Confirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 janv. 2018, n° 16/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 août 2016, N° 2015J279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SMG 26 c/ SA SADE CGTH |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03925
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
12 août 2016
RG:2015J279
SARL SMG 26
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
APPELANTE :
SARL SMG 26
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal BROCHARDde la SELARL BARD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Guillaume REININGER, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BOUILLON de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Perrine CORU, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
M. Christian COUCHET, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 11 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2016 par la s.a.r.l. « smg 26 » à l’encontre du jugement prononcé le 12 août 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2015J279.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 décembre 2016 par la s.a. « sade-cgth », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2017 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2017.
* * *
La s.a.r.l. « smg 26 » présentait le 19 décembre 2013 à la société « sade-cgth » un devis de 602 703,63 euros portant sur des travaux de génie civil pour le réseau de chauffage « nimergie » à Nîmes en vue d’obtenir un contrat de sous-traitance.
Ce contrat n’a jamais été signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2014, la s.a.r.l. « smg 26 » a mis en demeure la société « Sade’cgth » de lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
Par exploit du 27 mai 2015, la s.a.r.l. « smg 26 » a fait assigner la s.a. « sade’cgth » en rupture abusive et unilatérale du contrat de sous-traitance devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 12 août 2016, a :
'débouté la s.a.r.l. « smg 26 » de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de sous-traitance,
'débouté la s.a.r.l. « smg 26 » de ses demandes au titre de la rupture abusive des pourparlers,
'condamné la s.a. « sade-cgth » à payer à la s.a.r.l. « smg 26 » la sommes de 3936 € hors-taxes en paiement de la prestation liée à la rédaction de l’ensemble des déclarations d’intention de commencement des travaux,
'débouté la s.a. « sade-cgth » de ses demandes reconventionnelles,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la s.a. « sade-cgth » aux dépens.
La s.a.r.l. « smg 26 » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134 et 1382 du code civil, de :
À titre principal :
'dire qu’elle était liée avec la société Sade par un contrat de sous-traitance en vue de la réalisation du chantier Nîmes Energie sur la commune de Nîmes,
À titre subsidiaire :
'dire que la société Sade a abusivement rompu les pourparlers sur la signature d’un contrat de sous-traitance,
En tout état de cause :
'condamner la société Sade à lui verser la somme de 191 452,66 euros à titre de dommages et intérêts,
'condamner la même à lui payer la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société « sade-cgth » forme appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la s.a.r.l. « smg 26 » de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de sous-traitance et des pourparlers, mais de l’infirmer pour le surplus et de :
'constater que la s.a.r.l. « smg 26 » ne justifie pas du coût de la rédaction des « DICT»,
'débouter la s.a.r.l. « smg 26 » de l’ensemble de ses demandes,
'condamner la s.a.r.l. « smg 26 » au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages
et intérêts,
'condamner la s.a.r.l. « smg 26 » à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La s.a.r.l. « smg 26 » rappelle que le contrat de sous-traitance n’a pas à être formalisé par écrit pour sa validité et soutient que le dernier courriel de la société Sade indique clairement que l’offre de prix a été acceptée puisqu’il est demandé d’ores et déjà d’établir les formalités administratives nécessaires au début du chantier, fixé au 13 janvier 2014. De plus, la société Sade l’a sollicité en août 2014 pour obtenir un document nécessaire à la levée de la garantie bancaire relative au paiement du sous-traitant, ce qui démontre a posteriori que le contrat était bel et bien formé.
La société «sade-cgth » se fonde sur le défaut de signature du devis, l’absence de contrat et de commencement d’exécution pour soutenir qu’il n’y a eu aucune rencontre des volontés. Elle fait valoir que le contrat de sous-traitance devait impérativement être en concordance avec le marché principal qu’elle avait signé avec le maître de l’ouvrage, en particulier en ce qui concerne les délais d’exécution du chantier. Pour cette raison déterminante de son consentement, la société « sade-cgth » considérait que la rédaction d’un contrat de sous-traitance écrit était nécessaire.
Il est constant que la validité du contrat de sous-traitance n’est pas soumise à la rédaction d’un écrit, s’agissant d’une convention consensuelle. Et, contrairement à la vente, le contrat d’entreprise ne nécessite pas un accord sur le prix pour être formé, ce qui rend l’argument tiré de l’acceptation de ce prix inopérant. Par contre, il exige qu’il y ait accord des parties sur l’étendue de la mission.
En l’espèce, les pourparlers pré contractuels au débuté le 3 décembre 2013 avec des courriels portant sur des demandes d’information nécessaires à l’établissement du devis. Bien que celui-ci ne soit pas produit, il se déduit d’un courriel du 11 décembre 2013 de la s.a.r.l. « smg 26 » qu’un premier devis a été adressé à la société « sade-cgth ». Cette dernière, par courriel du même jour, souhaitait que l’offre soit complétée « en respectant les prescriptions des coupes type ». Le 17 décembre 2013, la société «sade-cgth » accusait réception de la nouvelle offre de prix mais demandait confirmation du respect de l’ensemble des prescriptions demandées dans cette offre, notamment en fournissant un planning prévisionnel. La société s.a.r.l. « smg 26 » répondait sur certains points par courriel du 19 décembre 2013 mais ne communiquait pas le planning prévisionnel sollicité. Par courriel du 2 janvier 2014, la société «sade-cgth », envisageant un début d’intervention au 13 janvier suivant, demandait à la société s.a.r.l. « smg 26 » de fournir les liasses administratives ainsi que les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) afin d’établir le contrat de sous-traitance en bonne et due forme.
Ce courriel consacrait un accord de principe sur un contrat d’entreprise dont les éléments essentiels ' étendue de la mission, délais d’exécution, concordance avec le marché signé par l’entrepreneur principal – devaient être formalisés au moyen d’un contrat écrit « en bonne et due forme ». L’avancée des négociations se manifestait par cet avant-contrat, mais la rencontre des volontés n’était pas encore parfaite, ce qu’illustre l’absence de signature du
devis du 19 décembre 2013 qui comportait pourtant un emplacement destiné à la signature du client avec son « bon pour accord » et la précision que l’offre était valide pendant un mois.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’envoi des certificats, de l’attestation d’assurance et des DICT ainsi que les démarches accomplies par son salarié en vue du démarrage du chantier, la garantie bancaire souscrite par l’intimée ne démontrent pas que le contrat de sous traitance avait reçu effet mais que les négociations se poursuivaient à un rythme intensif afin de parvenir à la signature du contrat de sous traitance évoqué dans le courriel du 2 janvier 2014.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la s.a.r.l. « smg 26 » de l’ensemble de ses demandes au titre d’une rupture abusive du contrat de sous-traitance, celui-ci n’ayant pas été conclu.
Mais ainsi qu’il l’a été relevé dans le jugement déféré, les pourparlers pré contractuels sont avérés et il convient d’ajouter qu’ils se sont poursuivis jusqu’à une phase très avancée, se concrétisant par la réalisation de démarches administratives telles que les DICT, la garantie bancaire, les liasses administratives. Il est exact que Monsieur X, conducteur de travaux, n’était pas habilité à conclure un contrat, mais il ressort de l’échange des courriels (pièces 1 et 3 de l’appelante) qu’il était le référent dans la procédure de négociation, qu’il fournissait et collationnait les documents nécessaires à la conclusion du contrat de sous-traitance. L’accord de principe, qui n’est pas un contrat, fait aussi partie de la phase pré-contractuelle de sorte qu’il ne relève pas de la compétence du représentant légal de la société « sade-cgth » qui a seul pouvoir de l’engager.
Force est de constater que la société «sade-cgth » a rompu ces pourparlers sans expliquer aucunement sa décision. Or, la liberté de négocier ou de ne pas négocier est assujettie à l’exigence de bonne foi. En laissant poursuivre les négociations jusqu’au 8 janvier 2014, date d’envoi des DICT, pour un chantier devant débuter le 13 du même mois, ce qui laissait présager une issue favorable des négociations, puis en rompant unilatéralement, brutalement et sans aucun motif les pourparlers, la société «sade-cgth » a commis une faute susceptible d’être réparée dans les conditions prévues par l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil.
Les circonstances constitutives d’une faute commises dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers pré contractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. Par conséquent, la s.a.r.l. « smg 26 » sera déboutée de sa demande relative au paiement d’une somme de 113 000 € correspondant à la perte de la marge brute.
L’appelante présente d’autres demandes d’indemnisation relatives aux frais occasionnés par la négociation et les démarches administratives accomplies.
Tout d’abord, elle indique avoir embauché Monsieur Y en qualité de conducteur de travaux pour mener à bien le chantier litigieux. Elle produit un extrait du contrat de travail à durée déterminée de l’intéressé, engagé en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité à compter du 6 janvier 2014 pour une durée d’un mois. L’article 4 dudit contrat stipule que celui-ci ne devient définitif qu’à l’issue d’une période d’essai d’un mois expirant le 5 février 2014. Bien que la dernière page du contrat ne soit pas communiquée, le point de départ du contrat établit que l’embauche de ce salarié a eu lieu dans la perspective d’un accroissement de l’activité de l’entreprise. L’employeur ne pouvait qu’avoir à l’esprit, eu égard à l’avancée des négociations relatives au chantier « niménergie » un accroissement d’activité lié à la signature de ce contrat. D’ailleurs, le salarié a pris part aux pourparlers pré contractuels en signant les déclarations de projets de travaux (pièce 6 de l’appelante) pour le compte de la société. Dans ces conditions, la s.a.r.l. « smg 26 » est fondée à réclamer le remboursement du salaire versé à Monsieur Y entre le 6 janvier 2014 et le 6 février 2014, mais pas au-delà eu égard à l’article 4 du contrat qui permettait à l’entreprise d’y mettre fin au terme de la période d’essai d’un mois. Or, la rupture des négociations est intervenue au cours de la période d’essai. La demande d’indemnisation de l’appelante portant sur la somme de 27 116,66 euros au titre du salaire brut cumulé du salarié et des cotisations patronales afférentes sur une durée de 6 mois, il y a lieu de lui allouer des dommages-intérêts d’un montant de 4519,44 € (27 116,66:6) en réparation de ce poste de préjudice .
Ensuite, la s.a.r.l. « smg 26 » indique avoir acheté deux engins de chantier pour une valeur totale de 47 400 €. Cependant, elle faisait état de cet achat dans un courriel du 19 décembre 2013, c’est-à-dire antérieurement à l’accord de principe. Elle expliquait dans ce courriel que les deux engins étaient achetés à un confrère qui arrêtait son activité, ce qui justifie l’argumentation des premiers juges selon laquelle l’appelante a effectué un investissement susceptible d’être utilisé sur d’autres chantiers ou revendu. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’étant pas établi, la s.a.r.l. « smg 26 » sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 47 000 €.
Enfin, la s.a.r.l. « smg 26 » chiffre sa prestation relative à la rédaction de l’ensemble des déclarations d’intention de commencement de travaux à la somme de 3936 € hors-taxes.
Mais la production des DICT ne suffit pas à justifier du montant du préjudice allégué qui n’est justifié par aucune pièce, d’autant qu’il ressort de l’attestation de Monsieur Y qu’il a été mobilisé sur le projet de réseau de chauffage pour le client Sade et qu’il est l’auteur de l’ensemble des démarches de préparation du chantier. La s.a.r.l. « smg 26 » étant indemnisée du coût salarial brut et des cotisations patronales de ce salarié entre le 6 janvier et le 6 février 2014 et ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire au titre des démarches administratives accomplies, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 3936 € hors-taxes.
Sur la demande de dommages et intérêts présentés par la société «sade-cgth » :
Il est fait droit à une partie des prétentions de la s.a.r.l. « smg 26 » ce qui est exclusif d’un abus du droit d’agir et le temps écoulé entre la faute commise par la société « sade-cgth » et l’action en justice s’explique par l’intention, vaine, de repartir sur de nouvelles bases en émettant de nouvelles offres de contrat.
La société « sade-cgth » sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de l’instance :
La société « sade-cgth » , responsable de la rupture fautive des pourparlers devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a.r.l. « smg 26 » une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la s.a.r.l. « smg 26 » de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de sous-traitance et la s.a. « sade-cgth » de ses
demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau
Dit que la s.a. « sade-cgth » a rompu abusivement les pourparlers,
Condamne la s.a. « sade-cgth » payer à la s.a.r.l. « smg 26 » la somme de 4519,44 € à titre de dommages et intérêts,
Dit que la s.a. « sade-cgth » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a.r.l. « smg 26 » une somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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