Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2020, n° 18/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2018, N° F17/00364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame G H, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03231 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO4O
SAS H DÉVELOPPEMENT
S E L A R L E K I P ' , è s q u a l i t é s d e m a n d a t a i r e l i q u i d a t e u r d e l a S A S H DÉVELOPPEMENT
c/
Madame Y X
Mutualité AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE
[…]
UNEDIC délégation AGS CGEA DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2018 (RG n° F 17/00364) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 juin 2018,
APPELANTE :
SAS H Développement, siret n° 749 987 321, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 juillet 2019,
SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS H Développement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Jean-D TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
Madame Y X, née le […] à […]
française, demeurant […],
représentée et assistée de Maître D-Paule COUPILLAUD, avocate au barreau de BORDEAUX,
AG2R Réunica Prévoyance, siret n° 333 232 270, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […]
- […],
représentée et assistée de Maître Laëticia CADY de la SELAS GAUTHIER- DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Malakoff Médéric Prévoyance, siret n° 775 691 181, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Michèle BAUER, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE :
UNEDIC délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS – CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame A B domiciliée en cette qualité audit siège social, Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX,
représentée et assistée de Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame G H, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : C-D E-F,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Madame Y X a été engagée le 1er septembre 1999 par contrat à durée indéterminée par l’Académie de la Coiffure de la Gironde en qualité de formatrice.
Le centre de formation a été transféré à la société Académy Spa à compter du mois de juillet 2011. Le contrat de travail de Madame X a été transféré à cette dernière qui relevait de l’organisme de prévoyance AG2R.
La société Academy Spa a été placée en liquidation judiciaire au 31 juillet 2013 et a fait l’objet d’un plan de cession au 4 septembre 2013 au profit de la société H Développement, laquelle signait un nouveau contrat de prévoyance auprès de l’organisme Malakoff Médéric le 9 décembre 2013.
Le 2 août 2013, Madame X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 août 2016.
En parallèle, elle a été placée sous le statut de travailleur handicapé puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 3 août 2016.
Le contrat de travail été transféré à la société H Développement le 1er septembre 2013, date du transfert des éléments d’actifs de la société Académy Spa, placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2013.
Le 8 mars 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’ordonner à la société H Développement avant dire droit la communication de contrats de prévoyance collective applicable en 2013, des courriers ou mails de l’entreprise aux organismes de prévoyance concernant son dossier et des réponses obtenues, de condamner la société à lui verser des indemnités complémentaires maladies, la rente complémentaire à la rente d’invalidité, une avance de prestations en cas d’assignation de compagnies d’assurance et une indemnisation à titre de dommages et intérêts.
Par jugement paritaire en date du 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a mis hors de cause les institutions Malakoff Médéric Prévoyance et AG2R Réunica Prévoyance et a condamné la société H Developpement à payer à Madame Y X les sommes de :
— 2 849, 79 euros à titre d’indemnités complémentaires maladie pour la période du 2 août 2013 au 2 août 2016,
— 10 812,90 euros à titre de rente complémentaire liée à son invalidité pour la période du 3 août 2016 au 23 février 2018,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté Madame X de toutes ses autres demandes, a débouté l’organisme Malakoff Médéric Prévoyance du surplus de ses demandes, la société H Développement de l’ensemble de ses demandes, et condamné la société H Développement aux dépens d’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Par jugement du 22 février 2019 dont il n’a pas été relevé appel, le conseil de prud’hommes
de BORDEAUX, saisi d’une requête en omission de statuer, a prononcé l’exécution provisoire de droit du jugement du 4 mai 2018, dans la limité de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois reconstitués et condamné la SAS H Développement, assistée de la SELARL Christophe Mandon ès qualités de mandataire judiciaire, à verser à Madame X 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2018, la SAS H Développement a relevé appel partiel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 25 août 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société H Développement. La SELARL Christophe Mandon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société H Développement a assigné le CGEA de BORDEAUX devant la cour d’appel avec dénonciation de sa déclaration d’appel par acte du 16 octobre 2018.
La société H Développement a été placée en liquidation judiciaire le 17 juillet 2019, la SELARL Ekip’ étant désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 16 août 2019, Madame X a été licenciée pour motif économique.
Par acte du 31 octobre 2019, Madame X a assigné la SELARL Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société H Développement en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip', venant aux droits de la SELARL Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H Développement, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société H Développement
— lui donner acte de l’inscription au passif de la société H Développement de la créance brute de 1 356,72 euros à titre de solde de complément de salaire dû, en vertu de l’article 14 de la convention collective, du 4 septembre 2013 au 19 décembre 2013 inclus, et de son paiement sur avance de l’AGS à Madame Y X.
— juger que Madame Y X a été remplie de ses droits au titre de l’article 14 de la convention collective.
— statuer ce de droit sur sa demande des intérêts sur la somme de 1 356,72 euros, sauf à dire qu’ils courent du 8 mai 2017 jusqu’au 24 juillet 2018.
Pour le surplus :
— réformer le jugement du 4 mai 2018, en ce qu’il avait condamné la société H Développement à payer :
— 2 849,79 euros, à titre d’indemnités complémentaires de maladie du 2 août 2013 au 2 août 2016 ;
— 10 812,90 euros, à titre de rente complémentaire d’invalidité pour la période du 3 août 2016 au 23 février 2018 ;
— 3 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les institutions Malakoff Médéric et AG2R Réunica Prévoyance à lui payer in solidum la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive ;
Sur l’appel incident de Madame X :
— déclarer irrecevable sa demande, formulée par conclusions signifiées le 24 octobre 2019, à l’encontre des institutions de prévoyance, ou subsidiairement à l’encontre de la société H Développement, tendant au versement de la somme de 44 870,27 euros au titre des indemnités complémentaires maladie, prévue par l’accord sur la prévoyance, ou sous la forme de dommages et intérêts,
— dire et juger que la société H Développement a respecté ses obligations convention-nelles au titre de la conclusion d’un contrat de prévoyance et au titre de l’affiliation de Madame Y X,
— dire non fondée l’action en responsabilité à l’encontre de la société H Développement en sa qualité d’employeur,
— désigner l’institution de prévoyance tenue de verser la rente complémentaire d’invalidité,
— En cas de recevabilité de la demande de 44 870,27 euros, désigner l’institution de prévoyance tenue de verser le complément aux indemnités de la sécurité sociale pour le risque maladie,
— déclarer irrecevable la demande de Madame Y X tendant à la fixation de la rente complémentaire d’invalidité, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— en cas de recevabilité de la demande de 44 870,27 euros, déclarer irrecevable également la demande de Madame Y X tendant à la fixation de l’indemnité complémentaire maladie, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— juger qu’il n’y avoir lieu à établissement de bulletins à compter du 3 août 2016, conformément à l’article 7.3 de l’accord collectif et donc à astreinte,
— juger que la société H Développement a exécuté de bonne foi le contrat de travail suspendu et a respecté ses obligations conventionnelles,
— débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé ou pour toutes autres causes, notamment au titre de la déloyauté,
— condamner la société Malakoff Médéric et la société AG2R La Mondiale in solidum à payer à la société H Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H Développement, fait valoir :
— que seul le complément de salaire prévu par l’article 14 de la convention collective est une charge de l’employeur,
— qu’à la date de son arrêt initial, Madame X demeurait salariée de la société Académy
Spa, et qu’elle ne peut pas agir à l’encontre de la société H Développement, pour des obligations qui incombaient à son précédent employeur,
— que le complément prévu par la prévoyance n’est pas une dette de l’employeur au titre du contrat de travail et que c’est bien l’institution de prévoyance qui est seule débitrice,
— que la société n’est pas responsable, contractuellement ou délictuellement du manquement de l’institution de prévoyance,
— que la société H Développement n’a pas promis un engagement d’un tiers mais s’est contentée de relayer la réponse positive de l’institution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X a formé appel incient. Elle demande à la cour de :
— prendre acte du placement de la société H Développement en liquidation judiciaire et de l’intervention des organes de la procédure outre le CGEA,
— sur les indemnités maladie, confirmer partiellement le jugement pour :
— donner acte à la liquidation de la société H Developpement du paiement des 1 356,72 euros bruts d’indemnité maladie intervenu le 10/08/2019, et fixer au passif les intérêts au taux légal de la saisine du 08/03/2017 au paiement du 10/08/2019,
— y ajoutant, condamner solidairement AG2R et Malakoff Médéric au paiement des
44 870,27 euros d’indemnité maladie restant dus à la charge du régime de prévoyance avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 08/03/2017,
— sur la rente invalidité, réformer partiellement le jugement pour condamner les deux assureurs Malakoff Médéric et AG2R à lui verser 21 037,73 euros selon le tableur arrêté à la date du départ des effectifs le 16/08/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 08/03/2017.
Elle conclut à la réformation du jugement pour ordonner à la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire l’établissement des bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document après expiration des 15 jours suivant l’arrêt de la cour, à la confirmation partielle du jugement pour fixer au passif de la liquidation de la société H Développement à son profit des dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et sécurité soit :
— Si la cour ne fait pas droit aux demandes de prestations susvisées, 65 908 euros en réparation de l’entier préjudice pécuniaire restant (44 870,27 euros + 21 037,73 euros)
— 4000 euros en réparation du préjudice moral et de santé.
Elle demande à la cour de déclarer la décision opposable au CGEA afin qu’il accorde sa garantie et fasse l’avance de toutes les sommes susvisées (indemnités complémentaires maladie, complément invalidité et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat), de condamner Malakoff Médéric à allouer à Madame X 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner solidairement la société H Développement par fixation au passif de sa liquidation, et les deux assureurs AG2R et Malakoff Médéric afin d’allouer à Madame
X 4 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la société H Développement par fixation au passif de la liquidation, et les deux assureurs AG2R et Malakoff Médéric à assumer les entiers dépens, frais d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, Madame X fait valoir :
— qu’il revenait à son employeur d’appeler si elle le souhaitait les assurances en garantie,
— que la compétence principale est celle du conseil de prud’hommes dès lors que l’employeur est le défendeur principal,
— que la cour doit écarter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les deux assureurs pour retenir sa propre compétence dans le souci d’une bonne administration de la justice et que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la compagnie Malakoff Médéric au profit du tribunal de Paris est abusive,
— qu’il revenait à l’employeur de garantir la prestation complémentaire maladie au salarié à charge pour l’employeur de gérer ses propres relations avec son concontractant Assureur,
— qu’elle aurait du percevoir du régime de prévoyance la différence entre 83% du salaire de référence et les ressources perçues pour toute la période maladie du 2 août 2013 au 1er août 2016,
— que la garantie principale d’AG2R doit être retenue puisqu’elle était l’assureur à la date de la maladie, que la garantie solidaire de Malakoff Médéric est acquise subsidiairement du fait du contrat Malakoff et des propres écrits de cette compagnie en cours d’instance,
— que l’employeur est responsable des conséquences d’une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites, qu’il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de l’invalidité de Madame X à la compagnie Malakoff en août 2016,
— qu’AG2R ne rapporte pas la preuve d’une résiliation du contrat AG2R au 31 juillet 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la Mutualité AG2R Prévoyance conclut à la confirmation du jugement du 4 mai 2018. Elle demande à la cour :
' A titre subsidiaire, et si AG2R Réunica Prévoyance était condamnée solidairement à garantir Madame X,
de dire et juger que le montant des indemnités sera évalué selon la convention collective nationale de la Coiffure en vigueur,
' Condamner les parties succombantes à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à AG2R Réunica Prévoyance,
' Condamner la SASU H Développement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, AG2R Prévoyance fait valoir :
— que dès lors que les organismes de prévoyance ne se substituent pas aux obligations légales de l’employeur, elles ne peuvent être mises en cause dans des litiges initiés par un salarié
devant la juridiction prud’homale alors que la créance revendiquée est uniquement relative à des garanties de prévoyance et qu’aucune demande relative au contrat de travail n’est formulée,
— qu’au jour de l’arrêt de travail de Madame X, le 3 août 2013, les relations contractuelles avaient cessé,
— que le mandataire liquidateur n’a pas été informé de l’arrêt de travail de la salariée et que in fine AG2R Réunica ne s’est vu adressée aucune demande d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’organisme de prévoyance Malakoff Médéric Prévoyance conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a mis hors de cause. Il demande à la cour :
— Subsidiairement, de débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Malakoff Médéric Prévoyance,
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Malakoff Médéric Prévoyance,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Malakoff Médéric Prévoyance fait valoir :
— que le conseil de prud’hommes n’est compétent que dans les rapports entre employeur et salarié,
— qu’elle n’est devenue l’assureur de la société H Développement qu’à effet du 4 septembre 2013, date à laquelle cette société est devenue l’employeur de Madame X, c’est-à-dire après la date de l’arrêt maladie initiale de Madame X en date du 2 août 2013,
— que c’est AG2R qui doit prendre en charge les prestations sollicitées par la salariée dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en vigueur du contrat Malakoff Médéric Prévoyance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le CGEA demande à la cour :
Sur l’appel principal de la société H Développement
— Donner acte à la SELARL Ekip’ de l’inscription au passif de la société H Développement de la créance brute de 1 356,72 euros à titre de solde de complément de salaire dû, en vertu de l’article 14 de la convention collective, du 04 septembre 2013 au 19 décembre 2013 inclus, et de son paiement sur avance de l’AGS à Madame Y X.
— Juger que Madame Y X a été remplie de ses droits au titre de l’article 14 de la convention collective.
— Statuer ce de droit sur sa demande des intérêts sur la somme de 1 356,72 euros, sauf à dire qu’ils courent du 08 mai 2017 jusqu’au 24 juillet 2018.
Pour le surplus :
— Réformer le jugement du 4 mai 2018, en ce qu’il avait condamné la société H
Développement à payer :
2 849,79 euros, à titre d’indemnités complémentaires de maladie du 2 août 2013 au 2 août 2016,
10 812,90 euros, à titre de rente complémentaire d’invalidité pour la période du 3 août 2016 au 23 février 2018,
3 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
Sur l’appel incident de Madame Y X
— Déclarer irrecevable sa demande, formulée par conclusions signifiées le 24 octobre 2019, à l’encontre des institutions de prévoyance, ou subsidiairement à l’encontre de la société H Développement, tendant au versement de la somme de 44 870,27 euros au titre des indemnités complémentaires maladie, prévue par l’accord sur la prévoyance, ou sous la forme de dommages et intérêts.
— Dire et juger que la société H Développement a respecté ses obligations convention-nelles au titre de la conclusion d’un contrat de prévoyance et au titre de l’affiliation de Madame Y X.
— Dire non fondée l’action en responsabilité à l’encontre de la société H Développement, en sa qualité d’employeur.
— Désigner l’institution de prévoyance tenue de verser la rente complémentaire d’invalidité.
— En cas de recevabilité de la demande de 44 870,27 euros, désigner l’institution de prévoyance tenue de verser le complément aux indemnités de la sécurité sociale pour le risque maladie.
— Déclarer irrecevable la demande de Madame Y X tendant à la fixation de la rente complémentaire d’invalidité, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— En cas de recevabilité de la demande de 44 870,27 euros, déclarer irrecevable également la demande de Madame Y X tendant à la fixation de l’indemnité complémentaire maladie, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— Juger qu’il n’y avoir lieu à établissement de bulletins à compter du 03 août 2016,
— Juger que la société H Développement a exécuté de bonne foi le contrat de travail suspendu et a respecté ses obligations conventionnelles.
— Débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé ou pour toutes autres causes, notamment au titre de la déloyauté.
Sur la garantie de l’AGS
— Juger que l’indemnité journalière complémentaire 'maladie’ et la rente complémen-taire 'invalidité’ sont des créances relevant des risques maladie et invalidité de la Sécurité sociale,
dont est redevable l’institution de prévoyance désignée.
— Dire non garanties lesdites rentes et les dommages et intérêts y afférents, par le CGEA de BORDEAUX.
— Déclarer l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite légale de sa garantie laquelle :
est subordonnée à l’absence d’une trésorerie de la société H Développement ;
est restreinte sur la période d’observation à 1,5 mois de salaire ;
est plafonnée à 6 fois le plafond visé par l’article D.3253-5 du code du travail ;
exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le CGEA fait valoir :
— que Madame Y X, qui a omis de demander le versement des indemnités complémentaires maladie prévue par l’accord collectif en complément des indemnité journalières de Sécurité Sociale sur la période du 20 décembre 2013 au 03 août 2016 (invalidité) est irrecevable en sa demande, qui ne découle pas de l’évolution de sa
situation salariale, alors qu’elle est issue des dispositions conventionnelles (article 6.2 de l’accord du 3 juillet 1992), et que Madame Y X ne pouvait pas ignorer ses droits lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes,
— que la garantie est limitée aux créances découlant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
— que la solidarité du nouvel employeur est exclue pour des obligations qui incombent au précédent employeur.
***
La clôture des débats est intervenue le 14 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du lundi 21 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des sociétés AG2R Réunica Prévoyance et Malakoff Médéric
La société H Dévelopement a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes, notamment, en ce qu’elle a mis hors de cause AG2R Réunica Prévoyance et Malakoff Médéric.
En cause d’appel, les deux organismes de prévoyance concluent à la confirmation du jugement attaqué qui les a mises hors de cause, au motif qu’ils s’agissaient de tiers au contrat de travail de Madame X.
Cependant, s’ils prétendent que la juridiction prud’homale était de ce fait incompétente pour statuer à leur encontre, ils ne soulèvent pas l’incompétence de la cour d’appel de BORDEAUX, de sorte que le moyen selon lequel le conseil de prud’hommes de
BORDEAUX était incompétent pour statuer sur les demandes de Madame X est indifférent à la solution du présent litige.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de rejeter les demandes d’AG2R Réunica Prévoyance et Malakoff Médéric tendant à se voir mettre hors de cause en raison de l’incompétence du conseil de prud’hommes de BORDEAUX. Surabondamment, la cour observe qu’elle est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions du tribunal judiciaire de BORDEAUX, compétent pour juger des demandes formées par Madame X à l’encontre des organismes de prévoyance.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame X
C’est à juste titre que Madame X fait valoir que, conformément aux dispositions combinées des articles 4, 565 et 783 du code de procédure civile, ses demandes en paiement des indemnités complémentaires maladie et invalidité, qui figuraient dans leur principe dans ses conclusions du 5 décembre 2018, et n’ont été modifiées que dans leur quantum dans ses écritures postérieures, sont recevables.
Sur le fond
* Sur les prestations complémentaires maladie du 2 août 2013 au 2 août 2016 dues en vertu de l’article 14 de la convention collective :
L’article 14 de la convention collective nationale des organismes de formation prévoit, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le droit au maintien pour le salarié, par l’employeur, du salaire total pendant une période de trente jours, puis partiel à hauteur des 3/4 de la rémunération (sous déduction des IJSS), le premier temps d’indemnisation étant augmenté de 15 Jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, le deuxième temps d’indemnisation étant augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Madame X a été en arrêt de travail à compter du 2 août 2013 selon ce que révèle le bulletin d’hospitalisation qu’elle produit aux débats.
La cession de la société Academy Spa étant intervenue au profit de la société H Développement, par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2013 fixant la date d’effet de la cession à la même date, Mme X est devenue de ce fait salariée de la société H développement.
Ainsi, du 3 août au 3 septembre 2013, le complément de salaire prévu par l’article 14 de la convention collective devait être réglé par la société Academy Spa.
Il n’est pas contesté que la salariée a perçu la somme de 811,13 euros en août 2013 d’Academy Spa, puis 681,94 euros par H Développement pour les mois de septembre à novembre 2013.
Le 10 août 2019, Madame X a reçu du liquidateur de la société H développement la somme de 1 056,09 euros nets couvrant la période du 1er janvier 2015 au 2 août 2016.
Aux termes mêmes des conclusions de la salariée et du tableau qu’elle produit aux débats, elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne les indemnités complémen-taires dues par l’employeur au titre de l’article 14 de la convention collective applicable.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé à 2 849,79 euros les
indemnités complémentaires maladie dues par l’employeur pour la période du 2 août 2013 au 2 août 2016, la créance de Madame X à ce titre sera fixée aux sommes de 681,94 euros (septembre à novembre 2013) et 1 056,09 euros nets (du 1er janvier 2015 au 2 août 2016) au passif de la liquidation judiciaire de la société H Développement, étant précisé que ces montants ont d’ores et déjà été réglés à la salariée.
Le jugement de liquidation judiciaire ayant pour effet l’arrêt du cours des intérêts, la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du 8 mars 2017 à la date du paiement du 10 août 2019, sera rejetée.
Il sera ordonné la remise d’un bulletin rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
* Sur les prestations dues conformément à l’article 6 de l’accord du 3 juillet 1992 :
L’article 6.2 de l’accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance, prévu par la convention collective nationale des organismes de formation indique, pour les salariés de plus de un an d’ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du salaire (applicable en l’espèce à Madame X) : 'Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu’à la reprise de travail ou jusqu’à la reconnaissance de l’état d’invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée…'.
L’article 6.3 précise : 'Le montant de l’indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations de la sécurité sociale compris) 83 % du salaire de référence défini à l’article 9 suivant.'
Selon l’Accord de prévoyance applicable dans la Branche, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale afin que le salarié en maladie obtienne un total de 83 % du salaire de référence après déduction des éventuels salaires et IJSS de la sécurité sociale, pendant toute la période maladie.
La société Academy Spa avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie AG2R, et c’est à tort que cette société soutient que le contrat avait pris fin le 31 juillet 2013, date du jugement de liquidation judiciaire, soit avant la survenance du risque couvert, dès lors qu’aux termes de l’article L.641-11-1 du code commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, toute clause contraire étant réputée non écrite, et qu’il n’est ni démontré ni allégué qu’il y a lieu d’appliquer l’article L.641-11-1 III relatif à la résiliation de plein droit après mise en demeure.
L’article L.932-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, précise à ce titre : 'La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent'.
Enfin, l’article 7 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989 modifié par la Loi du 8 août 1994 indique : 'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou lesrisques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le
contrat ou la convention, de telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement'.
De l’ensemble de ces dispositions, il résulte qu’à défaut de résiliation du contrat de prévoyance concomitante au jugement de liquidation judiciaire de la société Academy Spa, à défaut de résiliation de plein droit dans les conditions de l’article L.641-11-1 III du code de commerce, et au regard de la date de réalisation du risque, fixée au 2 août 2013, date de l’arrêt de travail de Madame X, la compagnie AG2R Réunica Prévoyance doit garantir le risque maladie.
Le défaut de déclaration de ce risque par l’employeur à l’organisme de prévoyance ne constitue pas un obstacle à l’obligation de garantie à laquelle est tenue AG2R, qui
dans ses écritures se contente d’exposer qu’elle n’a été informée de la demande d’indemnisation par Madame X que le 25 octobre 2017 sans en tirer aucune conséquence en ce qui concerne ses prétentions.
De la même façon, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Academy Spa, évoquée par AG2R, n’est pas susceptible d’affecter le droit à indemnisation de Madame X.
AG2R Réunica Prévoyance sera en conséquence condamnée à indemniser Madame Y X à hauteur de la somme de 44 870,27 euros, correspondant aux indemnités journalières complémentaires dues au titre du régime de prévoyance, montant non contesté par l’organisme de prévoyance.
Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date à laquelle Madame X a sollicité auprès d’AG2R son indemnisation.
Par ailleurs, la société H Développement verse au débat le contrat collectif obligatoire signé avec Malakoff Médéric avec prise d’effet au 1er septembre 2013 qui prévoit dans son article 3 : 'Conditions de reprise des en-cours à la date d’effet du contrat :
3.1. En présence d’un contrat de prévoyance souscrit antérieurement
Salariés ou anciens salariés en arrêt de travail, bénéficiaires de prestations
périodiques :
Sont garantis à la prise d’effet du contrat, pour les salariés ou anciens salaries en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans 'l’état des risques en cours’ (document remis par l’institution et devant être complété par l’employeur) lors de la demande d’adhésion :
— les revalorisations concernant les prestations périodiques (indemnités iournalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non,
— l’éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du présent contrat, et si le contrat de travail n’est pas rompu,
— le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d’engagement de celui-ci vers Malakoff Médéric Prévoyance et l’OClRP, que le contrat de travail soit rompu ou non.
Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes précités les provisions qu’i| a constituées au titre de ces garanties'.
Il est produit aux débats un tableau établi par la société H Développment, dont il n’est pas contesté qu’il a été remis à Malakoff Médéric Prévoyance représentant la liste des salariés et anciens salariés en incapacité de travail (incapacité temporaire ou invalidité) parmi lesquels figure Madame X.
De plus, Malakoff Médéric Prévoyance ne conteste pas avoir été avisé par la société H Développement, lors de la signature du contrat collectif, du risque maladie de Madame X, ainsi que cela résulte de son courriel du 28 juin 2017.
Le CGEA soutient en outre, ce qui n’est pas contesté par l’organisme de prévoyance, que la société H Développement a versé à Malakoff Médéric Prévoyance une cotisation complémentaire de compensation financière au titre des risques en cours.
Cependant, dès lors qu’AG2R doit sa garantie conformément à ce que prescrit l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, que les garanties dues par Malakoff Médéric sont limitées à la revalorisation des prestations périodiques, et qu’aucune demande n’est formée de ce chef, il convient de rejeter les demandes présentées par Madame X à l’encontre de Malakoff Médéric et de confirmer la décision déférée par substitution de motifs.
* Sur les prestations dues conformément à l’article 7 de l’accord du 3 juillet 1992
Pour la période postérieure au 3 août 2016, date de la reconnaissance de l’invalidité de Madame X, faisant suite à son incapacité de travail, il convient, par application de l’article 7 de la loi dite 'Evin’ du 31 décembre 1989, de considérer qu’il s’agit du prolongement de l’incapacité et en constitue une prestation différée, qui doit être mise à la charge de l’ancien organisme assureur.
Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale fait obligation aux institutions de prévoyance de prévoir la poursuite de la revalorisation des rentes en ces termes : 'Lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L.911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L.370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. (')'.
Il en résulte qu’AG2R Réunica Prévoyance, tenue de prendre en charge le risque maladie, doit également garantir le risque invalidité, la reconnaissance de l’invalidité de Madame X s’incrivant dans le prolongement de son arrêt maladie, ouvrant droit à une prestation qui n’est qu’une prestation différée, conséquence du risque initial.
La somme due à ce titre s’élève à la somme de 21 037,73 euros selon le désompte produit par la salariée, non contesté par l’organisme de prévoyance dans son quantum.
Contrairement à ce que soutient Madame X, l’absence de garantie accordée par AG2R Réunica Prévoyance ne saurait entraîner l’application de l’article 3.2 du contrat collectif souscrit par la société H Développement auprès de Malakoff Médéric Prévoyance qui ne prévoit que l’hypothèse d’une absence de contrat de prévoyance souscrit antérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est en effet à tort qu’AG2R Réunica Prévoyance a refusé de garantir le risque maladie de
Madame X, de sorte que son obligation à garantie, décidée par la cour, rend sans effet les dispositions de l’article 3.2 du contrat souscrit par la société H Développement auprès de Malakoff Médéric Prévoyance.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date de la demande, pour les prestations échues à cette date et au fur et à mesure de leur exigibilité pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de sécurité
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intéréts en réparation de celui-ci.
Par ailleurs, le contrat de travail s’exécute de bonne foi et celui qui prétend que son co-
contractant a manqué à son obligation doit en rapporter la preuve.
La mauvaise foi ne saurait se déduire de la seule inexécution d’une obligation légale.
Enfin, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Madame X fait valoir que le non-paiement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre pendant désormais 6 ans, les répercussions sur son état de santé, consécutifs à la négligence et aux carences de son employeur justifient l’allocation de dommages et intérêts.
Si la SELARL Ekip', venant aux droits de la SELARL Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU H Développement, justifie que la société avait, lors de la souscription du contrat de prévoyance auprès de Malakoff Médéric, avisé cet organisme de l’arrêt de travail de Madame X, elle ne justifie pas d’une quelconque démarche auprès d’AG2R pour solliciter le paiement des indemnités auxquelles AG2R était tenue, ce qui a entraîné pour la salariée un retard considérable pour le paiement de ses prestations.
Cependant, cette carence de l’employeur, qui est démontrée, n’est pas révélatrice d’une quelconque mauvaise foi, alors au contraire que la souscription du contrat de prévoyance auprès de Malakoff Médéric démontre que la société H Développement a rempli sur ce point ses obligations, et que l’absence de déclaration auprès D’AG2R est principalement imputable à la société Academy Spa, qui n’est pas partie à la présente instance.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la salariée.
Sur la garantie du CGEA
La garantie de l’AGS est circonscrite aux créances qui découlent de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture, conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
Ainsi, seules les indemnités journalières dues par l’employeur pour non-respect du contrat
souscrit auprès d’un organisme de prévoyance dès lors que ce contrat d’assurance est imposé par un accord collectif sont garanties par l’AGS, la garantie ne jouant pas pour les sommes dues par l’organisme de prévoyance.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, AG2R étant condamnée au paiement des indemnités journalières complémentaires et de la rente invalidité, il convient de dire que le CGEA de BORDEAUX ne doit pas garantir ces créances.
Ainsi que le sollicite le CGEA de BORDEAUX, le présent arrêt lui sera opposable dans la limite légale de sa garantie laquelle :
— est subordonnée à l’absence d’une trésorerie de la société H Développement,
— est restreinte sur la période d’observation à 1,5 mois de salaire,
— est plafonnée à 6 fois le plafond visé par l’article D.3253-5 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Malakoff Médéric
Madame X étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions à son encontre, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge d’AG2R.
Il est équitable d’allouer à Madame X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’AG2R Réunica Prévoyance sera condamnée à lui payer.
L’équité ne commande pas de prononcer des condamnations au profit d’autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 4 mai 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause Malakoff Médéric Prévoyance ;
Statuant à nouveau :
— Fixe la créance de Madame Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société H Développement, étant précisé que ces montants ont d’ores et déjà été réglés à la salariée aux sommes de :
— 681,94 euros au titre des salaires de septembre à novembre 2013,
— 1.056,09 euros nets au titre des salairesdu 1er janvier 2015 au 2 août 2016 ;
Rejette la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des intérêts au taux légal de la saisine du 8 mars 2017 au paiement du 10 août 2019 ;
Ordonne la remise par la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la société H Développement d’un bulletin rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur de la société H Développement ;
Condamne AG2R Réunica Prévoyance à payer à Madame Y X :
— la somme de 44 870,27 euros, correspondant aux indemnités journalières complémen-taires dues au titre du régime de prévoyance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;
— la somme de 21 037,73 euros au titre de la rente invalidité avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017 pour les prestations échues à cette date et au fur et à mesure de leur exigibilité pour le surplus ;
Dit non garanties par le CGEA de BORDEAUX les indemnités journalières complémen-taires et la rente invalidité ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX dans la limite légale de sa garantie laquelle :
— est subordonnée à l’absence d’une trésorerie de la société H Développement,
— est restreinte sur la période d’observation à 1,5 mois de salaire,
— est plafonnée à 6 fois le plafond visé par l’article D.3253-5 du code du travail ;
Condamne AG2R Réunica Prévoyance à payer à Madame Y X la somme
de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne AG2R Réunica Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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