Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.
Lire la suite…Le nouveau bénéficiaire doit néanmoins déclarer le transfert d'autorisation au préfet conformément aux dispositions de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il appartient au vendeur d'informer correctement l'acheteur des obligations réglementaires qui seraient éventuellement attachées aux ouvrages concernés et dont il serait lui-même d'ores et déjà informé.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : « La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, […] En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. […]
[…] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement : « I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, […] s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ». […] En ce qui concerne la légalité de l'article R. 214-45 du code de l'environnement :
[…] 50 mètres, pour une retenue dont l'emprise au sol atteignait 17.900 m2 ; en application de l'article R. 421-23 (f) du code de l'urbanisme, […] Considérant que le préfet fait valoir en défense que la déclaration de la SCEA « Les Plans » doit être regardée comme ne portant que sur la réserve proprement dite, qui ne relève pas du point 1.3.1.0. de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, cité au point 3, […] qu'il considère comme étant toujours en vigueur par le jeu des dispositions combinées du décret du 23 février 1973 et du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ; que toutefois, […] est établie, dans le cadre défini par l'article R. 214-45 du code de l'environnement, […]
Elle a, dans le contexte d'un contentieux l'opposant à l'administration au sujet des travaux réalisés sur cet ouvrage, vainement sollicité du Premier ministre qu'il abroge les dispositions des articles R. 214-18-1 et R. 214-45 du code de l'environnement, […] en substance, correspondent à des droits acquis avant 1789), soit « fondés sur titre » (c'est-à-dire autorisés après cette date mais avant le 16 octobre 1919) lorsque leur puissance est inférieure à 150kW 1 . […] L. 214-4 ; enfin, fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R 181-45. […] S'agissant de l'article R. 214-45, qui fait obligation à l'exploitant de déclarer la cessation définitive, […]
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