ADLC, Décision 19-D-17 du 30 juillet 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique
ADLC 30 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE

    La cour a constaté que les pratiques mises en œuvre par les sociétés ont effectivement restreint la concurrence sur le marché des fertilisants liquides, justifiant ainsi l'imposition de sanctions.

  • Accepté
    Responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles

    La cour a jugé que la société Agrotechniek B.V. doit être tenue responsable des pratiques de son prédécesseur, justifiant ainsi la sanction pécuniaire.

  • Accepté
    Participation à l'entente sur les prix

    La cour a constaté que C.I.S a effectivement collaboré à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, justifiant ainsi la sanction.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 19-D-17 du 30 juillet 2019 de l'Autorité de la concurrence sanctionne les sociétés Agrotechniek BV, C.I.S et Hydro Factory/Hydro Logistique pour des ententes verticales sur les prix de revente des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique. Ces pratiques, contraires aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, ont consisté en des accords entre le producteur et les grossistes sur les prix de gros et de détail, accompagnés de mesures de surveillance et de représailles contre les détaillants ne respectant pas les prix imposés. La société Agrotechniek Metrop, dissoute avant la notification des griefs, a vu les pratiques lui étant imputées transférées à Agrotechniek BV, qui assure sa continuité économique. L'Autorité a suivi sa pratique décisionnelle en matière d'ententes verticales, considérant ces pratiques parmi les plus graves des restrictions de concurrence. Elle a prononcé une sanction de 13 000 euros contre le producteur Metrop et de 11 000 euros contre C.I.S. Aucune sanction n'a été infligée à Hydro Factory/Hydro Logistique en raison de ses difficultés financières et de sa future liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 19-D-17 du 30 juil. 2019
Numéro(s) : 19-D-17
Textes appliqués :
420-1, L. 464-2
Identifiant ADLC : 19-D-17
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