Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages font obligatoirement l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : L'établissement d'enseignement ; L'organisme d'accueil ; Le stagiaire ou son représentant légal ; L'enseignant référent ; Le tuteur de stage. […] (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ? […] 2 juillet 2015 n°2015-0000042 ; Article L.124-16 du code de l'éducation) Comment se termine un stage ? […] (Article L.124-15 du Code de l'éducation).
Lire la suite…