Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 - art. 1
L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
Les refus de master n'ont pas à être motivés Les refus d'admission en master sont nombreux (voir les articles : L'entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective ; […] Dans la pratique, les universités se bornent à alterner entre une ou deux phrases stéréotypées qui sont les mêmes pour tous les étudiants. […] Cela ne permet donc pas en réalité aux étudiants d'en savoir plus même s'ils peuvent en principe demander les raisons précises du rejet de leurs candidatures (article D. 612-36-2 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L612-6-1. […] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? Liens utiles : https://www.monmaster.gouv.fr/ https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/mon-master-plateforme-nationale-candidature-88498 https://www.etudiant.gouv.fr/fr/com.... […] Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […] Article R612-36-3 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de son article L. 712-2 : « Le président assure la direction de l'université. […] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : « I.- Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, […] D E C I D E :
[…] en vertu de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation qui ne soumet l'admission en deuxième cycle de master qu'à l'obtention des diplômes requis sanctionnant les études de premier cycle. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-36-2 introduit dans le code de l'éducation par l'article 1 er du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation […]
[…] par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. /() » et aux termes de l'article D. 612-36-2 du code l'éducation : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612 -6. […] O R D O N N E : […] Article 2 […]
Or le juge rappelle, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, conjugué aux articles L. 712-3 et D. 612-36-2 du même code, une sélection en master est certes possible. « une sélection des candidats à l'accès en première année de deuxième cycle doit être mise en œuvre lorsqu'une université a décidé de fixer des capacités d'accueil au moyen d'une délibération annuelle de son conseil d'administration, laquelle doit notamment déterminer les capacités d'accueil et les modalités de sélection, ces dernières devant être assorties de critères de sélection sur l'application desquels le
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