Rejet 24 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24DA02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 6 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402735 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. A, représenté par Me Elodie Jean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, né en France en 1994, est ensuite parti avec sa mère au Mali. Il y est resté après le décès de sa mère en 2008.
3. M. A a déclaré être revenu en France sans visa en avril 2016. Il s’y est maintenu, malgré une obligation de quitter le territoire français de novembre 2020, jusqu’au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en février 2024.
4. M. A est célibataire sans enfant. Si son père réside en France, il en a longtemps été séparé. Alors que A invoque la présence de treize frères et sœurs en France, la nécessité de sa présence auprès de son père ne ressort pas des pièces du dossier.
5. Si M. A a travaillé dans la restauration rapide à partir de décembre 2021, c’était sur un emploi sans qualification particulière et cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Elodie Jean.
Fait à Douai, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02351
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