Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2020, n° 18/03231
CPH Bordeaux 4 mai 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit au maintien du salaire en cas d'arrêt de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des indemnités complémentaires de maladie pour la période concernée, en raison de son statut de salariée et des obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une rente d'invalidité

    La cour a estimé que la salariée avait droit à une rente complémentaire d'invalidité, en raison de son état de santé et des obligations de l'employeur.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a jugé que la société H Développement n'avait pas fait preuve de mauvaise foi et que la carence dans le paiement des prestations n'était pas révélatrice d'une violation des obligations de loyauté.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de garantir les prestations

    La cour a confirmé que l'employeur devait garantir le paiement des prestations dues, en vertu des contrats de prévoyance souscrits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 octobre 2020, a réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 mai 2018 concernant Mme Y X, salariée transférée à la société H Développement après liquidation judiciaire de son précédent employeur. La Cour a fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation de H Développement pour des indemnités complémentaires maladie et a rejeté la demande d'intérêts. AG2R Réunica Prévoyance est condamnée à payer à Mme X des indemnités complémentaires maladie et une rente invalidité, avec intérêts, pour un total de 65 908 euros. La garantie de l'AGS est déclarée non applicable pour ces créances. La Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de sécurité, ainsi que la demande de dommages et intérêts contre Malakoff Médéric pour résistance abusive. AG2R est également condamnée à payer 4 000 euros à Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2020, n° 18/03231
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/03231
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2018, N° F17/00364
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2020, n° 18/03231