Article D124-5 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires2

1Droit du stagiaire en entreprise.
Village Justice · 25 juillet 2018

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages font obligatoirement l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : L'établissement d'enseignement ; L'organisme d'accueil ; Le stagiaire ou son représentant légal ; L'enseignant référent ; Le tuteur de stage. […] (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ? […] 2 juillet 2015 n°2015-0000042 ; Article L.124-16 du code de l'éducation) Comment se termine un stage ? […] (Article L.124-15 du Code de l'éducation).

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2Stages concernés par la réforme de la loi du 10 juillet 2014 : l’ACOSS donne des précisionsAccès limité
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