Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
[…] 9. […] Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […] aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, […]
[…] période de 9 mois ; […] aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, […] aux termes de l'article L. 4221 -1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / (…) / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] aux termes de l'article R. 4221 […]
[…] Considérant d'une part que les services accomplis par M. X dans la réserve opérationnelle avant son recrutement doivent être comptabilisés en vertu de l'article R. 4221-9 du code de la défense comme des services effectifs pour la durée des périodes accomplies ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 4221-25 du code de la défense, qui ne concernent que les règles d'avancement des militaires dans la réserve ;
S'agissant des réservistes, l'article R. 4221-9 du code de la défense dispose que « chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation ». […]
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