Entrée en vigueur le 27 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande (article R. 4122-29 du code de la défense). […] puis, pendant la période de renouvellement, sa solde et ses accessoires réduits de moitié (articles R. 4138-29-2 et R. 4138-29 du code de la défense). La durée de ce congé est prise en compte pour les droits à avancement et à retraire (article L. 4139-5-1 alinéa 5 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense). […]
Lire la suite….- Les activités civiles accessoires autorisées aux militaires L'article R. 4122-25 du code de la défense permet, sous conditions, aux militaires en position d'activité, de cumuler leur activité principale de militaire avec une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé : « Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, […] le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que, malgré la référence erronée à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique non applicable aux militaires, l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier en considération des motifs de la décision contestée et qui devait, conformément aux dispositions des articles R. 4122-27 à R. 4122-29 du code de la défense, justifier d'une autorisation de sa hiérarchie pour exercer des fonctions d'expert judiciaire, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
Le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande (article R. 4122-29 du code de la défense). […] puis, pendant la période de renouvellement, sa solde et ses accessoires réduits de moitié (articles R. 4138-29-2 et R. 4138-29 du code de la défense). La durée de ce congé est prise en compte pour les droits à avancement et à retraire (article L. 4139-5-1 alinéa 5 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense). […]
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