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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [N]
née le 25 Octobre 1962 [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [H] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [N]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/01/2024, Madame [S] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 07/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une deuxième rechute du 21/07/2022 consolidée le 04/09/2023 d’un accident du travail du 10/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitation légère de quelques mouvements de l’épaule droite côté dominant».
L’accident de travail du 10/11/2016 était guéri le 22/02/2017. Une première rechute est intervenue le 13/03/2018 consolidée le 25/06/2018, avec un taux d’IPP initial de 5 %.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [S] [N] a comparu. Elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle explique avoir subi 2 interventions chirurgicales, et être gênée dans l’exercice de sa profession d’infirmière. Elle sollicite à ce titre un correctif socio professionnel.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [W], et sollicite la confirmation du taux médical.La caisse rappelle que l’assurée souffre de limitations légères de quelques mouvements de l’épaule. Or le taux de 8 % est conforme au barème qui prévoit un taux entre 10 et 15 % lorsque tous les mouvements sont limités pour une épaule dominante.
S’agissant d’un correctif socio professionnel, la caisse fait observer que l’intéressée est indemnisée au titre d’une affection longue durée depuis le 05/09/2023, soit au lendemain de la date de consolidation, et qu’elle n’a pas à ce jour été déclaré inapte ni licenciée de son poste.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [S] [N] a exercé un recours préalable le 13/09/2023 devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 29/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [E] [L], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation de la seconde rechute, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil montre des mouvements complétement réalisés pour la plupart (adduction, rétropulsion, rotation externe), les mouvements main-nuque, main-lombes, sont légèrement diminués, l’antépulsion et l’abduction sont limitées de façon moyenne. Il n’y a pas de traitement antalgique.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [L] propose le maintien du taux de 8% correctement attribué pour une limitation légère de quelques mouvements.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Madame [S] [N] est infirmière de nuit au centre [5] depuis 2013. Elle est en arrêt maladie au titre d’une affection longue durée depuis le 05/09/2023, soit au lendemain de la date de consolidation de la rechute.
Madame [S] [N] ne verse pas d’avis d’inaptitude du médecin du travail, ni ne justifie d’un licenciement. En conséquence aucun élément ne démontre, à ce jour, un retentissement professionnel qui serait en lien direct et certain avec la rechute de son accident de travail.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [S] [N].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [N] ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 07/09/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [N] en raison d’une rechute du 21/07/2022 consolidée le 04/09/2023 de son accident du travail du 10/11/2016 REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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