Infirmation 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mars 2024, n° 23/15775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2023, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15775 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/00159
APPELANTE
Association L’ASSOCIATION [4] prise en la personne de son Président, Madame [R] [T], ou toute autre personne désignée statutairement, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, représenté à l’audience par Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL
INTIMÉE
Mme [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [V], membre et bénévole de l’association [4] depuis plus de 10 ans, a été élue administratrice en juin 2019, puis présidente en juin 2021. Son mandat d’administratrice n’ayant pas été renouvelé en juin 2022, elle a, depuis, cessé d’occuper les fonctions de président. Elle reste à ce jour membre de l’association.
Au cours du mois de mai 2022, deux alertes internes ont été formulées : l’une par Mme [V], pour des faits de harcèlement moral commis à son égard par le directeur général, l’autre par un délégué du personnel, pour des faits de corruption, détournements de fonds, fraude, abus de pouvoir, harcèlement moral et sexuel commis par cette dernière à l’encontre de salariés du service de la présidence.
Ces deux alertes ont donné lieu à une enquête interne réalisée par le cabinet d’avocat [6], dont le rapport établi par ce dernier et non communiqué à Mme [V], a eu pour effet d’entraîner sa convocation devant le conseil d’administration en vue de son éventuelle radiation de sa qualité de membre de l’association et de son éventuelle exclusion en sa qualité de bénévole, seule sanction finalement prononcée.
Par acte du 23 janvier 2023, Mme [V] a fait assigner l’association [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication, sous astreinte, de :
la copie du/des rapports d’enquête interne anonymisés tels que communiqués par le cabinet [6] et aux membres du conseil d’administration ayant décidé de son exclusion, ou, subsidiairement, la copie des recommandations et conclusions du rapport d’enquête interne ainsi que le rapport de synthèse et la conclusion globale qui permet d’aborder (ou pas) le lien potentiel entre les alertes 010-052022 et 016-052022 ;
la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations joints à la convocation ou communiqués aux administrateurs dans le délai de l’article 4.1.2 du règlement intérieur.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le premier juge a :
condamné l’association [4] à communiquer à Mme [V], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
la copie du/des rapports d’enquête interne anonymisés tels que communiqués par le cabinet [6] et aux membres du conseil d’administration ayant décidé de son exclusion ;
la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations joints à la convocation ou communiqués aux administrateurs dans le délai de l’article 4.1.2 du règlement intérieur ;
débouté l’association [4] de ses demandes ;
condamné l’association [4] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, l’association [4] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2024, l’association [4] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
A titre principal,
juger que Mme [V] ne dispose d’aucun motif légitime lui permettant d’obtenir, avant tout procès, la communication des documents sollicités dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
juger de l’absence d’utilité de la mesure sollicitée par Mme [V] dans le cadre d’un éventuel litige futur avec elle ;
En conséquence,
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
la recevoir en l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2024, Mme [V] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter l’association [4] de l’ensemble de ses prétentions ;
la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime et, donc de l’utilité et de la pertinence des pièces réclamées pour le futur procès qu’il entend engager.
Il est constant qu’à la suite de deux alertes effectuées au cours du mois de mai 2022 par Mme [V] pour des faits de harcèlement moral la concernant et visant le directeur général et par la permanente des délégués du personnel de l’association évoquant des faits de harcèlement moral et sexuel, fraude, corruption et abus de pouvoir imputés à Mme [V], l’association a fait diligenter par le cabinet d’avocats [6] une enquête interne afin de procéder à des investigations sur ces deux alertes et rechercher le lien pouvant exister entre elles.
Cette enquête a donné lieu à la rédaction d’un rapport ayant justifié la convocation de Mme [V] à une séance du conseil d’administration tenue le 4 novembre 2022, lors de laquelle il a, d’une part, été mis fin à la procédure de radiation initialement envisagée de Mme [V] en sa qualité de membre de l’association et, d’autre part, été prononcé son exclusion en qualité de bénévole.
Mme [V] sollicite la communication du rapport d’enquête interne ainsi que des documents relatifs à la tenue du conseil d’administration en soutenant que ces documents sont nécessaires pour lui permettre d’une part, de vérifier la régularité de la procédure ayant conduit à son exclusion et de cette décision et, d’autre part, de rapporter la preuve de faits au soutien d’une action en contestation de cette décision, en diffamation contre l’association et en réparation pour harcèlement moral et représailles à son égard en tant que lanceur d’alerte, précisant que chronologiquement et contrairement à ce que soutient l’association [4], l’alerte dont elle a fait l’objet est une réponse à celle qu’elle avait initiée.
Elle fait valoir que la décision d’exclusion, insusceptible de recours interne, prise en violation du principe de la contradiction tel que prévu par la charte du bénévolat et largement diffusée, revêt une gravité certaine et doit donc être étayée par des faits précis et démontrés ; que la communication sollicitée est encore de nature à vérifier l’impartialité du cabinet d’avocats dans la conduite de l’enquête, soumise au respect des droits de la défense et des principes de la contradiction et de l’égalité des armes, et la rédaction du rapport.
Elle oppose au moyen invoqué par l’appelante tenant à la confidentialité de l’alerte et du rapport d’enquête interne, la violation de cette confidentialité par cette dernière, qui a communiqué les éléments recueillis lors de l’enquête au conseil d’administration et diffusé le contenu de l’alerte dès juin 2022 ainsi que l’établit le protonmail du 10 juin de la même année, et indique, au surplus, qu’elle connaît l’identité des potentielles victimes puisqu’il s’agit des salariés de la présidence.
L’association [4] s’oppose à la communication demandée en soutenant que Mme [V] ne justifie d’aucun motif légitime dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit de communication de ces documents puisque les règles législatives, réglementaires ou statutaires qui lui sont applicables en tant qu’association reconnue d’utilité publique, y font obstacle.
Cependant et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’absence de dispositions légales ou statutaires instituant un droit de communication de certains documents au profit de membres d’une association reconnue d’utilité publique ne fait pas obstacle à une communication ordonnée par le juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
L’association invoque encore sa politique PSEA, opposable à Mme [V], qui impose le respect d’une confidentialité dans la gestion des plaintes afin de protéger la vie privée et la sécurité du plaignant, de la personne mise en cause et des témoins éventuels ainsi que l’objet de la plainte. Elle soutient en outre qu’en application des dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, qui sanctionnent la divulgation d’éléments confidentiels recueillis lors de l’enquête interne, elle est en droit de ne pas communiquer le rapport, même anonymisé puisque les lanceurs d’alerte, victimes présumées et témoins restent aisément identifiables et qu’aucun texte ne prévoit une obligation de communication du rapport aux mis en cause et/ou plaignants.
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, modifiée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, impose une stricte confidentialité de l’identité de l’auteur d’un signalement, de celle des personnes visées mais aussi des tiers et des informations recueillies, sans cependant prohiber une communication du rapport d’enquête interne à la personne mise en cause.
Il appartient donc au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher, d’une part, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et, d’autre part, si la communication sollicitée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi au regard de l’atteinte susceptible d’être portée à la vie privée d’autres membres ou de salariés de l’association entendus lors de l’enquête et dont le rapport doit nécessairement contenir des éléments nominatifs les concernant, et à la protection garantie par les dispositions légales susvisées.
L’association [4] indique, sans être contredite, que l’exclusion de Mme [V] de sa qualité de bénévole de l’association n’est pas susceptible d’un recours en justice.
Elle affirme que cette décision ne présente aucun caractère disciplinaire ni fautif de sa part dès lors que le bénévolat ne constitue pas un droit et ne peut être imposé par le bénévole qui souhaite s’engager ou par l’organisme qui en bénéficie, et qu’elle dispose, en cette matière, d’un pouvoir discrétionnaire pour y mettre fin sans avoir à motiver sa décision, sauf à respecter un délai de prévenance raisonnable et le respect du contradictoire ainsi que le prévoit la charte du bénévolat.
La cour observe toutefois, à la lecture de cette charte, que celle-ci conditionne la fin du bénévolat à l’existence de manquements. En tout état de cause, à supposer établie l’absence de contestation possible en justice de cette exclusion, il ne peut sérieusement être contesté que cette décision est susceptible de causer un préjudice moral à Mme [V] dont l’action en réparation qu’elle pourrait engager à ce titre n’apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
Mais, il est relevé à la lecture des pièces versées aux débats que si Mme [V] n’a pas eu communication du rapport d’enquête interne qui fonde la décision d’exclusion, elle a eu connaissance, de manière précise et circonstanciée, des éléments de ce rapport.
Ainsi, la lettre de convocation du 17 octobre 2022 qui lui a été adressée, reprenait sur 7 pages, un rappel des alertes, des valeurs et engagements de l’association auxquels sont soumis ses membres et bénévoles, des sanctions susceptibles d’être appliquées en cas de non-respect des principes et valeurs de l’association mais encore et surtout, sur 4 pages, les conclusions du rapport concernant les deux alertes et les sanctions susceptibles d’être prononcées à son encontre à savoir, sa radiation en qualité de membre de l’association et son exclusion en tant que bénévole.
La cour relève que des passages du rapport ont été cités pour chacune des alertes ; que le harcèlement moral dénoncé par Mme [V] à l’encontre du directeur général a été analysé et qu’il n’a pas été caractérisé d’infraction pénale ; que s’agissant de l’alerte dont Mme [V] a fait l’objet, il lui a été énoncé un rappel extrêmement précis des faits reprochés, puis précisé qu’ils avaient été considérés comme non établis ou non constitutifs d’une infraction pénale.
En revanche, il a été porté à sa connaissance l’existence d’agissements contraires aux principes et valeurs de l’association et, notamment, à la charte des bénévoles, agissements qui lui ont été rappelés tels que tenue de propos vexatoires, dégradants voire insultants à l’égard de membres du conseil d’administration, de directeurs ou salariés à l’origine d’un climat d’hostilité au travail, entretien d’une relation toxique avec le directeur général, demande à des salariés d’espionner ou d’enregistrer à leur insu des acteurs de l’association, comportements discriminants et manque de respect et de courtoisie envers ces derniers.
La cour relève encore que par lettre du 2 novembre 2022 de son conseil, comportant 19 pages, Mme [V] a répondu de manière extrêmement précise sur chacun des faits reprochés ; qu’elle y cite des extraits des comptes rendus des deux entretiens qu’elle a eus avec le cabinet [6] et se réfère aux numéros de pages du compte rendu de l’entretien du 22 juillet 2022, démontrant sa connaissance de ces pièces, ainsi qu’à une note remise à ce cabinet et des mails pour justifier sa position.
Enfin, par courriel du 10 novembre 2022, l’association a expliqué à Mme [V] les raisons de son exclusion en tant que bénévole en lui rappelant les agissements retenus contre elle et sa qualité de présidente à l’époque des faits dénoncés qui impliquait une exemplarité de sa part.
Il apparaît donc que Mme [V], qui a eu connaissance des faits précis qui lui étaient imputés, a été en mesure de connaître et comprendre les motifs ayant conduit à son exclusion et de se défendre tant lors de l’enquête interne que postérieurement à sa convocation devant le conseil d’administration, qu’elle dispose d’ores et déjà des éléments suffisants pour contester les agissements reprochés et agir contre l’association.
Ainsi, la communication des pièces sollicitées, qu’il s’agisse du rapport d’enquête interne ou des documents relatifs à la tenue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 et aux délibérations, n’est pas utile à l’intimée pour la future action qu’elle pourrait engager de sorte qu’elle échoue à établir l’existence d’un motif légitime.
Il convient dans ces conditions, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de débouter Mme [V] de sa demande de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
L’issue du litige en appel impose en conséquence de mettre à la charge de Mme [V] les dépens de première instance et d’appel et de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant le premier juge et la juridiction du second degré.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Libération ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délégation ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Siège social
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Saisine ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Jonction ·
- Délais ·
- Hors délai
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Lieu ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Destination ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Plâtre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bornage ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Camion ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Véhicule
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Location financière ·
- Demande ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Remise ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage ·
- Prescription ·
- Montant
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actionnaire ·
- Qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Irrégularité ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Politique ·
- Interview
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.