Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mai 2021, n° 19/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 14 novembre 2019, N° 18/00179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1724/21
N° RG 19/02368 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXLS
SHF/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Novembre 2019
(RG 18/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mars 2021.
La SAS La Redoute est soumise à la convention collective de la vente à distance ; elle comprend
plus de 10 salariés.
M. Z X a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS La Redoute le 30.09.2004 pour y exercer les fonctions de magasinier coefficient 165 au sein de la division Réserves à temps complet (151h67).
Une nouvelle classification des emplois a été introduite dans l’entreprise et le 01.07.2013, le salarié s’est vu attribuer l’emploi repère agent logistique, statut OE, catégorie A, positionnement maîtrisant.
En dernier lieu il exerçait les fonctions de préparateur de commandes au sein de la direction industrielle dénommée « Quai 30 ».
Dans un courrier du 15.05.2017, la SAS La Redoute a adressé une mise en garde au salarié en lui reprochant d’avoir quitté son poste sans autorisation hiérarchique préalable avant la fin de son poste, tout en opérant une retenue sur sa paie de mai à due concurrence.
Il a fait l’objet d’un rapport d’incident le 07.11.2017. M. Z X a été convoqué par lettre du 23.11.2017 à un entretien préalable fixé le 06.12.2017 puis l’employeur lui a notifié le 18.12.2017 une mise à pied conservatoire d’un jour exécuté le 04.01.2018 ; il lui était reproché les faits suivants :
M. Z X a contesté la sanction par lettre du 20.01.2018 ; la société a maintenu cette sanction le 05.02.2018.
Le 25.07.2018, le conseil des prud’hommes de Roubaix a été saisi par M. Z X en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 06.12.2019 par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 14.11.2019 par le conseil de prud’hommes de Roubaix section Commerce, qui a :
DECLARE la validité de la sanction disciplinaire,
Et en conséquence,
DEBOUTE Monsieur X :
De sa demande d’annulation de la sanction,
De sa demande d’artic1e 700,
CONDAMNE Monsieur X :
A payer 1 euro symbolique à la SARL LA REDOUTE
Aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 13.02.2020 par M. Z X qui demande à la cour de :
'Dire bien appelé, mal jugé'
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Vu l’article L.1333-2 du Code du Travail,
Vu l’article L.1121-1 du Code du Travail,
Annuler la sanction disciplinaire de mise à pied d’un jour prononcée à l’encontre de Monsieur Z X,
En conséquence, condamner la Société LA REDOUTE à payer à Monsieur X un rappel de salaire correspondant à l’exécution de celle-ci, soit la somme de 70,49 €,
outre les congés payés s’y rapportant pour un montant de 7,04 €,
Condamner la Société LA REDOUTE à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société LA REDOUTE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.05.2020 par la SAS La Redoute qui demande à la cour de :
— DIRE et JUGER que la mise à pied disciplinaire d’une journée notifiée le 18 décembre 2017
est parfaitement fondée ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Roubaix en date du 14
novembre 2019 ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la société LA REDOUTE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE à sa charge les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 09.102020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24.03.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire :
Pour s’opposer au bien fondé de la sanction qui lui a été notifée le 18.12.2017, M. Z X rappelle qu’il bénéficie d’une ancienneté dans l’entreprise de près de 15 ans sans passé disciplinaire, qu’il est représentant du personnel ; il indique également que la société a mis en place un plan de transformation comportant l’intégration de l’activité industrielle et logistique dans de nouveaux locaux modernisés, avec la transformation des horaires de jour en horaires postée, ce qui a des incidences sur le plan humain et a impliqué une plus grande polyvalence du personnel ainsi que le contrôle renforcé des cadences. De petites pannes surviennent pouvant entraîner un arrêt momentané du travail.
Le 07.11.2017 une microcoupure est ainsi intervenue sur son poste de travail ; il reconnaît s’être assis pendant cette pause forcée et avoir consommé une clémentine, alors qu’il était en poste depuis 4h30 du matin et attendait la pause de 10h ; à la reprise de son travail, il a posé les épluchures de clémentine à côté de lui en attendant de les jeter dans une poubelle, mais son manager, Mme Y, lui a reproché d’avoir mangé à son poste de travail. Ce sont ces faits qui ont justifié la sanction contestée.
Il observe n’avoir pas mangé de clémentine à son poste de travail ; il n’a pas tenu de propos excessifs devant sa supérieure hiérarchique qui devait se borner dans ces circonstances à lui faire une simple remarque ; il conteste avoir eu connaissance de la note de service invoquée par la SAS La Redoute.
La société se fonde sur le rapport d’incident rédigé par Mme Y, manager présente au moment des faits ; la société rappelle qu’en raison de la nouvelle organisation du temps de travail résultant du plan de transformation des locaux, M. Z X a été affecté sur sa demande à l’équipe du matin soit de 6h à 13h20, qui comprenait une pause de 20mn ; elle se prévaut de la note de service de juillet 2016 visée par le règlement intérieur du Pôle Logistique, interdisant toute nourriture sur le poste de travail.
Or il ressort du rapport d’incident que M. Z X a mangé 2 clémentines sur son poste de travail, fruits qu’il n’avait pas déposé en salle de vie dans un sac transparent ; il n’a ainsi pas respecté les consignes ; il a fait preuve de défiance verbale dans ses propos adressés à Mme Y alors que sa position de représentant du personnel lui imposait une stricte exemplarité ; un précédent incident le concernant était intervenu le 19.09.2017 ; il ne justifie pas de la microcoupure. Les règles s’appliquent à tous les salariés.
Sur ce, le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire peut, aux termes de l’article L 1333-1 du code du travail, l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le contrôle judiciaire porte sur': la réalité des faits'; la légitimité de la sanction'; la disproportion de la sanction à la gravité de la faute'; éventuellement, la régularité de la procédure suivie.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction'; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Le conseil de prud’hommes peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d’instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L.'1333-1.
Si l’annulation se fonde sur le caractère injustifié de la sanction, cela implique que les agissements fautifs invoqués par l’employeur ne sont pas établis'; la cause même de la sanction disparaît et l’employeur doit rétablir la situation antérieure.
Si l’annulation se fonde sur le caractère disproportionné de la sanction ou sur l’irrégularité de la procédure suivie, la réalité des agissements fautifs n’est pas remise en cause. Dès lors, l’employeur doit prononcer une nouvelle sanction d’un degré moindre si l’annulation repose sur la disproportion de la sanction initiale ou maintenir la sanction initiale en reprenant la procédure si l’annulation repose sur l’irrégularité de la procédure.
Il résulte des termes du débats et des pièces produites que le salarié ne conteste pas avoir consommé une clémentine à proximité de son poste de travail.
Le rapport d’incident rédigé par Mme Y mentionne que à 8h56 elle s’est aperçue que M. Z X avait mangé une clémentine à son poste de travail, les épluchures étant posées sur son poste, ce qui pouvait détériorer les articles ; l’ayant averti qu’elle faisait un rapport d’incident le salarié est venu la rejoindre pour lui dire que la règle en cause était 'con’ que c’était 'un être humain et qu’il avait besoin de boire manger et pisser'.
Par ailleurs, l’employeur justifie :
— de l’accord relatif à la durée et de l’aménagement du temps de travail du 20.04.2016;
— d’une note en date du 04.07.2016 destinée aux salariés du Quai 30, selon laquelle ces salariés devaient mettre leurs effets personnels au vestiaire dans un sac transparent remis par l’entreprise, ce sac ne devait contenir aucune nourriture, les denrées alimentaires pouvant être déposées dans les réfrigérateurs dans les lieux de vie ;
— du règlement intérieur qui, au § IV/Hygiène et sécurité (article 16), rappelle que le personnel doit se conformer en particulier aux notes de la direction en cette matière et à toutes les consignes particulières données par le personnel d’encadrement qui contrôle le respect des consignes.
La règle selon laquelle les salariés ne doivent pas manger dans les ateliers résulte de la note du 04.07.2016 qui autorise les salariés à placer dans un sac transparent leurs effets personnels à l’exception de la nourriture qui devait être déposée dans les réfrigérateurs sur les lieux de vie.
En outre, M. Z X avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 19.09.2017, la responsable notant dans le rapport d’incident qu’il avait été chercher des sucreries sans prévenir et qu’il lui avait été rappelé qu’il ne devait pas manger dans les ateliers.
De fait, le salarié n’a pas respecté les consignes qui lui ont été données par ses responsables hiérarchiques en matière d’hygiène ; les faits sont avérés et la sanction était légitime.
Cependant le règlement intérieur prévoit une échelle des sanctions faisant apparaître la mise à pied disciplinaire en seconde position après l’avertissement et juste avant la mutation disciplinaire.
En l’espèce, la sanction notifiée à M. Z X apparaît disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’aucune autre sanction ne lui avait été infligée et qu’il bénéficie d’une ancienneté remontant à septembre 2004.
Elle sera donc annulée et il convient de mettre à la charge de la société le montant du rappel de salaire réclamé dont le montant n’est pas contesté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 14.11.2019 par le conseil de prud’hommes de Roubaix section Commerce ;
Statuant à nouveau,
Annule la sanction disciplinaire notifiée à M. Z X par la SASL La Redoute le 18.12.2017;
Condamne en conséquence la SAS La Redoute à payer à M. Z X les sommes de 70,49 € à titre de rappel de salaire outre 7,04 € pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Redoute à payer à M. Z X la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS La Redoute aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.DELETTREZ S.HUNTER-FALCK
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