Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 20/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 décembre 2019, N° 19/1086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/00697 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJF
K X D
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me E F
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1086.
APPELANTE
Madame K X D, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme K X N, juriste salariée au sein de la société Legipolis Avocats, a sollicité la reconnaissance, selon la législation sur les risques professionnels, d’un accident survenu le 28 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, une déclaration d’accident du travail a été adressée avec réserves par la société Legipolis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
Après enquête administrative, par décision du 24 novembre 2017, la CPAM du Var a notifié à la salariée un refus de prise en charge en raison de contradictions constatées.
En l’absence de retour de la commission de recours amiable saisie en contestation de ce refus, Mme X a, par requête du 6 mars 2018, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 18 décembre 2019, notifié le 20 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l’instance, l’a déboutée de son recours contre la décision de la CPAM tendant au refus de la prise en charge de l’accident du travail du 28 juin 2017.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 janvier 2020, elle a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2021 et reprises oralement, Mme X D, par la voix de son conseil, Maître E F, sollicite de la cour de céans de :
— infirmer le jugement rendu le18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon,
— dire et juger que l’accident du 28 juin 2017 est un accident de travail,
- condamner la CPAM à régulariser les indemnités journalières versées,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les remarques formulées par l’employeur dans la déclaration ne constituent pas des réserves conformément aux dispositions légales,
- au vu des renseignements même contestés fournis par l’employeur, l’accident est bien survenu aux temps et lieu du travail alors qu’elle était en entretien avec son employeur,
— elle a été mise en arrêt à la suite de cet entretien sur son lieu de travail,
— des certificats médicaux attestent de ses lésions physiques mais aussi du choc psychologique consécutif à l’altercation,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, elle n’a ni menacé son employeur d’un coup de poing, ni écrasé le pied de ce dernier, sachant qu’aucun certificat médical n’est produit par ce dernier,
— ses propres affirmations sont corroborées par ceux de la partie adverse, quant aux tensions au cours de cet entretien, puisque sont versés des témoignages de l’employeur reconnaissant l’existence de tensions, de même que le fait d’avoir voulu agripper sa sacoche,
— des constations médicales ont été établies dans un temps voisin de l’accident,
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail,
— il appartient donc à la CPAM d’établir que l’accident a une cause étrangère au travail,
— aucune discordance n’a été relevée entre sa déclaration et le diagnostic établi dans le certificat médical initial,
— en posant la question de savoir si elle est à l’origine de l’arrachage de la sacoche, les premiers juges ont ajouté une condition au texte applicable.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2021, auxquelles elle se réfère, la CPAM du Var demande la confirmation du jugement critiqué et le débouté de l’appelante. Sur le fondement des articles L.411-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale, les déclarations d’accident du travail avec réserves reçues de la part des employeurs de la salariée, le certificat médical initial et l’enquête administrative qu’elle a menée, elle fait valoir que les déclarations recueillies divergent sur la nature du fait accidentel et le fait que les témoins indiquent que Mme X D a frappé son employeur afin qu’il ne récupère pas des documents dans sa sacoche, de sorte que c’est son action fautive qui est à l’origine de ses propres blessures, pour conclure que l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité impliquant que toute lésion survenue au
temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient à Mme X G, qui sollicite la prise en charge de l’accident dont elle dit avoir été victime le 28 juin 2017, de rapporter la preuve de lésions survenues au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de son accident. Puis, il appartient ensuite à la caisse, qui le conteste, de rapporter la preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions.
Par deux déclarations d’accident du travail respectivement établies avec réserves par M. Y et M. H, co-gérants de la société Légipolis employant Mme X D, le 4 juillet 2017, ceux-ci ont indiqué n’avoir connaissance d’aucun fait accidentel le 28 juin 2017, précisant que ce même jour, leur salariée avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par certificat médical initial du 28 juin 2017, jour du fait accidentel allégué, le docteur Z, médecin généraliste, a constaté que Mme X D présentait un traumatisme de la main et du bras, nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet suivant.
Mme I D produit en outre un certificat médical du docteur A, médecin généraliste, en date du même jour, dans lequel elle indique avoir examiné l’assurée à 17h40 en son cabinet médical. L’examen clinique présente une personne choquée au regard de sa tension et de son pouls (TA 168/95, FC 88bpm) et présentant une écorchure au niveau du dos de la main gauche d’environ 4 mm de long avec un oedème localisé.
Il ressort de l’enquête menée par la Caisse que si M. H, co-gérant de la société Legipolis employant Mme X D, indique qu’il n’y a eu aucun fait accidentel le 28 juin 2017 de sorte que l’accident déploré par sa salariée est, pour lui, 'imaginaire et frauduleux' dans un contexte de sanction disciplinaire, en revanche les témoins font état d’un événement confirmant les déclarations de la salariée.
En effet, dans le questionnaire de la caisse, Mme X D décrit une scène de dispute avec son employeur de la façon suivante :
' alors que je rangeais mon ordinateur personnel dans ma sacoche, Me H a vu un courrier dans ma sacoche et a commencé à la tirer. J’ai voulu conserver la sacoche qui m’appartient. Me H a continué à tirer sur la sacoche à plusieurs reprises, au point de déplacer mon bureau et de faire tomber des documents qui s’y trouvaient. C’est lors de cette action (sacoche tirée par Me H) que j’ai été blessée à la main gauche, sachant que la douleur s’est prolongée au niveau du bras (…)'.
M. B et M. C, clients de la société Legipolis, présents lors des faits témoignent que M. H et M. C sont arrivés dans les locaux de leur entreprise où travaillait Mme X D vers 15h30 et entendant hurler dans le bureau adjacent aux leurs, où M. H et M. C s’entretenaient avec Mme X D , ils se sont précipités et ont assisté à la scène suivante :
' Maître H avait sa main droite coincée dans une sacoche noire pour ordinateur que Madame X tenait fermement sous son bras gauche tout en hurlant. Visiblement Maître H tenait dans sa main coincée des documents qu’il ne voulait pas lâcher ni déchirer d’où le fait qu’il ne retirait pas sa main. Maître H lui répétait, plutôt calmement, de laisser les documents de Corinthe et de légipolis et qu’à ce titre, elle devait laisser les courriers adressés à Corinthe ingénierie ou à légipolis.
Madame X J avec sa main droite l’avant bras de maître H pour le faire lâcher les dits documents, Madame X a réduit la distance et lui a écrasé le pied gauche ce qui l’a fait grimacer. Ensuite elle a menacé de lui mettre un coup de poing en armant le bras.'
Par leurs témoignages concordants, M. B et M. C objectivent les déclarations de Mme X D selon lesquelles alors qu’elle était sur son lieu de travail et, pendant ses heures de travail, peu après 15h30, il y a bien eu un incident au cours duquel elle et un de ses employeurs se sont physiquement pris à partie.
La proximité dans le temps des constatations médicales avec l’incident susvisé, ainsi que le siège des lésions constatées, permettent d’établir que Mme X D a effectivement été victime de lésions survenues au temps et sur son lieu de travail à la suite d’une dispute avec son employeur, de sorte qu’elle se prévaut à juste titre d’une présomption du caractère professionnel de son accident.
Il importe peu de savoir à qui incombe la responsabilité de la dispute survenue entre la salariée et son employeur. De même, le fait que la salariée est elle-même porté des coups à son employeur lors de la dispute ne rend pas l’accident totalement étranger au travail.
En conséquence, à défaut pour la caisse de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme X D le 28 juin 2017, celle-ci devra le prendre en charge au titre de la législation profesionnelle.
Le jugement qui a débouté la salariée de ses demandes sera infirmé en toutes ses dispositions.
La CPCAM du Var, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, elle sera condamnée à payer à Mme X D la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime Mme X D le 28 juin 2017 a un caractère professionnel,
Condamne la CPCAM du Var à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et à verser les prestations dues à ce titre à Mme X D,
Condamne la CPCAM du Var à payer à Mme X D la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la CPCAM du Var au paiement des dépens de l’instance en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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