Rejet 22 novembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2023, N° 2102474, 2104134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255180 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’État à lui verser une somme de 15 278,89 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 6 août 2020.
Par un jugement n°2102474, 2104134 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Chénedé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’État à lui verser une somme de 15 278,89 euros, à parfaire, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute en lui indiquant qu’il percevrait une solde de 70 euros/jours hors prime, en sa qualité d’officier aspirant sur le poste à créer au sein du pool auto Centex à C… ;
- il n’était pas précisé dans le document remis que celui-ci aurait eu une quelconque valeur indicative ;
- le seul qualificatif « de coût moyen » ne saurait justifier un écart de rémunération de près de 30 % ;
- la circonstance qu’il soit placé dans une situation légale et réglementaire ne le prive pas de la possibilité de réclamer une indemnisation pour le préjudice lié à l’information erronée qui lui été fournie ;
- il a transmis l’ensemble de ses bordereaux de transports signés, soit les bordereaux correspondants aux 17 semaines travaillées et seuls deux remboursements ont été crédités sur son compte bancaire le 10 octobre 2018, à savoir 8,20 euros ;
- ce n’est que pour les besoins de la cause que le ministre prétend n’avoir jamais reçu les bons de transports objets de la demande ;
- la décision du 13 mai 2019 par laquelle il a été procédé à la résiliation anticipée de son contrat dans la réserve opérationnelle de la marine est illégale, la suppression de son poste ne correspondant à aucun des cas fixés par l’article R. 4221-19 du code de la défense ;
- son contrat est entaché d’une réticence dolosive et manifeste la mauvaise foi du cocontractant : l’administration a volontairement omis de lui indiquer que l’exécution de son contrat prendrait fin à l’issue d’une période de 9 mois ;
- la résiliation n’est pas due à une fermeture ou une réorganisation de l’unité d’affectation ;
- la rupture anticipée de son contrat est à l’origine d’un préjudice correspondant au montant des sommes qu’il n’a pas perçues au cours de l’année 2019, soit la somme de 4 200 euros ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence du fait des fautes commises pour un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 ;
- le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chénedé pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a signé, le 1er avril 2018, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la marine nationale du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de volontaire. Il a été affecté pour la durée de son engagement à la base aéronautique navale de C…, au poste non permanent de responsable du pôle de véhicules Centex-11F-12F, pour une durée maximale d’activité de 60 jours par an. Lors de la réception de son premier bulletin de solde, au mois de juillet 2018, il a constaté qu’il était rémunéré à hauteur d’environ 50 euros par jour d’activité, contrairement à ce qui lui avait été indiqué lors de l’entretien préalable à son engagement, l’officier l’ayant reçu lui ayant affirmé que sa rémunération serait de 70 euros par jour d’activité. Parallèlement, M. A… a été nommé au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe par un décret du 24 août 2018, à compter du 1er juillet 2018. Il a, durant l’année 2018, assuré 60 jours d’activité correspondant au maximum prévu par son engagement. Le 13 mai 2019, il a reçu un courrier du commandant adjoint « équipage » de la base aéronautique navale de C…, l’informant de la suppression de son poste et soulignait que, si son contrat était valide jusqu’au 31 décembre 2019, il n’avait pas reçu d’affectation sur un autre poste de la réserve opérationnelle sur le site de la base aéronautique navale de C… et que, par suite, il lui était demandé de remplir une demande de résiliation de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. M. A… a signé cette demande le 21 mai 2019. Par sa présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2023, ainsi que l’annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a explicitement rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de l’administration :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4251-1 du code de la défense : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. / Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d’une prime de fidélité ainsi que d’autres mesures d’encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de solde produits par M. A…, que jusqu’au 30 juin 2018, sa solde a été calculée sur la base d’un indice majoré de 325, qui a ensuite été porté à 360, conformément aux dispositions du décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et au décret du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d’officiers, qui régissent sa situation. Si, M. A… fait valoir qu’au mois de février 2018, lors de l’entretien préalable à son engagement, il a été porté à sa connaissance que sa rémunération serait de 70 euros par jour d’activité, soit environ 20 euros de plus par jour d’activité que la rémunération qu’il a effectivement perçue en tant qu’aspirant de l’échelle de solde n° 2, premier échelon, ce renseignement erroné qui lui a été donné à cette occasion ne saurait, eu égard au statut légal et règlementaire applicable à sa situation de réserviste, être regardé comme une promesse engageant l’administration, mais peut uniquement engager la responsabilité de l’État et ouvrir droit à indemnisation si cette erreur à induit un préjudice pour son destinataire. Le document interne erroné qui lui a été remis lors de son engagement ne saurait, à cet égard, constituer un engagement formel de l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l’objet d’une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l’aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d’affectation. (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il a transmis l’ensemble de ses bordereaux de transports signés, soit les bordereaux correspondants aux 17 semaines travaillées et que seuls deux remboursements ont été crédités sur son compte bancaire le 10 octobre 2018, à savoir 8,20 euros. Il ajoute que l’administration doit encore lui rembourser 61,50 euros à ce titre. Toutefois, M. A… se borne à alléguer que les bordereaux de transports ont été signés par son capitaine de frégate, puis transmis au chef des opérations navales, sans qu’un récépissé ne lui ait été remis et que la pratique en vigueur consistait à transmettre ces éléments, sans « double de dépôt », sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne produit pas davantage les justificatifs attestant du nombre de déplacements effectués, des distances parcourues, du mode de transport utilisé et des modalités de calcul de la somme dont il demande le versement, ni même en avoir sollicité le remboursement. Par suite, M. A… ne saurait obtenir le remboursement de la somme dont il fait état et il n’établit pas que l’administration aurait commis une faute à ce titre.
6. En dernier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / (…) / 2° D’apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 4221-6 du même code : « La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 4221-19 du code de la défense: «La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : (…) 2° D’office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l’article R. 4211-12. / (…) a) Sur demande justifiée de l’intéressé ; / b) En cas d’absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ; / c) En cas d’inaptitude à l’emploi, de retrait ou de non-renouvellement d’une habilitation requise pour l’exercice de la fonction, d’échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d’exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l’unité d’affectation. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a résilié son contrat d’engagement le 21 mai 2019, avec date d’effet au 31 décembre 2018 à la suite d’une demande en ce sens de l’administration du 13 mai 2019. Le ministre fait valoir que le poste non permanent de responsable du pôle véhicules Centex-11F-12F a été supprimé au 31 décembre 2018 et qu’au moment où le poste occupé par le requérant a été supprimé, l’organisme d’emploi n’avait aucun autre besoin ponctuel de personnel et ne lui a donc pas proposé d’autre poste de la réserve opérationnelle. Toutefois, il est constant que la fin du besoin ponctuel du service au sein duquel M. A… était affecté ne caractérise pas une réorganisation de l’unité d’affectation, au sens du c du 3° de l’article R. 4221-19 du code de la défense et ne pouvait donc pas motiver la résiliation du contrat d’engagement de M. A… à l’initiative de l’administration. Dès lors que le ministre des armées n’invoque aucun autre motif qui pourrait légalement justifier la résiliation du contrat d’engagement de M. A…, le requérant est fondé à soutenir que la résiliation de son contrat d’engagement est irrégulière et, dès lors, fautive.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’indemnisation des préjudices directs et certains en lien avec l’information erronée relative à sa rémunération qui lui a été donnée lors de son contrat d’engagement et en lien avec la résiliation irrégulière de son contrat d’engagement.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction que le poste de M. A… a été supprimé et que ce dernier n’a pas contesté cette suppression. Dès lors que le requérant, en sa qualité de réserviste, ne saurait se prévaloir d’aucun droit à être appelé à servir, il ne saurait solliciter la réparation de son préjudice financier allégué, correspondant au montant des sommes qu’il n’a pas perçues au cours de l’année 2019, soit la somme de 4 200 euros.
11. Si M. A… fait valoir qu’il a été obligé d’emprunter différentes sommes à une amie, d’obtenir une compensation de la caisse d’allocation familiale pour la contribution à l’obligation d’entretien de sa fille, de déménager afin de trouver un logement moins onéreux et qu’il vit actuellement à titre gratuit chez sa bailleresse, ces préjudices sont sans lien avec l’illégalité fautive précédemment relevée. Par suite, il ne saurait réclamer une indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de la solution de rejet de sa demande adoptée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°2009-20 du 7 janvier 2009
- Décret n°2009-21 du 7 janvier 2009
- Décret n°2018-747 du 24 août 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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