Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
[…] dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article ». B… L. 911-5 du même code dispose que : « I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, […] une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (…). » B… L. 914- 4 du même code dispose : « Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, […] Aux termes de B… R. 913-4 du code de l'éducation […]
[…] 4. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. […] Aux termes de l'article R. 913-4 du même code : » Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 () à y être chargée d'une fonction d'enseignement. () ".
[…] * Toujours selon Madame [Y] [B], la pratique de valorisation par le marché est telle que « l'acheteur doit pouvoir rentabiliser son achat sur 3 à 4 ans » ; […] * L'Académie était en violation des articles R. 913-4 à R. 913-11 du Code de l'éducation ; en particulier, l'Académie n'avait pas de directeur ou de directrice répondant aux exigences de qualification et d'expérience visées par le Code de l'éducation ;
Le cadre : la condition de nationalité dans l'enseignement privé Le code de l'éducation pose, à son article L. 914-3, une exigence de nationalité pour toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé du premier ou du second degré : elle doit être française ou ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Depuis le Brexit, […] rendu dès le 6 juin 2024, attestait que le requérant maîtrisait suffisamment la langue française au regard de la fonction postulée, condition expressément requise par l'article R. 913-4 du code de l'éducation. […]
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