Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 1
I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
II. – La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.
Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;
2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
Lire la suite…En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
Lire la suite…[…] 1. […] renouvelé pour une période de six ans à compter du 5 juillet 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du ministre des armées portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ainsi que celle de la décision implicite à venir du ministre, prise après avis de la commission de recours des militaires saisie le 11 juin 2024 sur le fondement de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et devant naître à l'issue d'un délai de quatre mois en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du même code. […] O R D O N N E :
[…] 1. […] Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 16 décembre 2023 à l'expiration d'un délai de quatre mois, conformément au dernier alinéa de l'article R. 4125-10 du code de la défense, suivie par une décision explicite de rejet du ministre en date du 29 février 2024 notifiée le 11 mars suivant, qui s'est substituée à la première. […] Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, […] Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, […]
[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] placée auprès du ministre de la défense. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, […] Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : » A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, […]
En effet, l'article R4125-1 du Code de la défense prévoit à ce titre que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
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