Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2403293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 19 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), représenté par Me Gallardo, demande au tribunal d’annuler l’article 1er de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a annulé l’élection des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’UPPA, dont les opérations électorales se sont déroulées les 25 et 26 novembre 2024.
Il soutient que :
— sa protestation est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université, et que le délai prévu par les dispositions de l’article D. 719-40 du code de l’éducation est respecté ;
— la décision de la commission de contrôle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission a considéré que la sincérité du scrutin avait été altérée alors même qu’elle n’a retenu aucune irrégularité dans l’organisation du vote pour les personnes qui n’étaient pas titulaires d’un téléphone portable ;
— elle est entachée également d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article D. 719-27 du code de l’éducation et de la stricte égalité entre les candidats durant la campagne électorale dès lors, d’une part, que les considérants n° 15 et n° 16 de la décision de la commission traduisent une erreur de raisonnement et que, d’autre part, le fait d’envoyer un courriel de soutien, depuis une adresse personnelle, ne peut conduire à considérer que le président n’a pas respecté une stricte égalité entre les listes, alors même qu’il est candidat à sa réélection ;
— enfin, en l’absence d’irrégularités, l’annulation de l’élection ne pouvait être prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme CV C, Mme BU BS, Mme AB J, Mme CF BT, Mme BA K, Mme BE U, M. Y AY, Mme CD DE, Mme CL Buisson, Mme CY DG, M. BG CI, M. CE AZ, Mme CA E, Mme C CW, M. L BC, M. G BV, Mme CT DB, M. AC F, M. BI Z, Mme BB BD, Mme BX BG, Mme AR N, Mme AD CZ, M. AH CN, Mme AB DO, Mme CU DH, M. AAC AE, Mme BF AF, Mme AS BJ, M. AA AG, M. BZ BK, Mme DI AI, Mme BY G, Mme M AI, M. AC BL, M. AW AL, M. T R, Mme CC BM, M. O S, Mme CD DJ, Mme DL BN, Mme AC AM, Mme BX DAC, M. B DF, Mme CD H, Mme CG I, M. CS AN, Mme CL BO, Mme BW AO, Mme CB DR, Mme CG AG, Mme AU BAC, Mme X DG, Mme AR AT, Mme CD DK, Mme CD DS DA, M. A AV, Mme CX AJ, Mme X DD, représentés par Me Hérin, demandent au tribunal :
1°) de confirmer la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 13 décembre 2024 en tant qu’elle a prononcé l’annulation des élections des représentants du personnel du collège B du conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;
2°) d’annuler la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 13 décembre 2024 en tant qu’elle a validé le résultat des élections des autres collèges électoraux et prononcer, par voie de conséquence, l’annulation de l’ensemble des élections universitaires des 25 et 26 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’université de Pau et des Pays de l’Adour de refaire l’ensemble des opérations électorales dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Pau et des Pays de l’Adour la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— le président de l’université a porté atteinte à son devoir de neutralité en décidant de procéder seul à des actes de propagande répétés, en faveur d’une des listes candidates, par l’envoi de multiples courriels ;
— l’organisation matérielle du scrutin a été entachée d’une irrégularité majeure dès lors que des électeurs, dont l’université est seule en mesure d’en évaluer le nombre, se sont trouvés dans l’impossibilité matérielle de voter en raison d’un dysfonctionnement qui a affecté la sincérité du scrutin ;
— la multiplication des actes de propagande du président de l’université durant le processus électoral a également porté atteinte à la sincérité du scrutin de l’ensemble des résultats électoraux et a méconnu le principe d’égalité de traitement qu’il appartenait au président de garantir.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, et n’ayant pas été communiqué, le rectorat de l’académie de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour présenter une défense dans la présente instance.
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche le 11 février 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme CM DN, M. CS BH, Mme V CR, M. BR D, Mme BW CH, M. CJ CAC, Mme CA CK et M. AW AX, concluent à l’annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales et à la confirmation de la proclamation des résultats du 27 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
— ils ont participé collectivement à la rédaction de la profession de foi de la liste « UPPA 2028 : réussir ensemble » ainsi qu’au programme de la future mandature ;
— durant la campagne électorale, un site internet a été spécialement créé (https://www.uppa-2028.fr/) afin d’y présenter, outre le programme de cette liste, les différents candidats et candidates qui l’incarneront, et des réunions publiques ont également été organisées sur le campus.
Par ailleurs, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité en contentieux électoral des conclusions présentées en défense par Mme C et autres, dirigées contre les autres élections que celle relevant de la présente instance (collège B).
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le requérant a présenté des observations en réponse à ce courrier, et conclut à l’irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par Mme C et les autres défendeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gallardo, représentant le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, et celles de Me Alexis-Bennett, représentant Mme C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections des membres des conseils centraux de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (Pyrénées-Atlantiques) se sont déroulées les 25 et 26 novembre 2024. La proclamation des résultats a été prononcée par arrêté du président le 27 novembre 2024. Le 29 novembre 2024, Mme BO et 58 autres demandeurs ont saisi la commission de contrôle des opérations électorales d’une protestation dirigée contre ces opérations électorales des membres des conseils centraux de l’université, laquelle s’est réunie le 12 décembre 2024 et, par une décision du même jour, a annulé les opérations électorales organisées en vue de la désignation des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’université, et rejeté le surplus. Le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle annule cette élection des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’élection : « () La commission de contrôle des opérations électorales peut : () 3° En cas d’irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l’irrégularité a été constatée. / L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ».
3. En l’espèce, il ne peut être fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires relatives notamment à l’organisation et au déroulement d’élections, soit, en l’espèce, celles relatives aux représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, qu’à la condition qu’il soit établi que les irrégularités ou illégalités invoquées ont eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin, comme cela est d’ailleurs rappelé par les dispositions précitées de l’article D. 719-39 du code de l’éducation.
4. Il résulte de l’instruction que sur les 328 suffrages exprimés, la liste « Pour une Université Humaniste et Solidaire » (UHS) a recueilli 163 suffrages, la liste « UPPA 2028 : réussir ensemble » 165 suffrages, tandis que 28 votes blancs ont également été comptabilisés. Pour annuler les opérations électorales tendant à la désignation des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’UPPA, la commission de contrôle des opérations électorales s’est fondée sur la circonstance que cette élection avait été susceptible d’être affectée, d’une part, par l’impossibilité pour une électrice qui ne disposait pas d’un téléphone portable de voter et, d’autre part, par le positionnement du président de l’université, compte-tenu de l’écart de deux voix entre les deux listes en présence.
Sur les conclusions incidentes présentées par Mme C et autres :
5. Les conclusions présentées à titre incident par Mme C et les 58 autres électeurs qui ont saisi la commission de contrôle des opérations électorales, tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales organisées les 25 et 26 novembre 2024, notamment celles concernant les représentants du personnel du collège A, sont irrecevables dans le contentieux des élections universitaires. Au demeurant, leur protestation n’a pas été enregistrée dans le délai de recours prévu à l’article D. 719-40 du code de l’éducation. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives à l’élection des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration :
6. D’une part, aux termes de l’article D. 719-25 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l’affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l’ensemble du matériel électoral qu’ils mettent à leur disposition. ». Aux termes de l’article D. 719-27 du même code : « La décision organisant les élections prévue à l’article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l’établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l’exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l’établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 7.2 de l’arrêté du 10 septembre 2024 du président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour relatif aux élections des représentants aux conseils centraux de l’université : « » Chaque liste ayant déposé une candidature pourra envoyer directement trois messages à l’attention des électeurs aux adresses suivantes : / uppa-admin@univ-pau.fr / l-etudiants@univ-pau.fr ()".
8. Il résulte de l’instruction que le président de l’université a adressé depuis sa messagerie professionnelle aux abonnés de la liste de diffusion électronique « uppa-info », dont il n’est pas contesté que cette liste comporte 2 329 abonnés, et est destinée à la transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’université, trois messages les 30 septembre 2024, 4 novembre 2024 et 8 novembre 2024, dans le cadre des élections universitaires des 25 et 26 novembre 2024. Le premier message du 30 septembre 2024 « Élections UPPA – 25 et 26 novembre 2024 » dresse un bilan des réalisations de l’équipe sortante, et le président indique qu’il va s’appuyer de nouveau sur des collègues engagés et proposer « d’ici quelques semaines un programme pour la mandature 2025-2028 » et qu’il espère que les destinataires de ce message lui renouvelleront leur soutien les 25 et 26 novembre prochains. Les messages du 4 novembre 2024 et du 8 novembre 2024, intitulés « Élections UPPA – Message des listes »UPPA 2028 : réussir ensemble « , adressé par le président au » nom des 78 candidates et candidats des listes UPPA 2028 : réussir ensemble « , transmettent l’adresse électronique d’une plateforme dédiée à cette liste, laquelle contient notamment » notre profession de foi « , » notre programme « , propose plusieurs dates de rencontres et est signé » Pour les listes « UPPA 2028 : réussir ensemble » / BI Bordes ". Dans ces conditions, en utilisant ainsi, au profit d’une liste, les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du service public, le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a méconnu l’article 7.2 de l’arrêté du 10 septembre 2024 précité, a porté atteinte à l’égalité des moyens de propagande offerts aux candidats et a ainsi altéré la sincérité du scrutin.
9. Enfin, il résulte également de l’instruction que le requérant a aussi adressé, via sa messagerie professionnelle, trois messages les 12, 18 et 22 novembre 2024 aux abonnés de la liste « uppa-admin », au nom des candidats de la liste « UPPA 2028 : réussir ensemble ». Il a également adressé de nombreux messages individuels, via cette même adresse professionnelle, le samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2024, soit la veille des opérations électorales, qui incitent leur destinataire à voter pour la liste « UPPA 2028 : réussir ensemble ». A cet égard, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il est candidat à sa réélection et que son soutien à cette liste pouvait aussi défavoriser les candidats qui y étaient inscrits, notamment pour des électeurs ne soutenant pas son bilan, ni qu’il ne s’est pas présenté, dans ses messages, en sa qualité de président de l’université, dès lors qu’en l’espèce son nom ne saurait être dissocié de cette qualité.
10. Ainsi, eu égard au très faible écart de voix séparant les résultats obtenus par les deux listes (deux voix), ces nombreux messages, adressés, ainsi que précisé, jusqu’à la veille des opérations électorales, ont été de nature à exercer une influence sur le vote et ainsi à altérer la sincérité du scrutin.
11. Dès lors, pour ce seul motif, les opérations électorales organisées en vue de l’élection des représentants des personnels du collège B au conseil d’administration de l’université, doivent être annulées. La protestation du président de l’université doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Pau et des Pays de l’Adour une somme au titre des frais exposés par Mme C et autres, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et autres sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, à Mme CV C, à Mme BU BS, à Mme AB J, à Mme CF BT, à Mme BA K, à Mme BE U, à M. Y AY, à Mme CD DE, à Mme CL Buisson, à Mme CY DG, à M. BG CI, à M. CE AZ, à Mme DC W, à Mme CA E, à Mme C CW, à M. L BC, à M. G BV, à Mme CT DB, à M. AC F, à M. BI Z, à Mme BB BD, à Mme BX BG, à Mme AR N, à Mme AD CZ, à M. AH CN, à Mme AB DO, à Mme CU DH, à M. AAC AE, à Mme BF AF, à Mme AS BJ, à M. AA AG, à M. BZ BK, à Mme DI AI, à Mme BY G, à Mme M AI, à M. AC BL, à M. AW AL, à M. T R, à Mme CC BM, à M. O S, à Mme CD DJ, à Mme DL BN, à Mme AC AM, à Mme BX DAC, à M. B DF, à Mme CD H, à Mme CG I, à M. CS AN, à Mme CL BO, à Mme BW AO, à Mme CB DR, à Mme CG AG, à Mme AU BAC, à Mme X DG, à Mme AR AT, à Mme CD DK, à Mme CD DS DA, à M. A AV, à Mme CX AJ et à Mme X DD, à Mme CM DN, à Mme BW CH, à M. CS BH, à Mme CA CK, à Mme V CO, à M. AW AX, à M. BR D et à M. CJ CAC, ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande PerduLa greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Interdit
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Peine ·
- Région ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-595 du 26 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.