Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508611.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 19 août 2025 par lequel le Président de la République l’a placé en retrait d’emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois à compter de la notification du décret.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret litigieux entraîne, d’une part, une réduction immédiate et importante de sa rémunération et, d’autre part, une rupture durable et irréversible dans le déroulement de sa carrière qui l’affecte moralement et psychologiquement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- les délais pour saisir le conseil d’enquête et pour prononcer la sanction n’ont pas été respectés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense ;
- son droit au silence ne lui a pas été notifié au cours de la procédure ;
- des faits ou des reproches ont été présentés lors du conseil d’enquête sans communication préalable ;
- lors de son entretien avec son autorité militaire de 1er niveau, il n’a pas été entendu avant la transmission à l’autorité militaire de 2ème niveau, en méconnaissance de l’article L. 4137-16 du code de la défense ;
- l’avis de l’autorité militaire de 1er niveau a été rédigé par l’autorité militaire de 2ème niveau ;
- sa présomption d’innocence a été méconnue ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué au cours de la procédure spécifique et préalable au conseil d’enquête et il n’a pas pu être éventuellement lu aux membres du conseil d’enquête ;
- le président du conseil a entendu une personne en dehors du cadre prévu, n’en a fait aucun procès-verbal et n’a pas respecté le principe contradictoire ;
- aucun fait fautif n’est matérialisé ;
- la sanction retenue est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, le Premier ministre et le ministre des armées ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 14 octobre 2025, à 11 heures :
- Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
- M. B… A… ;
- les représentantes de la ministre des armées ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A…, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du retrait d’emploi par mise en non-activité dont il fait l’objet, à titre disciplinaire, pour une durée de six mois, par décret du Président de la République du 19 août 2025.
3. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : /1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…). / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation (…) ». L’article L. 4137-2 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; (…) ». Aux termes dudit article L. 4138-15 : « Le retrait d’emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité. / Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde ». L’article L. 4137-2 précise que : « Doivent être consultés : (…) / 3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4137-5 : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet (…) ».
4. En premier lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ni au cours de l’enquête administrative ni au cours de la procédure disciplinaire. Aucune obligation de cette nature ne s’applique, toutefois, aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique, quand bien même celles-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. S’agissant de la procédure disciplinaire et notamment de son audition devant le conseil d’enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que la sanction infligée qui est fondée sur des comportements qui excèdent de simples maladresses, repose de manière déterminante sur des propos que M. A… a tenus alors qu’il n’avait pas été informé de ce droit, quand bien même cette décision fait notamment état de la reconnaissance de sa part d’une telle maladresse.
5. En deuxième lieu, les irrégularités alléguées de la procédure disciplinaire qui affecteraient les conditions de l’intervention de l’autorité militaire de premier niveau puis de deuxième niveau, en application de l’article R. 4137-16 et R. 4137-17 du code de la défense, la communication à M. A… de son dossier ainsi que la tenue du conseil d’enquête n’apparaissent pas constituées, en l’état de l’instruction.
6. En troisième lieu, la circonstance que la suspension prononcée à l’encontre de M. A… ait été prorogée au-delà d’un délai de quatre mois, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 4137-5 du code de la défense, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par le décret litigieux, dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été engagée au-delà du délai de prescription de trois ans fixée par les dispositions également précitées de l’article L. 4137-1 du même code.
7. En quatrième lieu, la matérialité des faits reprochés à M. A… tenant à des comportements inappropriés précisément circonstanciés et répétés à l’égard de personnels féminins subordonnés, qui ne sauraient être regardés, ainsi que le soutient le requérant, comme anodins au regard notamment des effets qu’ils ont eus sur les intéressées, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme étant sérieusement mise en cause par le requérant.
8. Enfin, la sanction prononcée à l’encontre de M. A… correspond à la première, par ordre croissant de sévérité, des sanctions du 3ème groupe et a été, au surplus, limitée à la moitié de la durée maximale du retrait d’emploi par mise en non-activité susceptible d’être ainsi prononcée. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’intéressé, à la circonstance qu’il avait déjà été mis en garde pour des faits similaires et à son rang hiérarchique qui, contrairement à ce qu’il soutient, peut légitimement être pris en considération pour apprécier le choix de la sanction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… tendant à ce que l’exécution du décret du Président de la République du 19 août 2025 soit suspendue doit être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Premier ministre et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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