Infirmation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 4 nov. 2020, n° 20/12248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020, N° 12/21532 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMAC ACIEROID, S.A.S. SMAC c/ Société SCI VINCENNES, Société GIAM, Société TECHNI-ISOL, Société SCBH, Société TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, Société BEII, Société PATRICE BRIGNIER, Société MAI, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SARI, Société STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société DU PASSAGE GENTY, Société MIEGE ET PIOLLET, S.A. SOCOTEC, Société SERTEC, Société SPP INGENIERE BET, Société SEPVO, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Société ALLIANZ IARD (AGF), Société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE, Société VINCENNES, Société GEGELEC PARIS (MISSENARD QUINT), Société MAF, Société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER, Société ALLIANZ IARD(AGF), S.A. HONEYWELL, Société MATHER PLAT WORMALD, Société SERACALU, Société CARI, Société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE, Société CHATEAU DE VINCENNES MF, Société CERBERUS GUINARD, Société LES CHARPENTIERS DE PARIS, Société LACOMBE BREVANT ET GAUGAIN, S.C.I. CHATEAU DE VINCENNES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° /2020, 17 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 20/4738 et N° RG 20/12248
N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI7K et N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUBI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2020 – Cour d’appel de Paris – Pôle 4 – Chambre 5 – RG n° 12/21532
DEMANDEUR A LA REQUETE
Société SMAC, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92442 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de Paris, toque : P0055
DEFENDEURS A LA REQUETE
SOCIÉTÉ CIVILE DU PASSAGE GENTY, venant aux droits de la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES agissant à la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, toque : D1010
SCI CHÂTEAU DE VINCENNES MF, agissant à la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, toque : D1010
Société AGF, venant aux droits de la COMPAGNIE ALLIANZ ASSURANCES assureur de la
SOCIETE SERTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
Compagnie AGF prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la COMPAGNIE PFA assureur des SOCIÉTÉS TECHNISOL, SARI
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
SA. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assisté de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de Paris, toque : R056
SA AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée SA AXA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
Société BEII pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société CARI, prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits de la SOCIETE CARILLON BTP THOURAUD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1195
Société C D, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
77323 MARNE-LA-VALLÉE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
Société EQUIPEMENT TECHNIQUE HÔTELIER, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société GIAM, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Maître Pascal Guigon ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TRUCHE
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Maître Jean-Yves Guillemonat ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la Société RESTAURATION CONSEIL INGÉNIERIE
[…]
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Maître Herbaut, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société TECHNISOL
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
SA HONEYWELL, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistée de Me Valérie MAINTRIEU FRANTZ, avocat au barreau de Paris, toque : P0014
Société E F ET X, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Maître Armelle LE DOSSEUR, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SECI
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société LES CHARPENTIERS DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
Maître LIBERT ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société RESTAURATION CONSEIL INGÉNIERIE
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Société MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de Paris, toque : E1684
La M. A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de Paris, toque : K0090
Assistée de Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de Paris, toque : J073
Société MAI, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, ancienne Société G PLAT I, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Société MIEGE ET PIOLLET, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
95142 GARGES-LES-GONESSE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1195
Société MISSENARD QUINT, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
Maître Jacques Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PORTAL
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
SCP PATRICE BRIGNIER, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société PORTAL, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Société RESTAURATION CONSEIL INGÉNIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Non assisté, non représenté
Société SARI venant aux droits de la SOCIETE GEORGE V INDUSTRIES, elle-même venant aux droits de FERINEL INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de Paris
Société SCBH, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Société SEPVO prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
95170 Deuil-la- Barre
Non assisté, non représenté
Société SERACALU, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Société SERTEC, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
91180 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1195
A CONSTRUCTION, venant aux droits de la Société A
FRANCE, elle-même venant aux droits de la Société A, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Victor POTHET, avocat au barreau de Paris substitué par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de Paris, toque : K0152
Société SPP INGENIERE BET, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de Paris, toque : E1684
Société TECHNI -ISOL, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Barbara CHICK, avocat au barreau de Paris, toque : E1439
SCI VINCENNES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Aurélien CUVILLIER,
avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Marie-José DURAND, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé au […]) a été vendu par la SCI DE L’HORLOGE par acte notarié du 3 juillet 1990 à la SCI VINCENNES.
La SCI VINCENNES a réalisé une opération de réhabilitation « lourde » des immeubles situés 1 bis et […] à Vincennes.
Sont notamment intervenus sur le chantier :
En lien direct avec la SCI VINCENNES, maître d’ouvrage :
— le cabinet d’architecture E F et X, maître d''uvre de conception, assuré auprès de la MAF,
— la société FERINEL INDUSTRIES, maître d''uvre d’exécution, devenue successivement GEORGE V INDUSTRIE, SARI DEVELOPPEMENT, SARI, ensuite NEXITY ENTREPRISES, enfin aujourd’hui NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, et assurée par la compagnie UAP, puis AXA ASSURANCES, devenue AXA FRANCE IARD (assureur RCD en plus d’assureur DO et CNR),
— la société A FRANCE, devenue A CONSTRUCTION, bureau de contrôle, assurée auprès de la SMABTP,
— la société SPP INGENIERIE, BET fluides et réseaux, assurée auprès des MMA,
— la société SECI, chargée des travaux de gros 'uvre,
— la société SMAC ACIEROID, chargée du lot « étanchéité » par contrat du 17 septembre 1991, assurée auprès de la SMABTP,
D’autres entreprises :
— la société SERTEC, sous-traitante de la société SMAC ACIEROID, chargée du lot « étanchéité », et assurée auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ,
— la société MISSENART QUINT, devenue la société CEGELEC, chargée des travaux de « chaufffage, ventilation, rafraichissement », et assurée auprès de la compagnie PFA, devenue AGF, puis dorénavant ALLIANZ,
— la société MIEGE ET PIOLLET, chargée des travaux de couverture et plomberie, assurée auprès de la SMABTP, la société ayant été radiée du RCS le 17 mai2005,
— la société MISSENARD QUINT, chargée des travaux de chauffage, ventilation et rafraichissement, devenue CEGELEC,
— la société BEII, chargée des travaux de cloisons et doublage,
— la société TECHNI-ISOL, chargée de la réalisation des plafonds suspendus, assurée auprès de la compagnie PFA, devenue AGF, puis ALLIANZ,
— la société MAI, chargée de la réalisation des faux plafonds,
— la société SERACALU, chargée du lot serrurerie, assurée auprès de la MAAF,
— la société SEPVO, chargée des travaux d’isolation extérieure des façades,
— la société GIAM, chargée des travaux de carrelage, assurée auprès de la MAAF,
— la société PORTAL, chargée du lot verrières,
— la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, chargée des travaux de charpente,
— la société BON-NAGA, devenue G H I, puis TYCO FIRE et INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, chargée de la réalisation des portes coupe-feu, assurée auprès de la SMABTP,
— la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER, chargée du lot équipements de cuisine,
— la société HONEYWELL, chargée de la gestion technique centralisée,
— la société C D, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS, chargée du lot de la détection incendie, assurée auprès d’ALLIANZ IARD,
— la société SCBH (pour Serrurerie Chaudron Bouffier Heurtant), chargée de la réalisation des portes extérieures,
— la société TRUCHE, chargée des travaux de menuiseries aluminium et murs rideaux, assurée auprès de la MAAF,
— la société CARILLON BTP THOURAUD, devenue société CARI, chargée des travaux de menuiseries intérieures bois, assurée auprès de la SMABTP.
Par acte notarié du 28 mars 1991, la SCI VINCENNES a vendu en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier précité à la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société civile DU PASSAGE GENTY, ci-après la SC DU PASSAGE GENTY, depuis janvier 2004 par fusion absorption de la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES.
1 – Se plaignant d’infiltrations au droit de la toiture-terrasse du bâtiment 1bis, la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES a obtenu par jugement avant dire-droit du 18 novembre 1997 du tribunal de grande instance de Créteil, puis d’un autre du 24 novembre 1998, la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 janvier 2000 aux termes duquel il préconisait la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse litigieuse.
2 – Se plaignant parallèlement de l’apparition des désordres suivants :
— « suite à l’effondrement de faux plafonds (dans tous les bâtiments et à tous les niveaux) des déformations excessives entraînant des contraintes dans les hourdis creux en terre cuite constituant ces planchers, amenant la rupture de ces derniers »,
— fissures dans la maçonnerie du premier niveau de sous-sol,
— fissures au niveau des planchers en béton armé des infrastructures,
— décollements des faux plafonds dans les sanitaires,
— fonctionnement défectueux des installations de chauffage et de ventilation,
— équipements insuffisants en terme de clos et de couverts : fuites dans les couvertures des terrasses autres que celle du 6e étage du bâtiment 1 Bis,
— non-conformités diverses à la réglementation incendie en vigueur à l’époque : concernant le dégagement du resstaurant en sous-sol dotée que d’une sortie balisée par un escalier, l’escalier encloisonné du parking donnant sur le hall du restaurant, les portes à deux vantaux sur les escaliers du rez de chaussée, les portes de circulation ou de sortie,
la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES a par assignation en référé d’heure à heure des 2, 5, 6 et 7 août 2002 devant le président du tribunal de grande instance de Créteil, sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de :
— AXA ASSURANCES,
— la société SARI,
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— la société A,
— le cabinet E F ET X,
— la MAF,
— la société SMAC ACIEROÏD,
— la SMABTP,
— la société TECHNI-ISOL,
— la société MISNARD QUINT,
— la société C D,
— la société ST2E G ET H I.
Par actes d’huissier des 20, 21, 22 et 27 août 2002, la compagnie AXA ASSURANCES a assigné également en référé les personnes suivantes pour voir prononcer la jonction de cette procédure à
celle en référé initiée par la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES et rendre commune à toutes l’ordonnance de désignation d’expert :
— la société SECI,
— la société CEGELEC,
— la société PORTAL,
— la compagnie AGF assureur de CEGELEC, venant aux droits de la PFA assureur de la société TECHNI-ISOL, et venant aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES assureur de la société SERTEC,
— la société CHARPENTIERS de PARIS,
— la société MIEGE et PIOLLET,
— la société BE II,
— la SMABTP,
— la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER,
— la société HONEYWELL,
— la société M. A.I,
— la société SCBH,
— la société SERACALU (qui remplace la SPP INGENIERIE Bet qui n’existe plus selon le rapport de l’expert judiciaire du 30 septembre 2012),
— la société SEPVO,
— la société GIAM,
— la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître LIBERT es qualité d’administrateur judiciaire de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître GUILLEMONAT es qualité des représentants des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— la société SERTEC,
— la MAAF,
— la société SPI INGENIERIE BET,
— la société TRUCHE,
— la société THOURAUD,
— la société CARILLON BTP,
— Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la société PORTAL,
— Maître BRIGNIER es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PORTAL,
— Maître HERBAUT es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TECHNI ISOL.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2002, Monsieur Y a été à nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire à charge pour la SCI demanderesse de consigner la somme de 1.600 € « dans le délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ».
Par courrier du magistrat du contrôle des expertises du 11 décembre 2002 adressé à l’expert désigné, il a été décidé que « la consignation n’ayant pas été versée dans les délais impartis, la caducité a été constatée et le dossier retourné à la chambre ».
Parallèlement, et par exploits des 30 août, 2 et 4 septembre 2002, la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES a assigné au fond des intervenants à l’opération de réhabilitation, c’est à dire la SCI VINCENNES, la compagnie AXA ASSURANCES (devenue AXA FRANCE IARD) assureur DO et CNR, la société SARI (venant aux droits de la société GEORGES V INDUSTRIES venant elle-même aux droits de la société FERINEL INDUSTRIES), la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, comme assureur de la société SARI, A, le cabinet E F ET X, la MAF, la SMAC ACIEROID, la SMABTP, la société TECHNI-ISOL, la société MISNARD QUINT, la société GERBERUS D, et la société ST2E G PLAT WORLMALD, afin d’être indemnisée des dommages consécutifs aux travaux réalisés, les dommages étant ceux décrits dans l’assignation en référé expertise de début août 2002.
Quasi-simultanément, par exploits des 8, 9, 12, 16 et 27 septembre 2002, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond les intervenants suivants à l’opération de réhabilitation, outre la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES, la société SARI et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge :
— Maître Armelle LE DOSSEUR ès qualités de mandataire liquidateur de la société SECI,
— la société SMAC ACIEROID,
— la société A,
— la société MESSENARD QUINT,
— la société MAI,
— la société G ET H I,
— la société HONEYWELL,
— le cabinet E F ET X,
— la compagnie MAF, assureur du cabinet E F ET X,
— la société RESTAURATION CONSEIL INGENERIE,
— la compagnie MAAF assureur des sociétés GIAM, TRUCHE, et SERACALU (NR)
— la société SPP INGENIERIE BT,
— la société MIEGE ET PIOLLET (NR),
— la SMABTP assureur des sociétés SMAC ACIEROÏD, BON-AGA, A, et […],
— la SCP Patrice BRIGNIER, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PORTAL (NR),
— la société CARI, venant aux droits de la société CARILLON BTP ' THOURAUD,
— Maître Jacques Z, es qualités de mandataire liquidateur de la société PORTAL,
— la compagnie AGF venant aux droits de la PFA, es qualité d’assureur des sociétés TECHNI-ISOL, SARI et CEGELOC (NR),
— la compagnie AGF, venant aux droits d’ALLIANZ ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SERTEC (NR),
— la société CEGELEC (NR),
— la société C D (NR),
— la société SERTEC (NR),
— la société CHARPENTIERS DE PARIS,
— Maître GUIGON, es qualité de mandataire liquidateur de la société TRUCHE (NR),
— Maître LIBERT es qualité d’administrateur judiciaire de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE (NR),
— Maître GUILLEMONAT es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE(NR),
— la société BEII (NR),
— Maître HERBAUT commissaire à l’exécution du plan de la société TECHNI-ISOL (NR),
— la société SERACALU (NR),
— la société SEPVO (NR),
— la société GIAM (NR),
— la société EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER (NR),
— la société SCBH (NR).
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré l’action de la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES prescrite en ce qui concerne le bâtiment n° 1 BIS,
— pour le surplus, constaté que les demandes sont indéterminées et la réalité des désordres allégués non établie et débouté la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— prononcé diverses condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour de céans a :
— infirmé le jugement du 26 juin 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil,
— déclaré irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes dirigées par la SC DU PASSAGE GENTY contre la MAAF, ès-qualités d’assureur « d’un BET ayant assisté la société TECHNI-ISOL durant la pose des faux plafonds dans les sanitaires » ;
— déclaré non prescrite l’action au fond engagée par la SCI CHÂTEAU DE VINCENNES devenue la SC DU PASSAGE GENTY par assignation des 2 et 4 septembre 2002 devant le tribunal de grande instance de Créteil, et à l’égard de tous les défendeurs au fond en première instance ;
— constaté l’absence dans la cause de la société BON-NAGA ;
— mis hors de cause les sociétés et personnes suivantes :
— la société BE II
— la société EQUIPEMENT HOTELIER
— la société GIAM,
— Maître GUIGON mandataire liquidateur de la société TRUCHE,
— la société MAI,
— Maître Z mandataire liquidateur de la société PORTAL,
— la SCP PATRICE BRIGNIER commissaire à l’exécution au plan de la société PORTAL,
— la société SCBH,
— la société SERACALU,
— la société SERTEC,
— la société SEPVO,
— la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître GUILLEMONAT représentant des créanciers de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître LIBERT administrateur judicaire de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître LE DOSSEUR mandataire judiciaire de la société SECI,
— la société G ET H I devenue TYCO FIRE et INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE (venant aux droits de la société BON-NAGA),
— la société LES CHARPENTIERS DE PARIS,
— la société HONEYWELL,
— la société MIEGE et PIOLLET,
— la société CARI, venant aux droits de la société CARILLON BTP THOURAUD,
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— la société SPP INGENIERIE,
— la MAAF ès qualités d’assureur des sociétés GIAM, TRUCHE, SERACALU et SPP INGENIERIE,
— la société MISSENART QUINT,
— la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SARI ;
Sur les hourdis et la sécurité incendie (points 1 et 7)
— dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et sa sécurité incendie présentent un caractère décennal ;
— dit que la garantie de l’assureur « dommages-ouvrage », AXA FRANCE IARD est due ;
— dit que 50 % de la responsabilité des désordres, et donc de leur réparation, restent à la charge du maître d’ouvrage la SC DU PASSAGE GENTY en raison de l’existence d’une cause étrangère aux locateurs d’ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs ;
En conséquence,
— dit que la SCI VINCENNES, la MAF, en sa qualité d’assureur du Cabinet E F et X aujourd’hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société A CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles ;
— condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO, la SCI VINCENNES, la MAF, en sa qualité d’assureur du Cabinet E F et X aujourd’hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société A CONSTRUCTION à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 494.290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités (après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d’appel comme indiqué dans les motifs du présent arrêt), et qui comprend :
— le remboursement des sommes acquittés pour réparer les désordres de début décembre 2004,
— les travaux réparatoires des 170 hourdis défectueux, comprenant ceux ci, les faux plafonds et la sécurité incendie,
— le coût de la maître d’oeuvre, de l’entreprise SPS et du contrôleur technique pour ces travaux réparatoires,
— le coût de la dépose et de la pose de la totalité des faux plafonds des immeubles ;
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la SCI VINCENNES, promoteur, dans le cadre de son contrat CNR, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise ;
— dit que la MAF, assureur en responsabilité décennale du Cabinet E F et X qui n’existe plus, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n’existe plus, la société A CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, et la société TECHNI-ISOL sont condamnées in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage », des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 20 %,
— la société A garantie par la SMABTP : 20 %,
— la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC qui n’existe plus : 30 %,
— la société TECHNI-ISOL : 30 % ;
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur le décollement des faux-plafonds dans les sanitaires (point 4)
— dit que les désordres des faux plafonds des sanitaires des immeubles présentent un caractère décennal ;
En conséquence,
— dit que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d’assureur DO,
— dit que la SCI VINCENNES, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la société TECHNI-ISOL et la société A CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des dommages affectant les faux-plafonds des sanitaires, subis par la SC DU PASSAGE GENTY ;
— condamné in solidum la SCI VINCENNES, l’assureur DO AXA FRANCE IARD, la société
NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur RD, la sociétéTECHNI-ISOL et la société A CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances, la somme de 22.490,90 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités ;
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la SCI VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de son contrat d’assurance CNR, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise ;
— dit que la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la société A CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, et la société TECHNI-ISOL sont condamnées in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage », des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 10 %,
— la société A garantie par la SMABTP : 10 %,
— la société TECHNI-ISOL : 80 % ;
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les fissures dans les maçonneries au niveau du 1er sous-sol et au niveau des planchers en béton armé (points 2, 3 et 7)
— dit que les désordres affectant les maçonneries au niveau du 1er sous-sol et au niveau des planchers en béton armé du bâtiment 5 B par des fissures traversantes présentent un caractère décennal ;
En conséquence,
— dit que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d’assureur DO,
— déclaré la SCI VINCENNES responsable des dommages affectant les maçonneries au
niveau du 1er sous-sol et au niveau des planchers en béton armé du bâtiment 5 B par des fissures traversantes, subis par la SC DU PASSAGE GENTY ;
— condamné in solidum la SCI VINCENNES et l’assureur DO AXA FRANCE IARD à payer la SC DU PASSAGE GENTY la somme de 110.903,55 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités ;
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR garantit intégralement la SCI VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle dans les limites de ses plafonds et de sa franchise ;
Sur la réglementation incendie dont l’insuffisance de dégagement du restaurant en sous-sol et l’escalier encloisonné (points 7, 8 et 9)
— dit que la non-conformité de l’espace du restaurant d’entreprise situé au 1er sous-sol du bâtiment 5 B, à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les incendies au moment du dépôt du permis de construire fin 1990, présente un caractère décennal ;
En conséquence,
— dit que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d’assureur DO,
— dit que la SCI VINCENNES, le Cabinet E F et X mais qui a disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, et la société A sont déclarées in solidum responsables des dommages provenant de la non-conformité résultant de l’absence de dégagement suffisant de l’espace du restaurant d’entreprise, subis par la SC DU PASSAGE GENTY.
— condamné in solidum la SCI VINCENNES, l’assureur DO AXA FRANCE IARD, la MAF, assureur du Cabinet E F et X, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur, et la société A à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 181.400 € TTC, valeur juin 2016, en réparation de la non-conformité précitée, et qui correspond :
— au coût des travaux réparatoires vérifiés par l’expert Monsieur B,
— et aux coûts des différents maître d''uvre et contrôleurs techniques et de sécurité ;
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur suivant un contrat CNR, garantit intégralement la SCI VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites des plafonds et de sa franchise ;
— dit que la MAF, assureur du Cabinet E F et X, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, la société A et son assureur la SMABTP sont condamnées in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 30 %,
— la société A garantie par la SMABTP : 30 %,
— la MAF, assureur du cabinet E F et X : 40 % ;
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
Sur les autres demandes
— dit que l’ensemble des condamnations à réparation des préjudices matériels subis par la SC DU PASSAGE GENTY, et prononcée ci-dessus, est indexée sur l’indice BT01 avec comme indice de référence celui de juin 2016, jusqu’au parfait paiement des sommes dues ;
— condamné in solidum aux dépens, qui comprendront notamment ceux de première instance et le coût de l’expertise de Monsieur B (trois rapports), l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD (admis dans ses recours l’encontre des autres parties condamnées aux dépens sur justification du paiement préalable), l’assureur CNR AXA FRANCE IARD, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE et son assureur RD AXA FRANCE IARD, la MAF, assureur du cabinet E F et X qui a disparu, la société A CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n’existe plus, et la société TECHNI-ISOL ;
— dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats aux offres de droit ;
— condamné in solidum l’assureur CNR AXA FRANCE IARD, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE et son assureur RD AXA FRANCE IARD, la MAF, assureur du cabinet E F et X qui a disparu, la société A CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n’existe plus, et la société TECHNI-ISOL, à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties suivantes succombantes de la manière suivante :
— pour la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR : 25 %
— pour la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE garantie par son assureur RD AXA FRANCE IARD : 17 %
— pour la société A CONSTRUCTION garantie par la SMABTP : 17 %
— pour ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC : 6 %
— pour la MAF, assureur du cabinet E F et X : 10 %
— pour la société TECHNI-ISOL : 25 % ;
— condamné la SC DU PASSAGE GENTY à payer à chacune des sociétés suivantes :
— la société HONEWELL,
— la société CARI,
— la société MIEGE et PIOLET,
— la société SPP INGÉNIERIE,
— la MAAF,
— la société LES CHARPENTIERS DE PARIS,
— la société SERTEC,
— la société SIEMENS,
— la compagnie AXA CORPORATES SOLUTION
la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmé les décisions prononcées par le jugement déféré sur les frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 2 mars 2020, la SAS SMAC a saisi la cour d’une requête, enregistrée sous le n°RG 20/4738, tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt susvisé, rendu le 15 janvier précédent, en ce qu’elle a été omise dans la liste des sociétés mises hors de cause au dispositif alors que, aux termes des motifs relatifs au 'point 6" sur la déficience au niveau du clos et du couvert, aucune condamnation n’a été prononcée contre elle et qu’il s’agissait du seul désordre la concernant. Elle demande donc à être ajoutée à la liste des sociétés mises hors de cause par l’arrêt. Cette requête du 2 mars 2020 était initialement dirigée contre la seule SCI CHATEAU DE VINCENNES. Puis ont été intimées la société MIEGE ET PIOLLET, la SCI VINCENNES et la société TECHNI-ISOL.
Le même jour, a été enregistrée sous le numéro RG 20/12248 la même requête mais dirigée contre toutes les autres parties à l’arrêt précité du 15 janvier 2020.
Par écritures parvenues à la cour le 7 septembre 2020, la SOCIETE MUTUELLE D’ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SCI VINCENNES indiquent s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SAS SMAC.
De même par écritures du 17 septembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD s’en remet à justice.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2020 et mise en délibéré au 4 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG 20/4738 et RG 20/12248
C’est par erreur que la requête en rectification d’erreur matérielle a été enregistrée une première fois à l’égard de quelques parties seulement, alors que l’arrêt du 15 janvier 2020 opposant quarante parties, il convenait d’appeler toutes les parties à cette décision dont il était demandé la rectification.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 20/4738.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, applicables aux arrêts de la cour d’appel, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’occurrence, la SAS SMAC fait valoir que la cour aurait commis une erreur matérielle en omettant de la faire figurer dans la liste des personnes mises hors de cause par le dispositif de l’arrêt qu’elle a prononcé le 15 janvier 2020.
Aucune des quelques parties qui se sont prononcées sur la requête en rectification d’erreur matérielle, ne s’y oppose.
Comme la SAS SMAC le soutient, au terme des motifs (en page 79 de l’arrêt), la SC DU PASSAGE GENTY a été déboutée de ses demandes au titre des infiltrations compromettant le clos et le couvert (point 6), par lesquelles seules la SAS SMAC était concernée. Et, par voie de conséquence, la SAS SMAC n’a fait l’objet d’aucune condamnation au dispositif de l’arrêt.
Si la cour a dressé une liste des personnes morales mises hors de cause, il convient de relever que c’est à titre surabondant. Si la SAS SMAC n’y a pas été incluse, il s’agit tout au plus d’une omission matérielle et non pas d’une erreur matérielle.
Aussi la cour n’aperçoit-elle pas vraiment l’intérêt que poursuit la requérante en réclamant aujourd’hui à figurer dans la liste des personnes mises hors de cause au dispositif, alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune condamnation.
Néanmoins, dès lors que l’arrêt du 15 janvier 2020 a dressé une telle liste, il convient de faire droit à la présente requête en ajoutant le nom de la SAS SMAC parmi elles.
***
Les dépens de la présente procédure en rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt n° RG 12/21532 rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5) le 15 janvier 2020,
ORDONNE la jonction de la procédure n°20/12248 à la procédure n°RG 20/4738,
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle figurant au dispositif de l’arrêt n° RG 12/21532 rendu par la cour de céans le 15 janvier 2020 comme suit,
DIT que la disposition suivante :
MET HORS DE CAUSE les sociétés et personnes suivantes :
— la société BE II
— la société EQUIPEMENT HOTELIER
— la société GIAM,
— Maître GUIGON mandataire liquidateur de la société TRUCHE,
— la société MAI,
— Maître Z mandataire liquidateur de la société PORTAL,
— la SCP PATRICE BRIGNIER commissaire à l’exécution au plan de la société PORTAL,
— la société SCBH,
— la société SERACALU,
— la société SERTEC,
— la société SEPVO,
— la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître GUILLEMONAT représentant des créanciers de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître LIBERT administrateur judicaire de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— maître LE DOSSEUR mandataire judiciaire de la société SECI,
— la société G ET H I devenue TYCO FIRE et INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE (venant aux droits de la société BON-NAGA),
— la société LES CHARPENTIERS DE PARIS,
— la société HONEYWELL,
— la société MIEGE et PIOLLET,
— la société CARI, venant aux droits de la société CARILLON BTP THOURAUD,
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— la société SPP INGENIERIE,
— la MAAF ès qualités d’assureur des sociétés GIAM, TRUCHE, SERACALU et SPP INGENIERIE,
— la société MISSENART QUINT,
— la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SARI ;
est complétée comme suit :
MET HORS DE CAUSE les sociétés et personnes suivantes :
— la société BE II
— la société EQUIPEMENT HOTELIER
— la société GIAM,
— Maître GUIGON mandataire liquidateur de la société TRUCHE,
— la société MAI,
— Maître Z mandataire liquidateur de la société PORTAL,
— la SCP PATRICE BRIGNIER commissaire à l’exécution au plan de la société PORTAL,
— la société SCBH,
— la société SERACALU,
— la société SERTEC,
— la société SEPVO,
— la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître GUILLEMONAT représentant des créanciers de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— Maître LIBERT administrateur judicaire de la société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE,
— maître LE DOSSEUR mandataire judiciaire de la société SECI,
— la société G ET H I devenue TYCO FIRE et INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE (venant aux droits de la société BON-NAGA),
— la société LES CHARPENTIERS DE PARIS,
— la société HONEYWELL,
— la société MIEGE et PIOLLET,
— la société CARI, venant aux droits de la société CARILLON BTP THOURAUD,
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— la société SPP INGENIERIE,
— la MAAF ès qualités d’assureur des sociétés GIAM, TRUCHE, SERACALU et SPP INGENIERIE,
— la société MISSENART QUINT,
— la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SARI,
- la SAS SMAC ;
DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt n° RG 12/21532 du 15 janvier 2020 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification d’omission matérielle à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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