Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
[…] s'était vu refuser une bonification pour la naissance de son 3ème enfant et ce, arguait le ministère, parce que sa réduction d'activité avait été de 66,67% alors que les nomes permettant l'indemnité (articles L. 12 et R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) n'avaient envisagé que des formats sur des quotités de 50, 60, 70 et 80% d'aménagement de travail. […] En effet, souligne le Palais royal, […] 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon […] les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service ».
Lire la suite…Depuis 2010, l'article L. 12 du CPCMR prévoit ainsi que la bonification est accordée aux fonctionnaires « à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Ces dispositions réglementaires sont codifiées à l'article R. 13 du CPCMR. […] G... n'ait pas formellement présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 bis de la loi de 1984 ne révélant pas qu'il n'aurait pas bénéficié d'un temps partiel répondant aux conditions légales. […] 60 % et 70 % est, très clairement, infondée. […] L'article R. 911-9 du code de l'éducation, […] à savoir le III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, qui pose, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : « Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. » Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […] 9. […]
[…] 9. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, […] Enfin, l'article R. 911-9 du code de l'éducation, […]
[…] 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les périodes de réduction d'activité pouvant ouvrir droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent, d'une part, satisfaire à la condition de durée minimale prévue au 2° de l'article R. 13 du même code, et, d'autre part, être accordées, conformément aux dispositions limitativement énumérées à ce même 2°, dans un délai de trois ans, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, selon la quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service.
[…] accordée, en vertu du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), aux fonctionnaires ayant interrompu ou réduit leur activité pour leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ces conditions sont fixées par l'article R. 13 du CPCMR. […] consacré, à l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, une telle faculté de plein droit. […] prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service ». […] En effet, si l'article R. 13 du CPCMR renvoie à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, […]
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