Article R911-9 du Code de l'éducation
Article R911-8
Article D911-10
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470990
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2024

[…] accordée, en vertu du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), aux fonctionnaires ayant interrompu ou réduit leur activité pour leurs enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ces conditions sont fixées par l'article R. 13 du CPCMR. […] consacré, à l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, une telle faculté de plein droit. […] prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service ». […] En effet, si l'article R. 13 du CPCMR renvoie à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, […]

 Lire la suite…

2Bonification pour enfant (né avant 2004) d’un fonctionnaire ayant réduit son activité
www.chezfoucart.com · 1 juillet 2024

[…] s'était vu refuser une bonification pour la naissance de son 3ème enfant et ce, arguait le ministère, parce que sa réduction d'activité avait été de 66,67% alors que les nomes permettant l'indemnité (articles L. 12 et R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) n'avaient envisagé que des formats sur des quotités de 50, 60, 70 et 80% d'aménagement de travail. […] En effet, souligne le Palais royal, […] 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon […] les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service ».

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475459
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2024

Depuis 2010, l'article L. 12 du CPCMR prévoit ainsi que la bonification est accordée aux fonctionnaires « à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Ces dispositions réglementaires sont codifiées à l'article R. 13 du CPCMR. […] G... n'ait pas formellement présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 bis de la loi de 1984 ne révélant pas qu'il n'aurait pas bénéficié d'un temps partiel répondant aux conditions légales. […] 60 % et 70 % est, très clairement, infondée. […] L'article R. 911-9 du code de l'éducation, […] à savoir le III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, qui pose, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2100933Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : « Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. » Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […] 9. […]

 Lire la suite…

[…] 9. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « Les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables, pour chaque enfant, […] Enfin, l'article R. 911-9 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…

[…] 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les périodes de réduction d'activité pouvant ouvrir droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent, d'une part, satisfaire à la condition de durée minimale prévue au 2° de l'article R. 13 du même code, et, d'autre part, être accordées, conformément aux dispositions limitativement énumérées à ce même 2°, dans un délai de trois ans, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, selon la quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 911-9 du code de l'éducation pour les professeurs relevant d'un régime d'obligation de service.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).