Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/10834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10834 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2A4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00645
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux actes du 18 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d’un prêt personnel souscrit le 17 octobre 2019 pour 12 000 euros au taux d’intérêts de 5,28 % l’an, ces conditions ayant été modifiées par avenant du 30 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2023, le juge a ordonné la jonction des affaires, a débouté la société Sogefinancement de ses demandes de résiliation, en paiement avec capitalisation des intérêts et au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la banque n’était pas en mesure de produire le contrat initial déclaré perdu et que s’agissant de l’avenant du 30 novembre 2021, la signature qui y était apposée différait de celle figurant sur la copie du titre de séjour de M. [L] telle que produite aux débats et alors que cet avenant qui indiquait former un tout indivisible avec le premier contrat ne mentionnait que le montant du crédit, le taux d’intérêts et le montant des mensualités, sans que le tableau d’amortissement ne soit communiqué. Il a considéré que le prêteur échouait à rapporter la preuve du contenu du contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d 'infirmer le jugement en ce compris en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes visant à dire et juger que la déchéance du terme était acquise et à défaut à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10 027,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens,
— statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 26 juillet 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 023,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an sur la somme de 9 089,17 euros à compter du 21 décembre 2022 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 7 202,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, en l’absence de condamnation sur le fondement contractuel, de la condamner à lui payer la somme de 7 202,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date du déblocage, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
L’appelante reconnaît qu’elle a égaré l’offre de prêt initial mais indique produire des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve communiqués. Elle rappelle qu’elle a produit l’avenant de réaménagement signé manuscritement par M. [L] le 30 novembre 2021 qui est constitutif d’un écrit émanant du débiteur, fait référence à l’offre de crédit initiale et prévoit les conditions du réaménagement. Elle affirme que la juridiction ne pouvait écarter la force probante de cette pièce en présumant d’une contestation de signature qui n’a pas été soulevée, ce qui constitue un excès de pouvoir, le juge ne pouvant soulever une contestation de signature en lieu et place du contractant. Elle ajoute avoir produit le relevé du compte de dépôt justifiant que les fonds prêtés ont bien été crédités sur le compte de M. [L] ainsi que l’historique de compte mentionnant les nombreux règlements intervenus en remboursement du crédit, avant réaménagement et après réaménagement, de sorte qu’émettre l’hypothèse d’une contestation de signature dans un tel contexte n’a pas d’objet. Elle affirme, se fondant sur l’article 1362 du code civil, rapporter la preuve de l’existence du prêt contracté par M. [L] et être bien-fondée à obtenir le paiement des mensualités impayées, du capital non échu, des intérêts de retard et de l’indemnité de résiliation sous déduction des acomptes versés.
Si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, elle estime sa créance fondée pour la somme de 7 202,92 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements reçus avant et après contentieux (12 000 – 4 797,08 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle réclame le paiement de la somme de 7 202,92 euros en restitution d’une somme perçue indûment (12 000 – 4 797,08).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 août 2023 délivré à étude. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 25 septembre 2023 par acte délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Si l’appelante évoque un excès de pouvoir du premier juge, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire ni l’offre de prêt validée le 17 octobre 2019, ni la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), ni le résultat de consultation du FICP, ni la fiche de dialogue, ni la notice d’information relative à l’assurance, tous égarés. Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’avenant de réaménagement du 30 novembre 2021 établi au nom de M. [L] signé manuscritement par « l’emprunteur » lequel précise « aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée par l’emprunteur en date du 17.10.2019, le prêteur a consenti à l’emprunteur un crédit de 12 000 euros en principal aux conditions figurant dans cet acte, TEG de 5,72 % suivant l’article R. 341-1 du code de la consommation. Le crédit se trouvant en situation d’impayés, les parties ont convenu de procéder aux modifications ('). Le présent avenant ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référence avec lequel il forme un tout indivisible » et prévoyant de réaménager le paiement de la somme de 9 365,32 euros due à cette date par 63 mensualités de 177,09 euros assurance incluse,
— un tableau d’amortissement « 38195916879 » mentionnant un crédit de 12 000 euros remboursable en 84 échéances de 179,59 euros chacune avec assurance du 20 novembre 2019 au 20 octobre 2026, au taux débiteur de 5,28 % l’an,
— le tableau d’amortissement du crédit après avenant portant sur la somme de 9 365,32 euros remboursable en 63 mensualités de 177,09 euros assurance incluse au 10 février 2022 au 10 avril 2027 au taux débiteur de 5,28 % l’an,
— un relevé de compte de M. [L] à la Société Générale du 8 octobre 2019 au 7 novembre 2019 accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, attestant du déblocage à son profit le 28 octobre 2019 de la somme de 12 000 euros,
— un historique de dossier,
— un décompte de créance,
— un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressé le 22 juin 2022 portant sur trois échéances impayées,
— un courrier du 20 décembre 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [L] en demeure de régler la somme totale de 10 023,55 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation.
Ces pièces établissent suffisamment que la société Sogefinancement a versé une somme de 12 000 euros à M. [L] dans le cadre d’un prêt personnel de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Les échéances ont été impayées à compter du mois d’avril 2022 et la société Sogefinancement a engagé son action le 18 janvier 2023, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et la résiliation
La société Sogefinancement ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant des lettres de mise en demeure puis en assignant M. [L] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que M. [L] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’avril 2022.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il en résulte que la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement de la somme de 7 202,92 euros (soit 12 000 euros – 4 797,08 euros correspondant aux versements effectués). Il convient de condamner M. [L] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’appelante ne poursuit plus la capitalisation des intérêts à hauteur d’appel, cette demande ayant été rejetée en première instance. Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais confirmé quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Rejette la demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société Sogefinancement une somme de 7 202,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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