Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 510987, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510987 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 décembre 2025, N° 2501503 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:510987.20260616 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Robin Soyer |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501503 du 16 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, et un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2025 par laquelle le chef de corps du 1er régiment d’artillerie a décidé, à titre de mesure conservatoire, de ne plus le convoquer au sein de la réserve opérationnelle jusqu’à nouvel ordre et de confier à son adjoint l’intérim du commandement de l’unité qu’il dirigeait.
Il soutient que :
– l’auteur de la décision n’était pas compétent pour prendre celle-ci ;
– cette décision est devenue caduque au jour de l’extinction de la procédure disciplinaire et, en tout état de cause, au terme d’un délai de quatre mois ;
– cette décision présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête relève de la compétence du tribunal administratif et qu’elle est, en tout état de cause, irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission de recours des militaires et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les actes attaqués ne font pas grief au requérant et sont donc insusceptibles de recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la défense ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » Selon l’article L. 4251-1 du même code, « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. » L’article R. 4221-5 du même code dispose : « Les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l’autorité militaire d’emploi en accord avec le réserviste (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l’article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l’article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l’article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » Aux termes de l’article L. 4137-5 du même code : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête (…) ».
3. Si les dispositions de ce dernier article sont applicables, en vertu de celles de l’article L. 4143-1 du code de la défense, aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement de servir dans la réserve, pendant l’exercice de laquelle ces réservistes ont la qualité de militaires, elles sont sans application lorsque les réservistes n’ont pas été appelés à exercer une telle activité. L’autorité militaire d’emploi compétente pour convoquer un réserviste opérationnel à exercer une telle activité au cours d’une période de réserve peut, à titre conservatoire, en cas d’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci à raison de faits présentant, en l’état des informations dont dispose cette autorité, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, décider, dans l’intérêt du service, de ne plus le convoquer à de telles périodes pendant la durée de la procédure.
4. M. B…, capitaine de réserve, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte du 19 mars 2025 par lequel le chef de corps du 1er régiment d’artillerie a décidé, à titre conservatoire, après l’avoir informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de ne plus le convoquer au sein de la réserve opérationnelle jusqu’à nouvel ordre et de le suspendre de ses fonctions de commandant d’unité.
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat :
5. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat (…) ».
6. La contestation de la décision attaquée, qui a pour effet d’exclure temporairement de convoquer un officier de réserve pour exercer une activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle au motif de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, est au nombre des litiges concernant la discipline des officiers, nommés par décret du Président de la République, au sens des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, contrairement à ce que soutient la ministre des armées et des anciens combattants.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le chef de corps de M. B…, qui était l’autorité militaire d’emploi compétente pour le convoquer pour exercer une activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, avait compétence pour prendre la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense qui ne sont applicables, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement de servir dans la réserve, pas davantage de celles de l’article R. 4137-45 du même code. Il ne saurait non plus utilement invoquer l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique pour soutenir que la suspension dont il fait l’objet ne peut excéder une durée de quatre mois.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que les faits reprochés à M. B…, caractérisant un comportement inapproprié à l’égard d’une subordonnée et ayant conduit à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, présentaient, en l’état des informations dont disposait l’autorité militaire à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l’intervention d’une telle mesure conservatoire.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées et des anciens combattants, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Robin Soyer, auditeur.
Rendu le 16 juin 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 510987- 2 -
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
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