Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 12
Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, […] R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] VII) La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
Lire la suite…R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. […] La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l'article R 712-13. […] -13 et deux membres mentionnés au 3o de l'article R 712-13.
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : « La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. () Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ».
[…] Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires (…) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, après le dépôt du rapport d'instruction, […] dès lors que cette dernière mesure, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 712-1 du code de l'éducation en vue de prévenir des risques de désordre au sein de l'établissement, revêt le caractère d'une mesure de police.
[…] A B a produit un mémoire réceptionné par le secrétariat de la section disciplinaire le 8 janvier 2019, soit après la clôture de l'instruction – résultant du dépôt du dernier rapport de la commission d'instruction, ainsi qu'il découlait de l'article R. 712-33 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable à l'instance -, et avant la tenue de l'audience, fixée au 10 janvier 2019, et que ce mémoire n'a pas été visé par la décision rendue par cette juridiction. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […]
Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie en l'espèce par la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean Jaurès : « la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer » et « doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations ». […] PCMNC, […]
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