Article D719-27 du Code de l'éducation
Article D719-26
Article D719-28
Entrée en vigueur le 26 avril 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2015, n° 1405272Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-25 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, […] et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 719-27 du même code : « Pendant la durée du scrutin, […] que si les requérants font valoir que le règlement intérieur qui prévoit que l'urne est présentée fermée au commencement du scrutin, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article D.719-30 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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[…] — le courriel adressé le 26 novembre 2023 par le président de l'université et relayé par le doyen de la faculté de pharmacie et le directeur du laboratoire GAEL, de même que les courriels qu'il a adressés le 27 novembre aux étudiants et le 28 aux personnels BIATSS méconnaissent la stricte égalité de traitement au sens des articles D. 719-25 et D. 719-27 du code de l'éducation ; […] M. A et M. D, premiers conseillers.

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[…] BR D, M me BW CH, M. […] AW AX, concluent à l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales et à la confirmation de la proclamation des résultats du 27 novembre 2024. […] D'une part, aux termes de l'article D. 719-25 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, […] et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition. ». Aux termes de l'article D. 719-27 du même code : « La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. […]

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