Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 15 nov. 2024, n° 22/17078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2022, N° J2020000291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEFI CONSEIL IMMOBILIER c/ S.A. REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE PASSY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°109, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/17078 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3T
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2022 – Tribunal de commerce de PARIS – 9ème chambre – RG n°J2020000291
APPELANTS
S.A.S. DEFI CONSEIL IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 310 748
M. [Z] [W]
Né le 14 juin 1965 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Véronique KLOCHENDLER-LEVY, avocate au barreau de PARIS, toque D 1991
INTIMÉE
S.A. REAL GESTION – SOCIETE GERANCE DE PASSY, venant aux droits de la société IMMO BALZAC – TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Jonathan FARENC plaidant pour l’AARPI CABINET Z et substituant Me Cédric DE KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS, toque E 833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit recevables les conclusions du 13/04/2022 de la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière,
— confirmé sa compétence,
— dit les demandes concernant M. [W] non prescrites et dit recevables les demandes tant à l’encontre de la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier qu’à l’encontre de M. [W],
— débouté la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier et M. [W] de leurs demandes de communication de pièces,
— dit que la rédaction du courriel et celle des circulaires dénigrent le mode de gestion de la société anonyme Real gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, et ne respectent pas l’engagement souscrit au titre du protocole et constituent des actes de concurrence déloyale,
— dit que la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier n’a pas respecté l’engagement de non dénigrement mais que la preuve que la perte alléguée de clientèle en lien direct avec les propos dénigrants n’est pas apportée,
— condamné solidairement M. [W] et la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier à payer à la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 33 086 euros pour concurrence déloyale et débouté la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière de sa demande de cessation des actes de concurrence déloyale,
— débouté la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— débouté la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier et M. [W] de leur demande de 30 000 euros â titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA,
— condamné la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier et M. [W], in solidum, à payer à la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2022 par M. [W] et la société Défi Conseil Immobilier,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 par M. [W] et la société Défi conseil immobilier, appelants, qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour juger de la demande en restitution de l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre d’un protocole transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [W],
— a rejeté les fins de non-recevoir opposées,
— dit que la rédaction du courriel et celle des circulaires dénigrent le mode de gestion de la société anonyme Real Gestion – société gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, et ne respectent pas l’engagement souscrit au titre du protocole et constituent des actes de concurrence déloyale,
— dit que la société par actions simplifiée Défi conseil immobilier n’a pas respecté l’engagement de non-dénigrement inséré dans la transaction prud’homale,
— condamné solidairement M. [W] et la Société par actions simplifiée Défi conseil immobilier à payer à la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac, la somme de 33 086 euros correspondant à la restitution de l’indemnité transactionnelle prud’homale perçue,
— débouté la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrences déloyales,
— débouté la société par actions simplifiée Défi conseil immobilier et M. [W] de leur demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société par actions simplifiée Défi conseil immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA,
— condamné la société par actions simplifiée Défi conseil immobilier et M. [W], in solidum, à payer à la société anonyme Real Gestion – société gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer en ce qu’il a :
— dit et jugé que la preuve de la perte alléguée de clientèle en lien direct avec les propos dénigrants n’est pas apportée,
— débouté la société anonyme Real Gestion – société gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté la société anonyme Real Gestion – société gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, de sa demande de cessation des actes de concurrence déloyale,
En conséquence, statuant à nouveau,
— accueillir l’exception d’incompétence, ou à tout le moins dire irrecevable, la demande tendant à la restitution de l’indemnité transactionnelle prud’homale,
— dire et juger que M. [W] et la société Défi Conseil Immobilier ne sont pas astreints à une quelconque obligation de non concurrence ou à une quelconque obligation prenant sa source dans un document contractuel et que seule peut donc être examinée l’existence d’une concurrence déloyale,
— dire et juger que la société Real Gestion – société Gérance de Passy ne justifie pas d’agissements de concurrence déloyale ni d’un quelconque préjudice qui en résulterait et qu’elle est seule à l’origine de la perte de mandats qu’elle invoque,
— en conséquence, débouter la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la société Real Gestion – société Gérance de Passy a commis des actes de dénigrement et d’intimidation destinés à fausser le jeu normal de la concurrence et donc des actes de concurrence déloyale,
en conséquence,
— condamner la société Real Gestion – société Gérance de Passy à verser à la société Défi Conseil Immobilier la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société Real Gestion – société Gérance de Passy à verser à la société Défi Conseil Immobilier et à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Real Gestion – société gérance de Passy à verser à la société Défi Conseil Immobilier la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Real Gestion – société Gérance de Passy à verser à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 par la société Real Gestion- société Gérance de Passy venant aux droits de la société Immo Balzac-Transaction Gestion Immobilière, intimée, qui demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention de la société Real Gestion – société Gérance de Passy venant aux droits de la société Immo Balzac,
— déclarer la société Real gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac, recevable et bien fondée en ses demandes,
— se déclarer non saisie des demandes formées par la SAS Défi Conseil Immobilier et M. [W] aux fins de :
dire et juger que M. [W] et la société Défi Conseil Immobilier ne sont pas astreints à une quelconque obligation de non-concurrence ou à une quelconque obligation prenant sa source dans un document contractuel et que seule peut donc être examinée l’existence d’une concurrence déloyale,
dire et juger que la société Real gestion – société Gérance de Passy ne justifie pas d’agissements de concurrence déloyale ni d’un quelconque préjudice qui en résulterait et qu’elle est seule à l’origine de la perte de mandats qu’elle invoque,
— confirmer le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
— confirmé sa compétence,
— dit les demandes concernant M. [W] non prescrites et dit recevables les demandes tant à l’encontre de la SAS Défi conseil immobilier qu’à l’encontre de M. [W],
— débouté la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier et M. [W] de leurs demandes de communication de pièces,
— dit que la rédaction du courriel et celle des circulaires dénigrent le mode de gestion de la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, et ne respectent pas l’engagement souscrit au titre du protocole et constituent des actes de concurrence déloyale,
— dit que la SAS Défi Conseil Immobilier n’a pas respecté l’engagement de non-dénigrement,
— condamné solidairement M. [W] et la SAS Défi Conseil Immobilier à payer à la SA Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 33 086 euros,
— débouté la SAS Défi Conseil Immobilier de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— débouté la SAS Défi Conseil Immobilier et M. [W] de leur demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS Défi Conseil Immobilier et M. [W], in solidum, à payer à la SA Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
— dit que la preuve que la perte alléguée de clientèle en lien direct avec les propos dénigrants n’est pas apportée,
— débouté la SA Real gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté la SA Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction gestion immobilière, de sa demande de cessation des actes de concurrence déloyale.
Et, statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Défi Conseil Immobilier et M. [W] à régler à la société Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac, les sommes suivantes, sauf à parfaire :
— 267 528,32 euros au titre de la perte d’honoraires de base HT de 2015 à 2018,
— 53 505 euros au titre de la perte d’honoraires annexes,
— 481550 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
— 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble commercial,
— 20 000 euros en réparation du préjudice que le comportement déloyal lui a causé au titre de l’atteinte à son image,
En toute hypothèse,
— débouter la société Défi Conseil Immobilier et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Défi conseil immobilier et M. [W], in solidum, à régler à la société Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac Transaction Gestion Immobilière la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Benjamin Moisan, avocat sur son affirmation de droit,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2024 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Real Gestion ' société Gérance de Passy (ci-après la société Real Gestion) venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière (ci-après la société Immo Balzac) a pour activité l’administration de biens, la gérance d’immeubles et le syndic de copropriétés.
A partir du 1er mai 2006 et jusqu’à son départ de la société, M. [W] avait en charge la gestion de 51 copropriétés.
En 2014, la direction de la société Immo Balzac a souhaité limiter le nombre de prestataires commerciaux et notamment certaines sociétés avec lesquelles M. [W] était en relation. M. [W] en désaccord avec cette orientation a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [W] a été en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2014. Le 8 décembre suivant, il a sollicité et obtenu de la médecine du travail un avis d’inaptitude à son poste de travail. Après un entretien préalable tenu le 10 février 2015, la société Immo Balzac lui a notifié son licenciement, par courrier du 13 février 2015, en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l’impossibilité de reclassement.
Afin de solder définitivement leur différend relatif à la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu le 2 mars 2015 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il était convenu qu’en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle, M. [W] s’engageait expressément à ne pas nuire à la société Immo Balzac, ni à altérer son image.
Le 7 mars 2015 M. [W] a constitué la société Défi Conseil Immobilier, immatriculée le 18 mars 2018, dont l’activité est identique à celle exercée par son ancien employeur.
Des copropriétés anciennement gérées par M. [W] pour le compte de la société Immo Balzac, ont alors souhaité quitter cette dernière au profit de la société Défi Conseil Immobilier.
Le 5 avril 2017, la société Immo Balzac a fait assigner M. [W] devant le conseil de prud’hommes de Paris, lequel par jugement du 5 avril 2017, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris. Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce pour l’audience du 29 septembre 2017. Parallèlement, la société Immo Balzac a fait assigner la société Défi Conseil Immobilier (ci-après la société Défi) dont M. [W] est le gérant devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et violation de la transaction prud’homale. M. [W] a soulevé une exception d’incompétence.
Par jugement en date du 28 septembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [W], s’est déclaré compétent à l’égard de M. [W] et a joint les causes enrôlées sous deux numéros de RG différents.
C’est dans ce contexte qua été rendu le jugement dont appel.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Real Gestion soutient que la cour n’est pas saisie des demandes formées par la société Défi et M. [W] aux fins de :
« – dire et juger que M. [W] et la société Défi Conseil Immobilier ne sont pas astreints à une quelconque obligation de non- concurrence ou à une quelconque obligation prenant sa source dans un document contractuel et que seule peut donc être examinée l’existence d’une concurrence déloyale ;
— dire et juger que la société Real gestion – société Gérance de Passy ne justifie pas d’agissements de concurrence déloyale ni d’un quelconque préjudice qui en résulterait et qu’elle est seule à l’origine de la perte de mandats qu’elle invoque ».
Il convient en effet de considérer que ces mentions contenues dans le dispositif des écritures des appelants tout comme celles tendant à voir la cour 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence du tribunal de commerce
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour juger de la demande en restitution de l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre d’un protocole transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [W]. Ils demandent à la cour d’ « accueillir l’exception d’incompétence, ou à tout le moins de dire irrecevable la demande tendant à la restitution de l’indemnité transactionnelle prud’homale », soutenant dans les motifs de ces mêmes écritures que seul le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur une demande de résolution du protocole transactionnel pour violation de tout ou partie de ses clauses et ordonner la restitution de l’indemnité transactionnelle, tout en indiquant que de telles demandes n’ont jamais été formulées devant lui par la société Immo Balzac.
La recevabilité de l’exception d’incompétence n’est pas contestée.
Pour autant, il a été dit que par jugement du 5 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris aux motifs que « le protocole d’accord signé le 2 mars 2015 entre les parties ne comporte pas de clause de non-concurrence ou de non-démarchage de clientèle (') les reproches articulés par la société Immo Balzac à l’encontre de M. [Z] [W] ne dérivent pas de son contrat de travail ou du protocole transactionnel signé le 2 mars 2015 entre les parties (') ».
Il résulte des termes non contestés du jugement du 26 septembre 2022 dont appel que la société Real Gestion venant aux droits de la société Immo Balzac a notamment sollicité du tribunal de commerce de Paris, sur renvoi du conseil de Prud’hommes et après assignation en intervention de la société Défi par la société Immo Balzac, la condamnation in solidum de la société Défi et de M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ou à défaut à titre de dommages intérêts.
Or le jugement du 28 septembre 2020 statuant sur la compétence est à ce jour définitif de sorte que les appelants ne peuvent remettre en cause la compétence du tribunal de commerce, le fait que dans le jugement dont appel le tribunal ait « confirmé sa compétence » étant surabondant.
Sur les fins de non- recevoir tirées de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un chef de jugement l’ayant déboutée d’une contestation notamment de la recevabilité des demandes, et accueillir cette contestation, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières concluions d’appel.
Or en l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières écritures devant la cour, les appelants se bornent à solliciter l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les fins de non- recevoir opposées, sans réitérer leur contestation de la recevabilité des demandes de la société Real Gestion tirés de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir et de l’autorité de la chose jugée
En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Par ailleurs, la critique du jugement relative à la condamnation solidaire de M. [W] et de la société Défi à payer à la société Real Gestion la somme de 33 086 euros pour concurrence déloyale équivalente au montant de l’indemnité transactionnelle, constitue non pas une fin de non- recevoir au sens du code de procédure civile mais une contestation de la demande en paiement de la société Real Gestion qui sera ci-après examinée.
Sur la concurrence déloyale
M. [W] et la société Défi critiquent le jugement du tribunal de commerce qui a retenu des actes de concurrence déloyale à leur encontre au préjudice de la société Real Gestion et en demandent l’infirmation. Ils font valoir en substance que le protocole prud’homal, qui ne contient ni engagement de non-concurrence ni engagement de non-démarchage, ne peut servir de fondement à l’action en concurrence déloyale initiée par la société intimée, celle-ci ne pouvant être sanctionnée que sur un fondement délictuel et à condition que la preuve de man’uvres déloyales soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils indiquent en particulier que le procès-verbal de constat réalisé le 22 septembre 2015 à la demande de la société Immo Balzac exclut tout acte de concurrence déloyale ou même de démarchage, que le courriel incriminé n’a été envoyé par M. [W] qu’à une seule personne et que la circulaire en cause ne vise aucunement la société Immo Balzac et a été adressée par la poste selon les propres fichiers de cette dernière. Ils ajoutent que la société Real Gestion ne démontre aucun préjudice ni aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués. Par ailleurs, M. [W] et la société Défi invoquent des actes de concurrence déloyale commis par la société Immo Balzac et sollicitent à ce titre des dommages intérêts à l’encontre de la société Real Gestion venant aux droits de la société Immo Balzac.
La société Real Gestion réplique que M. [W] a constitué le 7 mars 2015 la société Défi, structure concurrente de celle de son précédent employeur et dont l’activité a débuté le 16 mars suivant, soit moins de quinze jours après la signature du protocole d’accord du 2 mars 2015 aux termes duquel M. [W] s’est engagé envers la société Immo Balzac à ne pas la dénigrer ni lui porter préjudice, et a organisé de manière déloyale le démarchage ciblé et systématique de la clientèle de la société Immo Balzac. Elle fait état d’un départ massif de copropriétés au profit de la société Défi et invoque en particulier des actes de dénigrement de son mode de gestion de par la rédaction d’un courriel et d’une circulaire qui ne respectent pas l’engagement souscrit par M. [W] au titre du protocole d’accord transactionnel du 2 mars 2015 conclu avec son ancien employeur. Elle se prévaut enfin d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 septembre 2015 pour soutenir un démarchage de clientèle systématique opéré par M. [W].
Ceci étant exposé il convient de rappeler que fondée sur les dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice. Par ailleurs, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
En l’espèce, la société Immo Balzac et M [W] ont signé le 2 mars 2015 un protocole d’accord aux termes duquel l’employeur versait à son salarié une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 33 086 euros nets à titre de dommages intérêts, M. [W] se désistant en contrepartie de l’instance pendante devant le conseil des Prud’hommes de Paris. Ce protocole transactionnel ne contient ni engagement de non-concurrence ni engagement de non-démarchage et ne peut servir de fondement à l’action en concurrence déloyale de la société Real Gestion. A cet égard le conseil des Prud’hommes de Paris a indiqué dans son jugement du 5 avril 2017 que les reproches articulés par la société Immo Balzac à l’encontre de M. [W] ne dérivent pas de son contrat de travail ou du protocole transactionnel signé le 2 mars 2015 entre les parties.
Ainsi en l’absence de clause de non-concurrence, la concurrence par un ancien salarié et le démarchage de la clientèle, même de façon active, ne peuvent être répréhensibles qu’en cas de man’uvre déloyales de la part de ce dernier.
Il est constant que ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale la création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié.
La société Real Gestion invoque des actes de dénigrement commis par M. [W] à son encontre, avec le concours actif de la société Défi, caractérisés par l’envoi d’un courrier le 25 mars à un client de la société Immo Balzac, la diffusion par M. [W] d’une note circulaire aux clients de la société Immo Balzac et se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2015 pour caractériser un démarchage de clientèle systématique par M. [W].
Le courriel adressé le 25 mars 2015 par M. [W] en sa qualité de président de la société Défi à un client de la société Immo Balzac est ainsi rédigé :
« Bonjour Monsieur [U],
Je me permets de vous contacter pour vous informer que j’ai quitté le cabinet Immo Balzac depuis le 14 février dernier. En effet, la politique mise en place par la direction ces derniers mois ne correspondait plus à ma façon de travailler et de considérer mes clients. Aussi, j’ai décidé de créer ma société, ce qui est fait depuis le 18 mars. C’est pour cela que je vous adresse les coordonnées où vous pouvez me joindre (tel portable : [XXXXXXXX01]) si vous souhaitez que je reprenne la gestion de votre copropriété. Dans cette attente Bien cordialement. »
Il s’agit d’un unique courrier de M. [W] adressé à un seul membre d’un conseil syndical, M. [U], la société intimée ne pouvant utilement soutenir que M. [W] l’a « nécessairement diffusé aux autres copropriétaires » en l’absence d’élément en ce sens. Ce courriel informe son destinataire que M. [W] a quitté la société Immo Balzac car la « politique mise en place par la direction ces derniers mois ne correspondait plus à ma façon de travailler et de considérer mes clients ». Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il ne fait qu’opposer des méthodes de travail, celles d’un groupe de promotion immobilière et celles d’un cabinet individuel d’administrateur de biens.
Le courrier circulaire incriminé est rédigé en ces termes :
« Cette circulaire pour vous présenter une nouvelle société [']
La SAS Défi conseil immobilier a pour but de se rapprocher des habitants, de rester à leurs écoutes et de collaborer à la vie des immeubles. Cette grande expérience est mise à votre disposition afin de résister aux groupes immobiliers qui n’exercent plus le métier dans le respect des clients, mais qui se concentrent exclusivement aux bénéfices financiers. ['] Dans l’espoir d’une future collaboration.
Bien cordialement.
[Z] [W] ».
Ce courrier a été diffusé par la Poste, selon accord avec M. [W] du 23 avril 2015, dans un certain nombre d’arrondissements à [Localité 8] à des clients ciblés par la Poste elle-même, l’accord entre les parties précisant que la société Défi n’aurait pas connaissance des adresses des prospects. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il met en avant les avantages d’une gestion par un petite structure par rapport à celle des grands groupes immobiliers sans que la société Immo Balzac ne soit citée ou même visée. Il ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale.
Enfin la société Real Gestion ne saurait soutenir sans le prouver que M. [W] a emporté avec lui des fichiers appartenant à son ancien employeur dès lors que le constat d’huissier de justice du 22 septembre 2015 effectué dans les locaux de la société Défi sur l’ordinateur portable, les messageries et le disque de sauvegarde de M. [W] comporte en annexe les seuls éléments suivants :
— une copie d’une lettre de M. [X], informant la société Immo Balzac de ce qu’il souhaite mettre fin à sa collaboration avec cette dernière concernant la gestion de son appartement pour la confier à la société Défi,
— un échange de mails avec Mme [B] organisant un rendez-vous avec la société Défi,
— un courriel de la société Défi à Mme [T] adressant une proposition de contrat,
— un courriel de la société Défi adressant à Mme [V], à sa demande, une proposition de contrat,
— un échange de courriels avec Mme [C] lui adressant, à sa demande, une proposition de contrat,
lesquels ne caractérisent aucun acte de dénigrement à l’encontre de la société Immo Balzac constitutifs d’actes de concurrence déloyale, étant ajouté que les appelants versent aux débats de nombreuses attestations de copropriétaires se déclarant insatisfaits de la gestion de leur immeuble par la société Immo Balzac.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun dénigrement du mode de gestion de la société Real Gestion n’est établi par la société intimée de sorte que l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé sur ce point et sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] et la société Défi à payer à la société Real Gestion venant aux droits de la société Immo Balzac la somme de 33 086 euros pour concurrence déloyale.
Sur les demandes de la société Défi
La société Défi entend voir condamner la société Real Gestion à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale tandis que la société Défi et M. [W] sollicitent la condamnation de la société Real Gestion à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir la société Immo Balzac a tenté de fausser le jeu normal de la concurrence et d’empêcher les copropriétés qu’elle ne parvenait pas à conserver en raison de son manque de professionnalisme, de changer de syndic et a dénigré la société Défi en adressant des mails menaçants à toutes les copropriétés concernées. Ils indiquent par ailleurs que la société Immo Balzac n’a pas respecté les obligations légales et que la procédure diligentée par la société Immo Balzac est abusive au sens de l’article 32.1 du code de procédure civile en ce que cette dernière dévoie systématiquement les actions en justice qui lui sont ouvertes pour nuire à ses anciens salariés, les intimider et entraver toutes démarches actives de leur part susceptibles de leur permettre de retrouver une situation professionnelle.
La société Real Gestion conteste le caractère dénigrant du courriel du 29 avril 2015 versé aux débats par les appelants à l’appui de leur demande en concurrence déloyale et fait valoir qu’il s’agit en réalité de deux courriels isolés adressés par la société Immo Balzac à deux conseils syndicaux et qu’à cette date, ces deux clients avaient déjà été démarchés par M. [W]. Elle ajoute sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de saisir la justice et que le tribunal a reconnu des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par M. [W].
Au titre de la concurrence déloyale, les appelants incriminent en premier lieu un courriel du 27 avril 2015 (en réalité 29 avril 2015) adressé par la société Immo Balzac à une copropriétaire et ainsi rédigé :
« Nous avons préparé une note à destination de tous les copropriétaires et cela concerne la copropriété car dans le protocole avec notre ancien salarié, il y a une obligation de loyauté qui est violée et comme je vous l’ai dit l’AG est souveraine et nous ne déclarons pas propriétaire de votre immeuble. Néanmoins, cela aura des conséquences sur la gestion de ce dernier ».
Néanmoins la dernière phrase du courriel mise en exergue par les appelants par le soulignement opéré par eux ne présente aucun caractère dénigrant. Si des attestations sont versées aux débats à l’appui de cette demande force est de constater qu’elles émanent toutes de copropriétaires en conflit avec la société Immo Balzac. C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de ce chef.
Les appelants reprochent encore à la société Immo Balzac d’avoir repoussé le plus possible les assemblées générales au mépris des obligations légales, en refusant de les convoquer dans le but de retarder le changement de syndic, refusé, au mépris de ces mêmes obligations légales de porter à l’ordre du jour des assemblées générales la mise en concurrence de son mandat de syndic et conservé de manière illicite les fonds ou les archives appartenant aux copropriétés qui ont choisi de ne pas renouveler son mandat. Or ces agissements, à les supposer avérés, ne constituent pas des actes de dénigrement de la société Immo Balzac à l’encontre de la société Défi tels qu’allégués et il appartient aux copropriétés qui auraient été lésées d’agir en réparation contre la société Real Gestion ainsi que l’a relevé le tribunal.
S’agissant de la conservation par la société Real Gestion des fonds ou des archives appartenant aux copropriétés qui ont choisi de ne pas renouveler son mandat, outre qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats à l’appui de ces allégations, la société Défi indique elle-même dans ses écritures qu’elle a été contrainte de se plaindre auprès de son organisme de garantie, censé imposer le respect des règles déontologiques.
Les appelants doivent donc être déboutés de leur demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, la société Real Gestion a partiellement eu gain de cause devant le tribunal et aucun des moyens développés par la société Défi et M. [W] et notamment le caractère prétendument intimidant et destructeur de l’action de la société Real Gestionne à l’encontre des anciens salariés de la société Immo Balzac ne caractérise une telle faute.
Les appelants doivent donc être également déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles seront infirmées.
La société Real Gestion qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin M. [W] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt à son égard, les demandes formées à ce titre tant par la société Real Gestion que la société Défi étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a :
— dit que la rédaction du courriel et celle des circulaires dénigrent le mode de gestion de la société anonyme Real gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière et ne respectent pas l’engagement souscrit au titre du protocole et constituent des actes de concurrence déloyale,
— dit que la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier n’a pas respecté l’engagement de non dénigrement,
— condamné solidairement M. [W] et la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier à payer à la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 33 086 euros pour concurrence déloyale,
— condamné la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA,
— condamné la société par actions simplifiée Défi Conseil Immobilier et M. [W], in solidum, à payer à la société anonyme Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de M. [W] que de la société Défi Conseil Immobilier.
Condamne la société Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, à payer M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Real Gestion – société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Immo Balzac – Transaction Gestion Immobilière, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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