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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2102474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 2 novembre 2023, sous le n° 2102474, M. C B, représenté par Me Chenède, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme, à parfaire, de 15 278,89 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à calculer à compter de sa demande indemnitaire préalable du 6 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser Me Chenède au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a signé, le 1er avril 2018, un acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la Marine en qualité de réserviste opérationnel au sein de la formation 72980 Ban Landivisiau du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 compte tenu de la grille de rémunération qui lui a été remise lors d’un entretien le 7 février 2018 par le capitaine de frégate D A, qui lui a indiqué à cette occasion qu’il serait rémunéré à hauteur de 70 euros par jour, hors prime, en sa qualité d’officier aspirant ; or la rémunération qui lui a été effectivement versée ne correspond pas à celle qui lui a été promise ; il n’a été informé qu’a posteriori de ce que le document qui lui avait été remis le 7 février 2018 indiquait le coût moyen par grade du personnel réserviste opérationnel de la Marine et lui avait été remis par erreur ; à compter du 11 septembre 2018, il n’a plus été sollicité pour intervenir sur la base ; son poste a été supprimé le 31 décembre 2018, il n’a pas reçu d’affectation sur un autre poste de la réserve opérationnelle sur le site de la BAN Landivisiau et on lui a remis un courrier de demande de résiliation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à remplir ;
— l’administration a commis une faute en lui versant une solde de 50 euros par jour alors qu’on lui avait promis une rémunération de 70 euros par jour ; la direction du personnel militaire de la Marine a reconnu expressément dans son courrier du 5 octobre 2018 que le montant qui lui a été annoncé était erroné ; elle a commis une faute en lui indiquant un montant de rémunération précis qu’elle ne lui a finalement pas versé ;
— l’administration a méconnu l’article L. 4251-1 du code de la défense dès lors qu’il a été rémunéré sur la base d’un indice majoré de 325, ce qui correspond à un montant mensuel brut de 1 522,96 euros inférieur au montant minimal perçu par les militaires professionnels exerçant au même grade ;
— ses frais de transport n’ont pas été intégralement remboursés ; il n’a perçu que les frais représentant deux semaines sur dix-sept, alors qu’il avait transmis l’ensemble de ses bordereaux de transport signés ; aucun récépissé de ce dépôt ne lui a été remis ; dans la décision explicite de rejet de son recours devant la commission de recours des militaires, l’administration a fondé sa position sur un motif de fond et non sur une absence de justification des frais en cause ;
— son préjudice peut être chiffré à la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir selon les termes de son embauche et les sommes effectivement perçues, soit 1 017,39 euros ou à tout le moins à la différence entre ce qu’aurait perçu un militaire professionnel pour les mêmes services et ce qu’il a perçu ;
— l’État doit également lui verser la somme de 61,50 euros au titre des frais de transport ;
— la résiliation anticipée de son contrat est fautive en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4221-19 du code de la défense, la suppression d’un poste n’étant pas au nombre des motifs de résiliation prévus par ce texte ; il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas pu être affecté à un autre poste ; ce contrat dont il apparaît dès l’origine qu’il ne sera pas exécuté dans son intégralité est illégal ;
— le préjudice peut être évalué à 4 200 euros soit 60 jours travaillés à hauteur de 70 euros par jour ;
— les illégalités fautives relevées lui ont causées des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ; il a ainsi dû emprunter de l’argent à une amie, obtenir une compensation de la caisse d’allocations familiales pour la contribution à l’obligation d’entretien de sa fille et déménager afin de trouver un logement moins onéreux ; il n’a pas retrouvé d’emploi depuis ; par ailleurs, les missions qui lui ont été confiées n’ont pas correspondu à celles prévues par la fiche de poste, ce qui lui a causé un préjudice moral ; les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite du 21 juin 2021 qui s’est entièrement substituée à la décision implicite visée par la requête ;
— M. B est dans une situation légale et règlementaire qui fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle prévue par les textes ;
— le tableau mentionnant le coût moyen par jour d’un réserviste en fonction de son grade, qui lui a été remis n’a aucune valeur légale ou contractuelle mais constitue un document de travail interne ;
— les dispositions de l’article L. 4251-1 du code de la défense n’ont pas été méconnues, le requérant confond l’indice brut et l’indice majoré ; au titre de la période en cause, sa rémunération a été calculée conformément aux indices applicables aux militaires de mêmes grades ; l’indice brut de 404 dont fait état M. B correspond à l’indice applicable aux enseignes de vaisseau de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle il n’avait plus d’affectation ;
— M. B n’a produit aucun justificatif des frais de transport dont il demande le remboursement ;
— la suppression de poste qui constitue une modalité de réorganisation de l’unité d’affectation est au nombre des motifs de résiliation prévue à l’article R. 4221-19 du code de la défense ; l’acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la marine signé par le requérant le 1er avril 2018 fait référence au message GPN n° R033/18/PM3/E qui prévoyait 60 jours en 2018 et aucun jour en 2019 ; un autre poste ne lui a pas été proposé car il n’existait aucun autre besoin ponctuel de personnel ;
— M. B n’établit pas que les fonctions qu’il exerçait en qualité de réserviste ont été reprises dans son unité par la personne qui lui a succédé et qu’il avait formée ;
— M. B n’établit pas avoir déposé les bordereaux de transport dont il se prévaut ni que l’administration ne lui a pas remboursé les frais de transport au titre desquels il a déposé de tels bordereaux, par ailleurs, il n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable afin d’obtenir ce remboursement et ainsi n’a pas lié le contentieux à ce titre ;
— la réalité des préjudices invoqués au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence n’est pas établie ;
— le montant réclamé, de 10 000 euros, est excessif.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 2 novembre 2023, sous le n° 2104134, M. C B, représenté par Me Chenède, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administration préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme, à parfaire, de 15 278,89 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à calculer à compter de sa demande indemnitaire préalable du 6 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser Me Chenède au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a signé, le 1er avril 2018, un acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la Marine en qualité de réserviste opérationnel au sein de la formation 72980 Ban Landivisiau du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 compte tenu de la grille de rémunération qui lui a été remise lors d’un entretien le 7 février 2018 par le capitaine de frégate D A qui lui a indiqué à cette occasion qu’il serait rémunéré à hauteur de 70 euros par jour, hors prime, en sa qualité d’officier aspirant ; or, la rémunération qui lui a été effectivement versée ne correspond pas à celle qui lui a été promise ; il n’a été informé qu’a posteriori de ce que le document qui lui avait été remis le 7 février 2018 indiquait le coût moyen par grade du personnel réserviste opérationnel de la Marine et lui avait été remis par erreur ; à compter du 11 septembre 2018, il n’a plus été sollicité pour intervenir sur la base ; son poste a été supprimé le 31 décembre 2018, il n’a pas reçu d’affectation sur un autre poste de la réserve opérationnelle sur le site de la BAN Landivisiau et on lui a remis un courrier de demande de résiliation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle à remplir ;
— l’administration a commis une faute en lui versant une solde de 50 euros par jour alors qu’on lui avait promis une rémunération de 70 euros par jour ; la direction du personnel militaire de la Marine a reconnu expressément dans son courrier du 5 octobre 2018 que le montant qui lui a été annoncé était erroné ; elle a commis une faute en lui indiquant un montant de rémunération précis qu’elle ne lui a finalement pas versé ;
— l’administration a méconnu l’article L. 4251-1 du code de la défense dès lors qu’il a été rémunéré sur la base d’un indice majoré de 325, ce qui correspond à un montant mensuel brut de 1 522,96 euros inférieur au montant minimal perçu par les militaires professionnels exerçant au même grade ; il n’est pas démontré que la somme perçue serait équivalente à celle perçue par un militaire professionnel au sens de cet article ;
— ses frais de transport n’ont pas été intégralement remboursés ; il n’a perçu que les frais représentant deux semaines sur dix-sept, alors qu’il avait transmis l’ensemble de ses bordereaux de transport signés ; aucun récépissé de ce dépôt ne lui a été remis ; dans la décision explicite de rejet de son recours devant la commission de recours des militaires l’administration a fondé sa position sur un motif de fond et non sur une absence de justification des frais en cause ; les justificatifs sont en possession de l’administration ;
— son préjudice peut être chiffré à la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir selon les termes de son embauche et les sommes effectivement perçues, soit 1 017,39 euros ou à tout le moins à la différence entre ce qu’aurait perçu un militaire professionnel pour les mêmes services et ce qu’il a perçu ;
— l’État doit également lui verser la somme de 61,50 euros au titre des frais de transport ;
— la résiliation anticipée de son contrat est fautive en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4221-19 du code de la défense, la suppression d’un poste n’étant pas au nombre des motifs de résiliation prévus par ce texte ; il n’est démontré ni qu’il n’aurait pas pu être affecté à un autre poste ni que son unité d’affectation a fait l’objet d’une réorganisation ; ce contrat dont il apparaît dès l’origine qu’il ne sera pas exécuté dans son intégralité est illégal ;
— le préjudice peut être évalué à 4 200 euros soit 60 jours travaillés à hauteur de 70 euros par jour ;
— les illégalités fautives relevées lui ont causées des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ; il a ainsi dû emprunter de l’argent à une amie, obtenir une compensation de la caisse d’allocations familiales pour la contribution à l’obligation d’entretien de sa fille et déménager afin de trouver un logement moins onéreux ; il n’a pas retrouvé d’emploi depuis ; par ailleurs, les missions qui lui ont été confiées n’ont pas correspondu à celles prévues par la fiche de poste, ce qui lui a causé un préjudice moral ; les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B est dans une situation légale et règlementaire qui fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle prévue par les textes ;
— le tableau mentionnant le coût moyen par jour d’un réserviste en fonction de son grade, qui lui a été remis n’a aucune valeur légale ou contractuelle mais constitue un document de travail interne ;
— les dispositions de l’article L. 4251-1 du code de la défense n’ont pas été méconnues, le requérant confond l’indice brut et l’indice majoré ; au titre de la période en cause, sa rémunération a été calculée conformément aux indices applicables aux militaires de mêmes grades ; l’indice brut de 404 dont fait état M. B correspond à l’indice applicable aux enseignes de vaisseau de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle il n’avait plus d’affectation ;
— M. B n’a produit aucun justificatif des frais de transport dont il demande le remboursement ; il ne donne aucune indication sur la nature et le nombre exact des déplacements qu’il aurait effectués ;
— la suppression de poste qui constitue une modalité de réorganisation de l’unité d’affectation est au nombre des motifs de résiliation prévue à l’article R. 4221-19 du code de la défense ; l’acte d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la marine signé par le requérant le 1er avril 2018 fait référence au message GPN n° R033/18/PM3/E qui prévoyait 60 jours en 2018 et aucun jour en 2019 ; un autre poste ne lui a pas été proposé car il n’existait aucun autre besoin ponctuel de personnel ;
— M. B n’établit pas que les fonctions qu’il exerçait en qualité de réserviste ont été reprises dans son unité par la personne qui lui a succédé et qu’il avait formée ;
— M. B n’établit pas avoir déposé les bordereaux de transport dont il se prévaut ni que l’administration ne lui a pas remboursé les frais de transport au titre desquels il a déposé de tels bordereaux, par ailleurs, il n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable afin d’obtenir ce remboursement et ainsi n’a pas lié le contentieux à ce titre ;
— la réalité des préjudices invoqués au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence n’est pas établie ;
— le montant réclamé, de 10 000 euros, est excessif.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans l’instance n° 2102474, par une décision du 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
— le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;
— le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chenède, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a signé, le 1er avril 2018, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la marine nationale du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de volontaire. Il a été affecté pour la durée de son engagement à la base aéronautique navale de Landivisiau, au poste non permanent de responsable du pôle de véhicules Centex-11F-12F, pour une durée maximale d’activité par an de 60 jours. Lors de la réception de son premier bulletin de solde, en juillet 2018, il a constaté qu’il était rémunéré à hauteur d’environ 50 euros par jour d’activité. Il a alors contacté le bureau d’administration des ressources humaines de son unité, le chef de l’antenne pour l’emploi des réservistes de Brest, puis la direction du personnel militaire de la Marine, afin de faire valoir que lors de l’entretien préalable à son engagement l’officier l’ayant reçu lui avait affirmé que sa rémunération serait de 70 euros par jour d’activité. Il lui a été répondu que le document dont il faisait état correspondait non pas à une grille de rémunération, mais à un tableau retraçant le coût moyen, par grade, du personnel réserviste opérationnel de la Marine et que la solde nette, hors prime d’un aspirant, grade qu’il détenait alors, était d’environ 50 euros par jour. M. B a été nommé au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe par un décret du 24 août 2018, à compter du 1er juillet 2018. Il a, durant l’année 2018, assuré les 60 jours d’activité correspondant au maximum prévu par son engagement. Le 13 mai 2019, il a reçu un courrier du commandant adjoint équipage de la base aéronautique navale de Landivisiau, lequel l’informait ainsi de la suppression du poste non permanent auquel il était affecté et soulignait que si son contrat était valide jusqu’au 31 décembre 2019, il n’avait pas reçu d’affectation sur un autre poste de la réserve opérationnelle sur le site de la base aéronautique navale de Landivisiau et que, par suite, il lui était demandé de remplir une demande de résiliation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. M. B a signé cette demande le 21 mai 2019. Le 30 juillet 2020, M. B a saisi le ministre des armées d’une demande tendant au versement d’une indemnité de 15 278,89 euros en raison des préjudices résultant du montant de la rémunération versée au titre de son engagement et des modalités de sa résiliation. Le ministre n’ayant pas répondu explicitement à cette demande, M. B a saisi le 26 novembre 2020 la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision ayant rejeté implicitement sa demande indemnitaire. Aucune décision n’ayant été prise dans les quatre mois de la saisine de la commission, M. B a saisi le tribunal de ce litige, par la requête n° 2102474, enregistrée le 17 mai 2021, dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire initiale. Toutefois, le 21 juin 2021, le ministre des armées a explicitement rejeté le recours formé par M. B le 26 novembre 2020. M. B a alors saisi le tribunal d’une seconde requête, enregistrée le 11 août 2021 sous le n° 2104134. La décision du 21 juin 2021 s’étant nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 26 mars 2020, qui elle-même s’était substituée à la décision implicite ayant dans le délai de deux mois rejetée la demande initiale du 30 juillet 2020, M. B doit être regardé par les deux requêtes dont il a saisi le tribunal, comme demandant l’annulation de la décision du 21 juin 2021. Ces deux requêtes comportent, par ailleurs, la même demande indemnitaire. Il y a lieu dès lors de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’illégalités fautives :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4251-1 du code de la défense : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. / Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d’une prime de fidélité ainsi que d’autres mesures d’encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. ».
3. En vertu de l’article 1er du décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, l’indice brut des aspirants de l’échelle de solde n° 2, premier échelon, était fixé en 2018 à 347, ce qui correspond, en vertu des dispositions de l’annexe au décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, à un indice majoré de 325.
4. En vertu de l’article 1er du décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d’officiers, l’indice brut des enseignes de vaisseau de 2ème classe était fixé en 2018 à 396, ce qui correspond, en vertu des dispositions de l’annexe au décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, à un indice majoré de 360.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de solde produits par M. B, que jusqu’au 30 juin 2018, sa solde a été calculée sur la base d’un indice majoré de 325, qui a ensuite été porté à 360, et ainsi conformément aux textes successivement applicables à sa situation.
6. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait légalement prétendre à une rémunération calculée sur la base d’un indice brut de 404, cet indice n’ayant été applicable aux enseignes de vaisseau de 2ème classe qu’à compter du 1er janvier 2019, période au titre de laquelle il n’a plus eu d’activité dans la réserve opérationnelle.
7. Si, M. B fait également valoir qu’en février 2018, lors de l’entretien préalable à son engagement, il a été porté à sa connaissance que sa rémunération serait de soixante-dix euros par jour d’activité, soit environ vingt euros de plus par jour d’activité que la rémunération qu’il a effectivement perçue en tant qu’aspirant de l’échelle de solde n° 2, premier échelon, le mauvais renseignement qui lui a été donné à cette occasion ne saurait, eu égard au statut légal et règlementaire des réservistes, valoir promesse engageant l’administration, mais peut uniquement engager la responsabilité de l’État et ouvrir droit à indemnisation si cette erreur à induit un préjudice pour son destinataire. Ainsi, le versement de la rémunération à laquelle M. B pouvait légalement prétendre ne saurait, contrairement à ce qu’il soutient, être constitutif d’une faute.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / () / 2° D’apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ; / () « . Aux termes de l’article L. 4221-6 du même code : » La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. ".
9. Aux termes de l’article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l’autorité militaire d’emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d’activité ne peut être inférieure à une demi-journée. / Le nombre prévisionnel de jours d’activité est fixé par l’autorité militaire d’emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d’effet du contrat d’engagement et la fin de l’année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an. ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 4221-10-1 du même code : « Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d’une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d’appartenance pour y effectuer des périodes d’activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d’une autre force armée ou formation rattachée. / Ces admissions à servir doivent être agréées par l’autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d’appartenance et l’autorité militaire d’emploi intéressée. / L’exécution des périodes d’activité prévues au premier alinéa fait l’objet, sauf urgence, d’une convention conclue entre l’autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d’appartenance et l’autorité militaire d’emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l’admission à servir. ».
10. Aux termes de l’article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades et les règles relatives à l’honorariat sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D’office par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; / b) En cas de souscription d’un nouveau contrat se substituant au contrat en cours. / Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu’il tient du présent 1° ; / 2° D’office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l’article R. 4211-12. / Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu’il tient du présent 2° ; / 3° La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) Sur demande justifiée de l’intéressé ; / b) En cas d’absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ; / c) En cas d’inaptitude à l’emploi, de retrait ou de non-renouvellement d’une habilitation requise pour l’exercice de la fonction, d’échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d’exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l’unité d’affectation. / Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu’il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°. ".
11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est indépendant de l’affectation à un poste donné. Ainsi le réserviste ne dispose d’aucun droit à son maintien dans le poste auquel il est affecté, au maintien du poste non permanent auquel il est affecté, et à un volume d’activité donné, mais n’a connaissance au moment de son engagement, dont la durée ne peut être inférieure à un an, que d’une prévision du nombre de jours d’activité qu’il sera tenu d’assurer jusqu’à la fin de l’année civile ainsi que du nombre maximum de jours d’activité qu’il pourra être tenu d’assurer par année. Par ailleurs, la validité de son engagement n’est pas subordonnée au maintien de son poste d’affectation.
12. Il résulte de l’instruction que M. B a résilié son contrat d’engagement le 21 mai 2019, avec date d’effet au 31 décembre 2018 à la suite d’une demande en ce sens du 13 mai 2019. Compte tenu des termes de cette demande, la résiliation doit être regardée comme ayant été effectuée à l’initiative de l’administration. Le ministre ne le conteste d’ailleurs pas. À supposer même que le poste non permanent de responsable du pôle véhicules Centex-11F-12F ait été supprimé au 31 décembre 2018, ce qui n’est pas établi, cette circonstance relative à la fin d’un besoin ponctuel du service, ne caractérise pas une réorganisation de l’unité d’affectation au sens du c du 3° de l’article R. 4221-19 du code de la défense et ne pouvait donc pas motiver la résiliation du contrat d’engagement de M. B à l’initiative de l’administration. Il en est de même de la circonstance qu’au 13 mai 2019, M. B n’avait pas reçu de nouvelle affectation sur un autre poste de la réserve opérationnelle sur le site de la base aéronautique navale de Landivisiau. Le ministre des armées n’invoque aucun autre motif qui aurait légalement justifié la résiliation du contrat d’engagement de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la résiliation de son contrat d’engagement est irrégulière et dès lors fautive. En revanche, la circonstance qu’à la date de son engagement aucun jour d’activité en 2019 n’était prévu résulte directement de l’application des dispositions de l’article R. 4221-5 du code de la défense et ne saurait révéler une illégalité fautive de ce contrat.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l’objet d’une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l’aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d’affectation. () ».
14. Si M. B soutient qu’il a, au titre de 2018, était convoqué au titre de 17 périodes d’activité, mais n’a été remboursé de ses frais de transport que pour deux d’entre-elles et que l’administration doit encore lui rembourser 61,50 euros à ce titre, il ne produit aucun élément justifiant du nombre de déplacements effectués, des distances parcourues, du mode de transport utilisé et des modalités de calcul de la somme dont il demande le versement, ni même en avoir sollicité le remboursement. Par suite, M. B, qui ne justifie pas de son droit à obtenir le remboursement de la somme dont il fait état, n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en n’y procédant pas.
15. En quatrième lieu, M. B soutient que les missions qui lui ont été effectivement confiées en 2018 ne correspondaient pas à celles prévues par la fiche de poste de responsable du pôle véhicules Centex-11F-12F et que cela est constitutif d’une faute qui lui a causé un préjudice moral. Toutefois, il ne produit aucun élément confirmant cette allégation et par suite l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur les préjudices invoqués :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a été rémunéré, au titre des 60 jours d’activité qu’il a effectués durant l’année 2018, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur qui lui étaient applicables. Par suite, il ne peut valablement soutenir qu’il a été privé d’une partie de la rémunération à laquelle il avait droit et chiffrer son préjudice en fonction du renseignement erroné qui lui a été donné en février 2018, ou d’un indice brut qui n’a été applicable aux enseignes de vaisseau de la marine de 2ème classe qu’à compter du 1er janvier 2019.
17. Alors même que son acte d’engagement n’aurait pas été résilié avec date d’effet au 31 décembre 2018, il ne garantissait à M. B aucun montant particulier de revenu au titre de l’année 2019. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette résiliation l’a privé de la rémunération qu’il aurait été en droit d’obtenir en contrepartie du nombre maximum de jours d’activité au titre desquels il pouvait être convoqué.
18. Si M. B soutient, par ailleurs, qu’aussi bien le niveau de sa rémunération en 2018 que la résiliation de son contrat d’engagement au 31 décembre 2018, sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence et fait valoir qu’il a ainsi dû emprunter de l’argent auprès d’amis, obtenir une compensation de la caisse d’allocations familiales pour la contribution d’entretien de sa fille et changer de logement, le précédent étant devenu trop onéreux, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les évènements qu’il invoque et l’information erronée qui lui a été donnée en février 2018 ou la résiliation irrégulière de son engagement dans la réserve.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne fait état d’aucun préjudice présentant un lien de causalité avec la communication d’un renseignement erroné en février 2018 et la résiliation irrégulière de son contrat d’engagement. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le ministère des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite ayant rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 212474 et 2104134 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102474, 2104134
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°2009-20 du 7 janvier 2009
- Décret n°2009-21 du 7 janvier 2009
- Décret n°2018-747 du 24 août 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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