Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 nov. 2024, n° 2406387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait en raison de l’absence de prise en compte du décès de son père ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande dès lors que le préfet a examiné sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien alors que celle-ci était présentée à titre principal sur le fondement de l’article 6-5 de cet accord, à titre subsidiaire sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas tenu compte des éléments se rapportant à sa situation professionnelle, à sa vie familiale et à la durée de sa présence en France ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet des Yvelines a ajouté une condition non prévue par ces stipulations, tenant à la justification de la régularité du séjour sous couvert d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire, ainsi qu’il était tenu de le faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Lebon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré en France irrégulièrement le 1er juin 2017. Le 23 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne le motif pour lequel le préfet a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de ces dernières stipulations. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté procéderait d’un examen incomplet de la situation de M. A, alors que le préfet des Yvelines, qui a rejeté sa demande de certificat de résidence au motif qu’il ne remplissait pas l’une des conditions énoncées à l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien tenant à la régularité de son séjour, n’était pas tenu d’évoquer l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé qui ne se rapportaient pas au non-respect de cette condition. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni que sa situation n’aurait ainsi pas été examinée de façon complète. Le requérant n’établit pas davantage que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments se rapportant à sa situation professionnelle, à sa vie familiale et à la durée de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation et de sa demande doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, s’il reproche au préfet de n’avoir pas tenu compte du décès de son père, le requérant n’établit pas que l’erreur de fait entachant à cet égard l’arrêté attaqué, qui souligne certes la présence à l’étranger de ses deux parents, mais également celle de ses trois frères et sœurs, est susceptible d’avoir influencé le sens de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des dispositions de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de cet accord même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté que le préfet aurait examiné de lui-même le droit de l’intéressé à bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le requérant n’établissant pas avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. D’une part, il résulte des développements qui précèdent que le requérant, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, s’il est loisible au préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, il n’y est toutefois pas tenu. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en n’exerçant pas ce pouvoir discrétionnaire, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d’illégalité.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles il n’allègue pas au demeurant avoir présenté une demande de titre de séjour, dès lors que, comme indiqué au point 9, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 1er juin 2017, s’est marié le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française. Il justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, entretenir avec l’intéressée une relation durable depuis leur rencontre en Algérie en 2009, ainsi que l’existence d’une communauté de vie depuis la fin de l’année 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête développé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, que le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
16. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juin 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La première conseillère faisant fonction de présidente,
Signé
A. Milon
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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