentique et l’inertie de l’appelante pour réaliser l’acte de vente n’avaient pas donné à l’intimé l’illusion d’un espoir que ces terres reviennent à son fils; qu’aucune obstruction physique ou menace verbale de l’intimé dans les locaux de la SAFER ou chez le futur propriétaire ou encore sur les terres elles-mêmes n’était démontrée; que l’espoir entretenu dans l’esprit de l’intimé pouvait expliquer son retard à l’exécution de l’obligation de libérer les terres et son sentiment de devoir les entretenir au cas où; que l’entretien à minima des cultures en cours ne signifiait pas un défaut d’exécution de l’obligation de libérer les terres.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir:
— que la demande de comparution personnelle, nouvelle en appel, est prohibée par l’article 564 du code de procédure civile
— que le sort réservé aux parcelles préemptées est totalement indifférent dans le présent contentieux de sorte que la comparution personnelle est superflue
— qu’il n’existe aucune cause extérieure ayant empêché l’intimé de quitter les terres, propriété de l’appelante
— qu’elle n’entretient aucun espoir dans l’esprit de l’intimé et se contente d’appliquer une procédure objective de sélection de son acquéreur conformément aux missions qui lui sont confiées en vertu de l’article L. 141-1 du code rural
— que la procédure de sélection et l’éventuelle réitération par acte authentique ne peuvent être valablement poursuivies dans la mesure où les parcelles sont occupées
— que la sommation interpellative et l’ensemble des pièces produites au dossier démontrent que l’intimé fait obstruction à la reprise des terres
— que le sentiment de devoir rester sur des parcelles desquelles on aurait été expulsé ne peut en aucun cas être analysé telle une cause étrangère
— que l’appelante est tiers à l’échange de parcelles effectué par l’intimé qui ne saurait lui être reproché
— que le juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne pouvait pas ajouter au dispositif de la décision de condamnation de l’intimé une condition qu’elle ne comportait pas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, l’intimé demande à la cour de :
Sursoyant à statuer,
Faisant application des articles 184 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner la comparution des parties afin que chacun puisse s’expliquer devant la cour
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement la SAFER de la totalité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue,
— condamner la Société SAFER à verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAFER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé réplique:
— que l’appelante, très consciente d’avoir menée l’affaire dans de mauvaises conditions,
lui avait proposé de l’indemniser des plantations opérées, indemnisation toujours attendue
— qu’il ne s’oppose pas à ce que les lieux soient transférés à un tiers sous réserve de démontrer que ce dernier en soit devenu propriétaire
— que rien ne démontre qu’il ait fait une obstruction qui justifie, de quelque façon que ce soit, la liquidation de l’astreinte
— qu’il pouvait, dans le cadre des conversations, récolter cerises et vignes, ce qui ne sera d’ailleurs que partiellement exécuté, les récoltes de 2020 ayant connu le gel des cerisiers à 100% et des vignes à 50%
— que les terres sont entretenues à minima, pour maintenir les potentiels et qu’elles ne sont pas cultivées au sens où on peut l’entendre
— qu’elles sont totalement libres d’accès à qui serait légitimement en droit de les exploiter, ce qui ne semble être le cas de personne pour le moment
— que la SAFER ne prend aucune disposition pour au contraire entretenir ce dont elle va prendre possession
— que ses conclusions notifiées en cause d’appel contiennent l’aveu judiciaire selon lequel les terres ne sont pas encore affectées
— que, pendant toutes ces années, l’appelante a développé un comportement ambivalent et déloyal et a entretenu l’intimé dans l’espoir de se voir affecter les terres, ayant à l’issue d’une réunion avec un notaire, organisé des échanges de parcelles auxquels a consenti l’intimé à son grand détriment
— qu’elle a tout fait pour qu’il puisse être cru qu’elle renonçait au principe de sa décision d’origine.
MOTIFS
1) Sur la demande de comparution personnelle
La demande de comparution personnelle a été formée, pour la première fois en cause d’appel par l’intimé, pour faire écarter les prétentions adverses.
Elle sera, par conséquent, déclarée recevable, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande de mesure d’instruction sera rejetée dans la mesure où elle n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, la SAFER ayant répondu avec suffisamment de clarté aux moyens de droit et de fait soulevés par l’intimé, dans ses conclusions écrites.
2) Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, telles qu’un cas de force majeure, le fait d’un tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit ou le fait du prince.
En l’espèce, le jugement du 11 décembre 2020 fixant l’astreinte définitive ayant été signifié le 4 mars 2021 à l’intimé, l’astreinte a commencé à courir à compter du 5 avril 2021.
Le non achèvement de la procédure d’attribution des terres, préemptées en 2015 par la SAFER, a conduit un candidat acquéreur, dont l’offre aurait été retenue, à introduire à son encontre une procédure en justice pour faire déclarer la vente parfaite en sa faveur; cette circonstance ne constitue cependant pas une difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction qui lui a été faite.
L’appelante a assigné l’intimé, le 10 avril 2019, en liquidation d’astreinte provisoire et en fixation d’astreinte définitive, puis à nouveau, le 19 octobre 2020 en fixation d’astreinte définitive ; elle lui a fait délivrer deux sommations interpellatives dont la première en date du 1er octobre 2020 lui rappelait que le jugement du 18 septembre 2017 avait ordonné son expulsion des terres cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et que, malgré cette décision, il continuait à exploiter les dites parcelles; de plus, dès le 29 décembre 2017, l’appelante a informé l’intimé que ses propositions d’échange de parcelles avec le candidat acquéreur retenu ne pouvaient être mises en oeuvre en raison du fait que le bien considéré était un enjeu primordial pour la construction d’une cave de vinification, dans la continuité des bâtiments existants de l’attributaire. L’appelante a terminé ce courrier en indiquant clairement au candidat évincé qu’elle lui laissait la possibilité d’organiser sa sortie des lieux au 1er février 2018 mais qu’au delà, elle mettrait 'tout en oeuvre pour faire respecter les conclusions du jugement rendu'.
Il n’est pas établi que les négociations poursuivies postérieurement à ce courrier du 29 décembre 2017 aient porté sur un autre objet que celui de l’indemnisation de l’occupant pour les plantations de cerisiers et de ceps de vigne effectuées avant l’exercice par la SAFER de son droit de préemption.
Ainsi, il n’est pas démontré que la SAFER ait adopté un comportement ambivalent et déloyal, faisant croire au débiteur qu’elle renonçait au principe de sa décision d’origine.
La cause étrangère n’étant pas avérée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a supprimé l’astreinte définitive pour la période du 5 avril au 5 octobre 2021.
Lors de la première sommation interpellative du 1er octobre 2020, l’intimé a répondu, sans détour, qu’il ne comptait pas rendre les terres qu’il continuait à exploiter ; que sa petite-fille et son fils travaillaient d’ailleurs sur ces terres et qu’il espérait que les parcelles soient définitivement attribuées à la société civile d’exploitation agricole dont son fils était le gérant ; qu’après le jugement, il n’avait jamais reçu l’injonction de la part de la SAFER de quitter les terres et que cette dernière les lui laissait exploiter depuis cinq ou six ans, qu’il estimait avoir le droit de les exploiter, surtout après un investissement de plus de 100 000 euros.
L’injonction judiciaire faite à l’intimé, par la décision du 18 septembre 2017, de libérer les parcelles préemptées se suffisait à elle-même et il n’était pas nécessaire que l’appelante lui délivre une nouvelle injonction de quitter les terres pour que l’astreinte définitive fixée par jugement du 11 décembre 2020 commence à courir.
La SAFER n’a pas répondu au courrier officiel du conseil de l’intimé du 8 janvier 2021 qui lui demandait s’il pouvait être convenu qu’il puisse opérer récoltes et vendanges de l’année en cours. L’intimé n’a donc pas été autorisé expressément à percevoir les fruits des terres litigieuses qu’il exploite sans droit, ni titre, et le silence de l’appelante ne saurait à lui seul équivaloir à une autorisation tacite.
Dans ce même courrier du 8 janvier 2021, l’intimé annonçait officiellement son abandon des terres. Cette annonce n’a toutefois pas été suivie d’effet puisque, lors de la sommation interpellative du 1er juillet 2021, l’intimé a reconnu qu’il n’avait pas quitté ou libéré les parcelles aux fins d’entretien à minima et également pour maintenir leur potentiel. Il a également indiqué être toujours dans l’attente d’un arrangement favorable à ce que son fils puisse acquérir les parcelles. De même, l’huissier de justice mandaté par la SAFER a constaté le 5 octobre 2021 que les cerisiers avaient été en partie taillés ainsi que les vignes. Si l’huissier de justice a constaté la présence d’herbes hautes à divers endroits ainsi que la présence de grappes asséchées et de grains de raisins abîmés, cet abandon partiel s’explique par le gel qui a endommagé les cerisiers et les plants de vignes, rendant inutile le ramassage des fruits.
L’entretien, même partiel, des parcelles litigieuses suffit à caractériser l’occupation des lieux sans qu’il soit nécessaire de caractériser une obstruction physique de l’intimé à la prise de possession par la SAFER.
L’intimé n’ayant pas déféré à l’injonction de faire, il convient de liquider l’astreinte définitive dont elle a été assortie et de le condamner au paiement de la somme de 91 500 euros.
3) Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ne saurait être ajouté au dispositif du jugement du 18 septembre 2017 une condition qu’il ne comportait pas en subordonnant le cours de l’astreinte définitive à l’envoi d’une lettre recommandée adressée au débiteur de l’injonction de faire contenant en termes clairs et non équivoques que les terres ne reviendraient jamais à sa famille, ainsi que l’interdiction en termes précis d’entretenir les parcelles ou les cultures.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer une astreinte définitive à la charge de l’occupant, sans droit, ni titre, afin qu’il exécute l’injonction de faire prononcée par le jugement rendu le 18 septembre 2017, à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, pendant une période de six mois.
4) sur les frais du procès
L’intimé qui n’a pas obtenu gain de cause sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de comparution personnelle formée par Monsieur [V] [E]
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de comparution personnelle
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 91 500 euros, au titre de l’astreinte définitive liquidée pour la période du 5 avril 2021 au 5 octobre 2021,
Fixe une astreinte définitive à la charge de Monsieur [V] [E], afin qu’il exécute l’injonction de faire prononcée par le jugement rendu le 18 septembre 2017, à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, pendant une période de six mois
Condamne Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAFER Occitanie de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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