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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 10 sept. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3I
N° Minute : 13/2024
Notifications faites le
10 SEPTEMBRE 2024
copie exécutoire délivrée
le 10 SEPTEMBRE 2024 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 08 Janvier 2024
M. [L] [P]
né le [Date naissance 2]/1969 à [Localité 5] (69)
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et plaidant par la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024,
Nous, Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Vu la requête en date du 5 janvier 2024, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024 et déposée par le conseil de [L] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] ;
Sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale en réparation du préjudice subi pour la période de détention provisoire effectuée du 7 décembre 2017 au 11 septembre 2018, soit 278 jours de détention (soit 9 mois et 4 jours) ;
Vu l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble du 11 juillet 2023 le relaxant des faits reprochés ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État ;
Vu les conclusions du ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en réparation a été formée dans les conditions prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur l’indemnisation :
Le requérant sollicite une somme de 41 850 euros au titre du préjudice moral. Il évoque notamment sa situation familiale, puisqu’il est marié, père de 4 enfants et grand-père de 9 petits-enfants. Il soutient que la séparation avec sa famille durant sa détention a été particulièrement difficile et l’a profondément affecté durant sa détention injustifiée.
Il ajoute que sa détention a été particulièrement difficile à vivre en raison du handicap dont souffre son épouse, paraplégique suite à une tentative de suicide survenue en 2009. Cette dernière n’étant pas capable de se prendre en charge seule dans la vie quotidienne, elle n’a pas pu bénéficier du soutien physique et moral de son époux durant la durée de cette détention.
Le requérant allègue en outre d’une perte de revenus pour son épouse, qui ne pouvait pas travailler. En effet, [L] [P] subvenait principalement aux charges du ménage étant donné son activité professionnelle.
Le requérant demande donc de fixer à 150€ l’indemnisation quotidienne de son préjudice moral soit 150 x 279 jours = 41 850€.
*****
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le montant de l’indemnisation demandé apparait disproportionné et propose de le ramener à la somme de 18 000€.
Tout d’abord, il rappelle que seul le préjudice du requérant est indemnisable (CA Versailles, 7 juin 2006) et que les victimes par ricochet ne peuvent pas obtenir réparation de chefs de préjudice qui leur sont propres même s’ils sont en relation avec la détention (03 CRD 045, 5 avril 2004). Ainsi, seul le préjudice d'[L] [P] pourrait être ici indemnisé, et non celui de son épouse.
Concernant le préjudice d'[L] [P], l’agent judiciaire de l’Etat relève que ce dernier a déjà fait l’objet d’une incarcération du 7 juin 2012 au 18 avril 2018, et que le choc carcéral qu’il a subi ne peut donc pas être comparé à celui éprouvé par un primo délinquant.
*********
Etant donné la situation familiale d'[L] [P] et notamment le soutien qu’il apportait à sa femme, que ce soit sur le plan physique et moral, le choc subi du fait de cette incarcération injustifiée s’est ainsi trouvé renforcé. Cependant, la somme demandée au titre de son préjudice moral comprend également la réparation de préjudices subis directement par son épouse (préjudice moral et matériel). Or, seul le préjudice de la personne qui a subi la détention peut être indemnisé, comme l’a rappelé l’agent judiciaire de l’Etat.
Si le préjudice subi par les proches n’est pas indemnisable, la souffrance supplémentaire du détenu causée par le désarroi de savoir sa famille seule sans pouvoir lui apporter le soutien nécessaire constitue un préjudice personnel réparable (CNRD, 26 juin 200-, n° 5C ' RD.079). De même, est indemnisable le supplément de souffrance ressenti par un détenu placé dans l’impossibilité d’apporter l’aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique (CNRD, 14 avril 2008, n° 7C-RD.090).
En l’espèce, [L] [P] a souffert de laisser son épouse, handicapée et atteinte de dépression, seule au domicile familial, et a nécessairement dû s’inquiéter de sa santé et des difficultés qu’elle pouvait rencontrer en son absence, étant donné qu’il lui apportait une aide quotidienne sur le plan physique comme moral.
Enfin, le choc carcéral subi par [L] [P] a été nécessairement amoindri par ses précédentes incarcérations pour d’autres infractions. Sa dernière incarcération datant du 21 janvier 2021, il ne s’est pas suffisamment longtemps éloigné du milieu carcéral pour que sa confrontation à l’incarcération, pour des raisons injustifiées, laisse penser qu’il subirait un choc d’une particulière gravité.
Dès lors le montant de l’indemnisation du préjudice moral pourra être fixé à 18 000 euros comme proposé par l’ agent judiciaire de l’ Etat
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’allouer à [L] [P] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [L] [P] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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