Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 24 juin 2025, n° 2108637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A D demande au tribunal de réviser sa pension de retraite pour prendre en compte une bonification d’un an pour enfant en application du b) de l’article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
M. D soutient que le service des retraites de l’État a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a bien réduit son activité pour élever ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur d’éducation physique et sportive est titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er décembre 2021, qui lui a été concédée par un arrêté du 11 octobre 2021. Son titre de pension indique qu’il a bénéficié d’une bonification d’un an en raison d’un temps partiel pour élever son fils B, né le 18 août 2003. Par la présente requête, M. D conteste son titre de pension en ce qu’il ne lui accorde pas de bonification d’un an en raison de son activité à temps partiel pour élever son fils C, né le 6 janvier 2001.
2. Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de M. D : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : () 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel () Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État () ». Aux termes de l’article 37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État alors en vigueur : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les périodes de réduction d’activité pouvant ouvrir droit au bénéfice de la bonification prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent, d’une part, satisfaire à la condition de durée minimale prévue au 2° de l’article R. 13 du même code, et, d’autre part, être accordées, conformément aux dispositions limitativement énumérées à ce même 2°, dans un délai de trois ans, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, selon la quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % aménagée, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article R. 911-9 du code de l’éducation pour les professeurs relevant d’un régime d’obligation de service.
4. En l’espèce, M. D a été autorisé à travailler à temps partiel entre le 1er septembre 2000 et le 18 août 2006. Toutefois, il résulte des arrêtés accordant un temps partiel à M. D qu’entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2005, les arrêtés l’autorisant à exercer en temps partiel ont été accordés suite à la demande de l’intéressé et se fondent donc sur l’article 37 de la loi précitée, prévoyant le régime du temps partiel à la demande de l’agent et non sur le fondement de l’article 37 bis de la même loi, prévoyant le régime du temps partiel de droit, jusqu’au troisième anniversaire d’un enfant. Dès lors, M. D n’a été placé à temps partiel de droit, sur le fondement de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, qu’entre le 1er septembre 2005 et le 18 août 2006. Or, durant cette période, il est constant que seul B, le benjamin de M. D avait moins de trois ans.
5. Si M. D fournit une attestation de l’académie de Lyon en date du 1er avril 2021, établie par son ancien service gestionnaire, modifiant a posteriori le motif du temps partiel sur autorisation par celui consistant à élever un enfant de moins de 3 ans, indiquant ainsi qu’il a bénéficié d’un temps partiel de droit entre le 7 janvier 2001 et le 18 août 2006, cette attestation est contredite par une seconde attestation du rectorat de Lyon, en date du 20 août 2021, postérieure à la première attestation, indiquant que le requérant n’aurait profité d’un temps partiel de droit qu’entre le 1er septembre 2004 et le 18 août 2006. Or, il est constant que durant cette période, son enfant C, né le 6 janvier 2001 avait plus de trois ans et ne pouvait donc pas lui donner droit à un temps partiel sur le fondement de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de son titre de pension et l’obtention d’une bonification d’un an supplémentaire en raison de son temps partiel pour élever ses enfants. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. E
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108637
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