Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.
Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
Lire la suite…Le dispositif des contrats aidés est régi par les dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, […] S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […] Il résulte donc des dispositions de la loi de « cohésion sociale » que les agents employés sous contrat aidé ne peuvent voir leurs contrats prolongés au-delà de deux ou de trois années selon le type du contrat, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19-3 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : / 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 » ; […] est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » ; que l'article L. 5134-25 du même code prévoit que : « La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, […]
[…] — le contrat d'accompagnement à l'emploi n'est pas soumis aux dispositions du code du travail relatives au nombre maximum des renouvellements des CDD (articles L. 5134-24 et L. 5134-25 du code du travail) ; la seule limite est celle d'une durée totale de vingt-quatre mois prévue par l'article R. 5134-17 ; […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. […] Il ressort de l'énumération de ces contrats successifs que M me X a d'abord été embauchée en contrats de droit privé, sous forme de contrats saisonniers depuis 1995, puis sous la forme de contrats aidés depuis 2007, dont il convient de rappeler qu'ils sont depuis leur création des contrats de droit privé, ce que rappelle d'ailleurs l'article L.5134-25 du code du travail. Ce n'est qu'à compter du 1 er mai 2012 qu'elle a bénéficié de contrats de droit public, en tant qu'agent non titulaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.