Annulation 2 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2403297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence d’un an.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aube a méconnu les stipulation de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise
à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 août 1977, est entrée en France le 20 août 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 août 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel
elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis
le 20 août 2019. Elle établit exercer, depuis le 1er décembre 2021, les fonctions de co-gérante d’une société ayant une activité dans le domaine des télécommunications. En outre, Mme B réside avec son père âgé et atteint d’une maladie neuro-dégénérative qui le rend dépendant, auquel
elle procure des soins et qui est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Le fils majeur de la requérante vit également en France, bien qu’il soit en situation irrégulière. Il n’est pas contesté que la requérante ne dispose pas de famille proche en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, cet arrêté méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Aube du 5 décembre 2024 doit être annulé.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de l’Aube du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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