Irrecevabilité 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 mai 2024, n° 23/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville, Commune VILLE DE [ Localité 1 ] c/ S.A. SOGIMA, S.A.S. RESTAURANT STUDIO 37 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-1
N° RG 23/02661 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FZ
Ordonnance n° 2024/M 102
Commune VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville
représentée par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STUDIOS DE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGIMA
représentée par Me Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 07 mai 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la Sas Restaurant Studio 37 de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la Sa Sogima et la Sas Studios de [Localité 1] ;
— enjoint à la Ville de [Localité 1] de faire cesser à l’égard de la Sas Restaurant Studio 37 toute activité concurrentielle excédant les limites prévues au contrat de bail commercial liant les parties, à savoir une restauration collective excédant dix personnes simultanées dans le lot 8 et cinq dans le lot 9, au sein du pôle média Belle de Mai ;
— dit qu’à défaut d’exécution de l’injonction précédente à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, la Ville de [Localité 1] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 1.000 € par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois ;
— dit qu’à l’issue du délai de six mois de l’astreinte provisoire, à défaut de conformation de l’activité de restauration collective à la limite de dix personnes simultanées dans le lot 8 et cinq ans le lot 9, il appartiendra à la Sas Restaurant Studio 37 de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l’astreinte définitive ;
— condamné la Ville de [Localité 1] à verser à la Sas Restaurant Studio 37 la somme de 286.860,11 € au titre de son préjudice découlant de la perte de chance de clientèle issue de la violation des obligations contractuelles pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 ;
— débouté la Sas Restaurant Studio 37 du surplus de sa prétention au titre de la perte de chance de clientèle ;
— débouté la Sas Restaurant Studio 37 de sa prétention visant à l’indemnisation du préjudice constitué par les frais d’un redressement judiciaire ;
— débouté la Ville de [Localité 1] de ses demandes de garantie des condamnations prononcées contre elles à l’égard de la Sa Sogima et de la Sas Studios de [Localité 1] ;
— débouté la Sa Sogima et la Sas Studios de [Localité 1] de leurs prétentions d’appel en garantie ;
— débouté la Sas Studios de [Localité 1] de sa prétention au titre de l’action abusive dirigée à l’encontre de la Sas Restaurant Studio 37 :
— condamné la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens ;
— condamné la Ville de [Localité 1] à verser à la Sas Restaurant Studio 37 la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Restaurant Studio 37 à verser à la Sa Sogima la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Restaurant Studio 37 à verser à la Sas Studios de [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par acte du 16 février 2023, la Ville de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Par une nouvelle déclaration rectificative du 23 février 2023, la Ville de [Localité 1] a interjeté appel à l’encontre de ce même jugement. Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 mai 2023.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 1] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir déclarer les conclusions de la Sas Restaurant Studio 37, notifiées le 11 septembre 2023 comme étant tardives, et n’ayant pas respecté le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite en conséquence de débouter la Sas Restaurant Studio 37 de son appel incident, et de la condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Me Gombert, avocat aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Studios de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la Sas Restaurant Studio 37 notifiées le 6 septembre 2023 ;
— en conséquence la débouter de son appel incident,
— condamner la Sas Restaurant Studio 37 à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Sogima demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions de la Sas Restaurant Studio 37 notifiées le 11 septembre 2023, et en conséquence la débouter de son appel incident,
— à titre subsidiaire, radier l’appel incident introduit par la Sas Restaurant Studio 37 pour défaut d’exécution du jugement intervenu le 12 janvier 2023 ;
— condamner la Sas Restaurant Studio 37 à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Restaurant Studio 37 demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à l’appréciation de la recevabilité de ses conclusions d’intimé n°1 ;
— lui donner acte qu’elle admet ne pas avoir été en mesure de procéder au paiement de la condamnation prononcée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la demande de radiation de son appel incident ;
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre au paiement d’une quelconque somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la Ville de [Localité 1], appelante, a signifié ses conclusions et pièces à la Sas Restaurant Studio 37, partie intimée, le 12 mai 2023, de sorte que cette dernière disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions d’intimé, soit au lus tard le 12 août 2023. La Sas Restaurant Studio 37 a notifié ses conclusions par voie électronique le 6 septembre 2023, soit postérieurement au 12 août 2023, de sorte que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables, et par voie de conséquence, son appel incident, formé par le biais de celles-ci, est frappé d’irrecevabilité.
Les dépens de l’incident sont mis à sa charge ainsi qu’une indemnité d’un montant de 800 € à payer à la Ville de [Localité 1], 800 € à payer à la Sa Sogima, et 800 € à payer à la Sas Studios de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 6 septembre 2023 par la Sas Restaurant Studio 37,
Déclare irrecevable l’appel incident de la Sas Restaurant Studio 37,
Condamne la Sas Restaurant Studio 37 à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 800 €, à la Sa Sogima la somme de 800 € et à la Sas Studios de [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Restaurant Studio 37 aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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