Article L4121-7 du Code de la défense.
Article L4121-6
Article L4121-8
Entrée en vigueur le 30 mars 2007

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304983Rejet

[…] 36-07-02-007 […] Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014, en application de l‘article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; […] dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304558Rejet

[…] 36-07-02-007 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; […] / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982Rejet

[…] 36-07-02-007 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; […] / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, […] 7. […]

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