Entrée en vigueur le 19 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 13 (V)
I. - Peuvent être soumises au contrôle prévu au présent chapitre :
1° L'entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique ;
2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article L. 1113-1.
Au sens du présent I, l'entreprise s'entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient.
II. - Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l'opérateur qui y est soumis :
1° Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires à l'augmentation de sa performance industrielle ainsi qu'au contrôle de ses coûts et aux calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu'il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu'il a passés ;
2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre, dans la durée, aux besoins de l'Etat pour la mise en œuvre de sa politique de défense ;
3° Respecte les exigences résultant de l'application des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de celle du livre II de la présente partie.