Article R4221-9 du Code de la défense.
Article D4221-8Article R4221-10
Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Commentaire • 1

1. Défense - Attribution D'Une Carte De Circulation Militaire Aux Réservistes
Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

S'agissant des réservistes, l'article R. 4221-9 du code de la défense dispose que « chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation ». […]

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Décisions • 3

[…] 9. […] Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […] aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, […]

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[…] période de 9 mois ; […] aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, […] aux termes de l'article L. 4221 -1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / (…) / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] aux termes de l'article R. 4221 […]

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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673Rejet

[…] Considérant d'une part que les services accomplis par M. X dans la réserve opérationnelle avant son recrutement doivent être comptabilisés en vertu de l'article R. 4221-9 du code de la défense comme des services effectifs pour la durée des périodes accomplies ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4221-25 du code de la défense, qui ne concernent que les règles d'avancement des militaires dans la réserve ;

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Document parlementaire • 0

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