Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 déc. 2021, n° 21/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 534/21
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Mathilde SEILLE
Le 16 décembre 2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01622 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRIX
Décision déférée à la cour : 10 Mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.R.L. PANTOUM, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMEE :
La S.A.R.L. MULTI TRAVAUX ALSACE, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social […]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Pantoum qui exploite un fonds de commerce de discothèque sous l’enseigne « Live Club» a confié à la SARL Multi Travaux Alsace des travaux de rénovation de son local situé […] à Strasbourg dont la réception n’a pas eu lieu.
La société Multi Travaux Alsace a émis des factures correspondant aux travaux lesquelles n’ont pas été honorées par la SARL Pantoum.
Par assignation remise au greffe le 11 décembre 2020, la société Multi Travaux Alsace a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SARL Pantoum pour organiser une mesure d’expertise judiciaire à fin de réception du chantier et pour obtenir le paiement d’une provision de 33 819,20 euros correspondant au solde TTC du chantier après déduction de la retenue de garantie de 5%.
Les 18 décembre 2020 et 6 janvier 2021, les sociétés Enfin et Y Z A sont intervenues volontairement à la procédure aux côtés de la défenderesse.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés Enfin et Y Z A, a ordonné une expertise avec pour mission notamment de fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, dire s’il est en état d’être réceptionné, même avec réserves, dans l’affirmative, préciser la date de cette réception, dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu, dire si les travaux listés dans le devis 2020/355 du 15 octobre 2020 ont été réalisés, dire si les travaux effectués par la société Multi Travaux Alsace sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou le rapport d’expertise privé de M. X du 13 novembre 2020, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut ou erreur d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant
dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution; rechercher notamment si l’immeuble a été livré dans les délais convenus et, dans la négative, proposer une évaluation des pénalités de retard qui auraient été
convenues, indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution, donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations, formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Le juge des référés a également condamné la société Pantoum à payer à la société Multi Travaux Alsace une provision de 26 814,35 euros puis a rejeté les autres chefs de demande des parties et condamné la SARL Pantoum aux dépens.
Sur la demande d’expertise judiciaire, le juge des référés a fait état de ce que, la société Multi Travaux Alsace établissait par les pièces produites aux débats, dont l’extrait Kbis de la société Enfin, et l’analyse des pièces des défenderesses qu’il existait une importante incertitude sur la nature des missions confiées et/ou exécutées par les sociétés Y Z A et Enfin, ainsi qu’un important mélange des genres entre les mandataires de chacune de ces sociétés ; qu’au stade de l’expertise, chacune d’entre elles, qui réclamait la qualité de maître d''uvre, disposait d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 à participer aux opérations d’expertise, à charge pour la juridiction éventuellement saisie du fond de qualifier le rôle exact de chaque société et la responsabilité en découlant.
Retenant que les parties justifiaient de ce qu’elles ne s’accordaient pas sur l’état d’avancée du chantier, le maître de l’ouvrage se prévalant, au surplus, de l’existence de désordres dont le caractère plausible était établi par l’expertise privée qu’il avait fait réaliser, le juge des référés a estimé nécessaire d’ordonner une expertise, la charge de l’avance des frais devant être supportée par la société Pantoum laquelle avait déjà sollicité une expertise aux mêmes fins au contradictoire d’autres locateurs d’ouvrage.
Sur la demande de provision, le juge des référés a fait état de ce que les parties divergeaient sur le montant des devis établis par la société Multi Travaux Alsace et acceptés par la société Pantoum, la première ayant produit aux débats cinq devis dont trois seulement revêtus de la signature du représentant légal de la société Pantoum (à savoir un devis 2020/84 portant sur des travaux d’électricité pour un montant de 12 915,74 euros accepté par le maître de l’ouvrage, un devis 2020/94 portant des travaux de plâtrerie, plomberie sanitaire, revêtement de sol et murs pour un montant de 63 889,14 euros accepté par le maître de l’ouvrage, un devis 2020/104 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 15 901,97 euros accepté par le maître de l’ouvrage, un devis 2020/162 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 8 560,26 euros, un devis 2020/355 pour des travaux supplémentaires pour un montant de 7 313,52 euros).
Il a indiqué que la société Pantoum reconnaissait les quatre premiers devis, ne contestant pas avoir accepté le quatrième nonobstant l’absence de signature, mais restait parfaitement taisante sur le cinquième.
Il a considéré que l’obligation fondée sur le cinquième devis portant le n° 2020/355, daté du 15 octobre 2020, se heurtait à une contestation sérieuse dès lors qu’à compter du 24 septembre, la société Multi Travaux Alsace avait sollicité une réunion de réception du chantier, de sorte qu’elle ne pouvait, à cette date, avoir réalisé des travaux qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un devis et, pour ce motif, a décidé d’ajouter aux missions de l’expert
celle de vérifier si les postes listés sur le devis 2020/355 avaient été réalisés.
Pour le surplus, considérant que, d’une part, la société Pantoum opposait à la demande de paiement une exception d’inexécution fondée sur un rapport d’expertise privée relevant, le 28 octobre 2020, des non-façons, malfaçons et défaut de conformité et évaluant sans aucun détail leur reprise à la somme de 22 000 euros HT et que, d’autre part, l’huissier de justice mandaté par la société Pantoum avait constaté le 29 octobre 2020 que l’ensemble des travaux commandés avait été réalisés et que les équipements fonctionnaient, le juge des référés, faisant état de ce que le relevé lapidaire des prétendus désordres, absences de finitions, non conformités, malfaçons et non-façons et l’évaluation grossière du coût des travaux de reprise apparaissant dans le rapport d’expertise privé étaient insuffisants à justifier de l’exception d’inexécution, a retenu que l’obligation dont l’exécution était réclamée par la société Multi Travaux Alsace ne se heurtait pas à contestation sérieuse et a fait droit à la demande en paiement d’une provision qu’il a limitée à la somme de 26 814,35 euros.
La SARL Pantoum a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 24 mars 2021.
Selon ordonnance du 17 mai 2021, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 29 octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Pantoum demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé commercial rendue le 10/03/2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Multi Travaux Alsace une provision de 26 814,35 euros et l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
— juger irrecevable pour illégalité le procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2020 ;
— écarter le procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2020 produit par la société Multi Travaux aux débats ;
— dire que la demande en paiement d’une provision formée par la SARL Multi Travaux se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— la rejeter ;
— condamner la SARL Multi Travaux Alsace au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Pantoum expose que la demande en paiement d’une provision formulée par l’intimée ne pouvait en aucun cas prospérer, se heurtant à des contestations sérieuses.
Elle soutient ainsi que le premier juge n’a tenu aucun compte de sa contestation relative au procès-verbal de constat d’huissier dressé à son insu le 29 octobre 2020 dans les lieux qu’elle exploite à la seule demande de la SARL Multi Travaux Alsace lequel doit être écarté des débats, aucune condamnation au paiement d’une provision ne pouvant être faite sur la base dudit procès-verbal de constat, dont l’inopposabilité, et partant la contestation sérieuse qui en découlait, était invoquée.
Elle considère que la société Multi Travaux Alsace persiste vainement à soutenir que la nouvelle prétention tendant à l’irrecevabilité d’un élément de preuve doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, sans toutefois expliquer à ce jour en quoi pareille demande devrait être qualifiée de nouvelle à hauteur de cour.
Elle rappelle, en tout état de cause, que les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent, pour le premier d’entre-eux, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et le second tempère l’interdiction édictée à l’article 564 en autorisant les parties à former en appel des demandes qui, quoique nouvelles, sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges.
Elle considère que la société Multi Travaux Alsace est intervenue dans le cadre d’un louage d’oeuvre caractérisant un contrat de prestation de service et non de mise à disposition, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de jouissance lui permettant d’intervenir dans les locaux afin de réaliser le constat d’état d’avancement de ses travaux, étant souligné qu’une discothèque est un lieu privé ouvert au public, l’ouverture au public n’étant que nocturne, restant dans un cadre privé et de fréquentation par nature restreinte étant rappelé qu’un constat réalisé en un lieu privé, ouvert ou non au public, à l’insu des personnes concernées, est non seulement susceptible d’être constitutif d’une infraction pénale mais ne peut en aucun cas constituer un élément de preuve licite et loyale dans un procès civil.
Elle ajoute que le fait que la demande d’expertise ait été formée par la société Multi Travaux Alsace et non par elle est sans incidence puisque ce n’est pas le fait de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’exigibilité du solde du marché mais l’absence de réception laquelle ne permet pas de se prononcer sur la matérialité des travaux effectués, la qualité de ceux-ci, et l’exigibilité de la créance, étant souligné que cette mesure d’expertise tend, notamment, à déterminer l’existence de désordres et retards qu’elle a invoqués.
Elle expose que la société Multi Travaux Alsace a refusé de participer à la réunion de réception au seul motif de la présence de l’expert privé qu’elle avait commis, l’absence de caractère contradictoire des opérations d’expertise étant exclusivement imputable à la société Multi Travaux Alsace qui s’est dérobée
aussitôt qu’elle a constaté la présence de cet expert, soulignant que la jurisprudence admet constamment le caractère d’élément de preuve d’une expertise non-contradictoire dès lors que celle-ci a été soumise au débat contradictoire des parties.
Elle considère que le rapport d’expertise de M. X n’est en rien lapidaire puisqu’il identifie et précise les désordres, malfaçons, et non-conformités et chiffre le coût des reprises, de sorte qu’il devait être fait droit à la contestation sérieuse qu’elle a soulevée. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait faire prévaloir un seul constat d’huissier réalisé unilatéralement et dans des conditions parfaitement illégales pour allouer une provision, tout en rejetant la contestation sérieuse résultant de l’exception d’inexécution mise en exergue par
le rapport de l’expert X, dont il a pourtant jugé plausibles les désordres, malfaçons, et non-conformités relevés qu’il a d’ailleurs intégrés dans l’examen de l’expert désigné.
Elle souligne qu’il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception, ce qui empêche tout règlement du solde, lequel n’est payable qu’une fois celle-ci réalisée, avec ou sans réserves et que seul le résultat de l’expertise judiciaire est de nature à permettre, notamment, de préciser les travaux réalisés ou non, de procéder au chiffrage de ces derniers des travaux réalisés et de ceux à terminer et de permettre de faire le compte entre les parties, la retenue de garantie de 5 % dont fait état la société Multi Travaux Alsace n’ayant aucune incidence et n’ayant vocation à s’appliquer que pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Elle ajoute qu’afin d’éviter la perte du fonds de commerce, l’octroi des aides gouvernementales ayant cessé, elle s’est retrouvée dans l’obligation de reprendre l’exploitation de la discothèque suite à autorisation de réouverture, ce qui n’implique pas que l’ouvrage de la société Multi Travaux Alsace se trouvait en l’état d’être reçu et que les désordres étaient inexistants.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, la société Multi Travaux Alsace demande à la cour de :
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— déclarer l’appel de la société Pantoum irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— déclarer irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile les prétentions tendant à déclarer le constat d’huissier irrecevable et à le faire écarter des débats,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance RG 20/01765 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2021,
— débouter la société Pantoum de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la société Pantoum à payer à la société Multi Travaux Alsace la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pantoum aux entiers frais et dépens.
Se prévalant de ce que la contestation portant sur le montant de l’obligation est indifférente et de ce que, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, la société Multi Travaux Alsace indique que, même à considérer que les travaux qu’elle a exécutés puissent être affectés de certains désordres, il n’en demeure pas moins qu’elle est fondée à solliciter le règlement de la majeure partie des sommes dues.
Elle rappelle que sur le montant total du marché de 108 640,63 euros, la société Pantoum n’a procédé qu’au paiement de la somme de 73 041,47 euros, soit 67% de l’intégralité des travaux prévus, ce qui est sans commune mesure avec l’état d’avancement du chantier, ce dernier se trouvant en l’état d’être réceptionné, tel que cela résulte du constat d’huissier.
Elle considère que, c’est à juste titre, que le premier juge a fait droit à la demande de condamnation de la société Pantoum au solde du marché, déduction faite de la retenue de garantie, la prétendue exception d’inexécution opposée par cette dernière, se fondant sur les conclusions de l’expert privé, ayant été, à bon escient, jugée infondée l’ouvrage se trouvant en l’état d’être reçu et les désordres allégués par la société Pantoum étant inexistants et, en tout état de cause, pas de nature à empêcher la poursuite de son activité professionnelle.
Sur la contestation formulée par la société Pantoum quant au procès-verbal de constat qu’elle a fait réaliser, elle argue de ce que :
— la société Pantoum s’est abstenue de demander la nullité de ce constat devant le premier juge ou de solliciter que cette pièce soit écartée des débats, de sorte que le juge des référés s’est valablement et légitimement fondé sur les constatations effectuées par l’huissier de justice, pour considérer que les travaux réalisés par la société Multi Travaux Alsace étaient en l’état d’être reçus ;
— la société Pantoum ne peut plus remettre en cause la validité du constat d’huissier puisque les griefs qu’elle soulève portent exclusivement sur les conditions de réalisation du constat, et, par conséquent, sur sa régularité formelle en tant que moyen de preuve laquelle doit se matérialiser soit en une demande de nullité de constat, soit en une demande tendant à écarter cette pièce des débats, demandes dont la cour n’a pas été saisie puisque ce n’est que par conclusions du 31 juillet 2021 que la société Pantoum a présenté une nouvelle demande tendant à l’irrecevabilité pour illégalité du procès-verbal de constat, sollicitant que cette pièce soit écartée des débats, de telles prétentions étant manifestement irrecevables à hauteur d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; la société Pantoum en est consciente puisqu’elle tente de justifier de la recevabilité de ses prétentions en citant l’intégralité des dispositions relatives à la présentation de nouvelles demandes à hauteur d’appel, sans distinction et sans qualification précise, sans présenter d’argumentation à l’appui de cette affirmation,
— sur la validité et la recevabilité du constat d’huissier, en premier lieu, la société Pantoum n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de son moyen d’irrecevabilité pour illégalité et ne respecte donc pas l’article 954 du code de procédure civile qui lui impose de formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; en second lieu, elle est intervenue en qualité de locateur de l’ouvrage, chargé de la réalisation de travaux dans les locaux exploités par la société Pantoum, de sorte qu’elle disposait d’un droit de jouissance temporaire des locaux pour exécuter les termes de son contrat lui permettant d’intervenir dans les locaux afin de réaliser les travaux prévus par le contrat mais aussi de réaliser le constat d’état d’avancement de ses travaux ; en troisième lieu, les locaux concernés s’analysent comme un établissement recevant du public, permettant ainsi l’accès au public, de sorte que le constat réalisé est parfaitement licite,
— sur le contenu de la mission confiée à l’huissier, les constatations étant dénuées de tout jugement de valeur, elles sont parfaitement objectives, l’huissier n’ayant pas dépassé ses pouvoirs, ce dont la société Pantoum est consciente, dans la mesure où elle expose que finalement le contenu du constat serait sans importance,
Sur la contestation formulée par la société Pantoum caractérisée par le fait que le juge des référés n’aurait pas tenu compte des constatations faites par un expert privé qu’elle a mandaté, la société Multi Travaux Alsace fait valoir que :
— en premier lieu, la société Pantoum s’est présentée à la réunion de réception du chantier accompagnée d’un expert privé, sans l’en aviser et sans que cet expert ait été convoqué à la
réunion de la réception des travaux ; malgré son refus de tenir la réunion dans ces conditions, la société Pantoum a demandé à l’expert d’établir un rapport des prétendus désordres affectant l’ouvrage et non d’établir une liste des réserves,
— en deuxième lieu, le rapport d’expertise privée fait état des travaux de reprise d’un montant de 22 000 euros HT, montant qui se rapproche curieusement de celui du solde qui lui est dû,
— en troisième lieu, il ne peut être tenu compte des conclusions de l’expert privé, dès lors qu’elles reposent exclusivement sur les pièces et doléances de la société Pantoum,
— en quatrième lieu, l’évaluation par l’expert du montant des travaux de reprise est « grossière » dans la mesure où elle n’est assortie d’aucun chiffrage précis et ne contient qu’un « relevé lapidaire » de prétendus désordres,
— en cinquième lieu, il n’existe aucune contradiction entre la reconnaissance du caractère « plausible » des constatations effectuées par l’expert privé et l’octroi d’une provision au titre du solde du marché puisque c’est en raison de l’absence de chiffrage concret des prétendus désordres que le premier juge a estimé l’exception d’inexécution infondée, celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution devant justifier du bien fondé de ses demandes dans leur principe et dans leur quantum.
Sur la contestation de la société Pantoum caractérisée par le fait que l’objet de l’expertise viserait les prétendus désordres affectant l’ouvrage de la société Multi Travaux Alsace, cette dernière indique que :
— en premier lieu, c’est elle qui a sollicité une expertise afin de confirmer que l’ouvrage se trouve en état d’être reçu,
— en deuxième lieu, la société Pantoum n’a formulé strictement aucune demande spécifique relative à la mission de l’expert, si ce n’est son extension à la société Enfin et la société Y Z A,
— par conséquent, la société Pantoum est mal venue de prétendre que le seul fait de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire caractériserait l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’exigibilité du solde du marché.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la demande de la société Multi Travaux Alsace tendant à faire déclarer le constat d’huissier irrecevable et à le faire écarter des débats
Aux termes des dispositions combinées des article 564 et 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, les demandes reconventionnelles étant également recevables en appel.
Considérant que la demande de la société Pantoum tendant à faire déclarer irrecevable le
constat d’huissier de justice et, de ce fait, à le faire écarter des débats caractérise une demande reconventionnelle pour rejeter les prétentions de la société Multi Travaux Alsace, il y a lieu de la déclarer recevable.
S’il est vrai que la société Pantoum ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, force est de constater qu’elle invoque clairement l’illégalité du procès-verbal établi par l’huissier de justice mandaté par la société Multi Travaux Alsace pour avoir été établi à son insu dans les lieux qu’elle exploite, ce qui met cette dernière société en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Aux termes de l’article 1'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice commis par justice ou à la requête de particuliers ont le pouvoir d’effectuer des constatations purement matérielles.
Cependant, considérant, d’une part, que l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que, d’autre part, l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen lequel a valeur constitutionnelle dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré, il en résulte qu’un huissier de justice ne peut, sans autorisation préalable du propriétaire des lieux ou de celui qui en a la disposition ou du juge, se rendre dans un lieu privé pour procéder à ces constatations.
Or, force est de constater que le constat d’huissier en cause a été établi le 29 octobre 2020, sans que la société Pantoum ait donné son accord ou que ces opérations aient été autorisées par un juge, de sorte que les constatations auxquelles l’huissier de justice a procédé dans le local commercial qu’elle exploite, lieu clos dont l’accès au public est restreint, sont illégales, ce qui impose que le procès-verbal que l’huissier de justice a dressé soit écarté des débats.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est constant qu’aucune réception expresse des travaux n’a été effectuée et la société Multi Travaux Alsace, dans ses conclusions, explique qu’elle est à l’origine de la demande d’expertise souhaitant voir établi que les travaux qu’elle a réalisés sont en état d’être réceptionnés.
Avant même qu’elle assigne la société Pantoum devant le juge des référés, cette dernière, le 12 novembre 2020, par l’intermédiaire de son avocat, lui a adressé un courrier portant à sa connaissance qu’elle estimait que la réception n’était pas possible en l’état au vu de l’existence de désordres, malfaçons et inexécutions, le chantier étant loin d’être achevé.
La société Pantoum, pour s’opposer au paiement de la provision sollicitée par la société Multi Travaux Alsace, se prévaut du rapport d’expertise établi le 13 novembre 2020 par M. X, lequel vient au soutien de son positionnement dont cette dernière a été informée le 12 novembre 2020, la communication de ce rapport à la société Multi Travaux Alsace ayant été faite suffisamment en amont de la procédure judiciaire, ce qui lui a permis de le critiquer puis, le contestant, de prendre l’initiative de saisir le juge des référés notamment pour qu’une expertise soit ordonnée.
L’expert a relevé que le chantier était loin d’être fini et qu’il présentait des désordres, une absence de finitions généralisées, des ouvrages non conformes aux normes présentant des dangers pour la sécurité des personnes, des malfaçons graves et des non-façons sur
l’ensemble des locaux, l’expert précisant qu’il tenait à la disposition du maître d’ouvrage environ deux cents photographies des malfaçons, non-conformités, désordres et non façons.
Dès lors, si l’absence de réception n’est pas en elle-même suffisante pour rendre la créance sérieusement contestable, la société Pantoum apparaît néanmoins légitime à opposer à la société Multi Travaux Alsace une exception d’inexécution pour autant qu’elle soit proportionnée aux manquements allégués.
A cet égard, il convient de relever que l’expert a estimé à 22 000 euros hors taxes, le coût des réfections, finitions et reprises.
La contestation de la société Pantoum apparaissant ainsi sérieuse à hauteur du montant de 26 400 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre des
prestations qu’elle a effectivement commandées, auquel l’intimée limite sa demande en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter la société Multi Travaux Alsace de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise est infirmée sur les dépens.
La société Multi Travaux Alsace est condamnée aux dépens de la procédure de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La société Multi Travaux Alsace est condamnée à payer à la société Pantoum la somme de 1 500 euros pour ses frais de procédure exposés en appel.
La société Multi Travaux Alsace est déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE l’appel recevable ;
DECLARE recevable la demande de la SARL Pantoum tendant à faire déclarer irrecevable le constat d’huissier de justice établi le 29 octobre 2020 et à le faire écarter des débats ;
ECARTE des débats le procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2020 par la SCP Bodlenner et Kakhi ;
REFORME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mars 2021 en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Pantoum à payer à la SARL Multi Travaux Alsace une provision de 26 814,35 euros,
— condamné la SARL Pantoum aux dépens ;
Statuant sur ces seuls points :
DEBOUTE la SARL Multi Travaux Alsace de sa demande de provision ;
CONDAMNE la SARL Multi Travaux Alsace aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mars 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Multi Travaux Alsace aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL Multi Travaux Alsace à payer à la SARL Pantoum la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SARL Multi Travaux Alsace de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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