Infirmation 24 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 juil. 2015, n° 15/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2015, N° 15/1063 |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRESIDENT
5° CHAMBRE
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
XXX
C/
— Mme F B
RG n° 15/4274
du 24 juillet 2015
Notifications
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 juillet 2015
Nous, Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 02 mars 2015 assistée de Gwenaël TRIDON DE REY, Greffier ;
ENTRE :
Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité XXX
régulièrement avisé(e), non comparant(e) à l’audience,
Appelant(e) d’une ordonnance (RG 15/1063) rendue le 07 juillet 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2015
d’une part,
ET :
Madame F B, née le XXX à XXX l’Yser – XXX,
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
représentée par Maître Bérengère PAGEOT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, en audience publique, le 22 Juillet 2015 :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme B aux motifs que la décision d’admission de l’intéressée en soins psychiatriques du 26 juin 2015 est signée par le directeur par intérim du centre hospitalier dont l’identité n’est pas mentionnée sur l’acte, de telle sorte qu’il est impossible d’identifier cette personne et qu’il ne peut être que constaté une incompétence du signataire de l’acte et une irrégularité entraînant une atteinte aux droits de la personne qui a fait l’objet de cette mesure.
Cette décision a été notifiée à Mme B et au directeur du centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Cadillac le 7 juillet 2015.
Par déclaration motivée déposée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juillet 2015, M. Y en sa qualité de directeur du centre hospitalier de Cadillac a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 22 juillet 2015.
Le centre hospitalier de Cadillac demande de déclarer l’appel recevable et d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention le 7 juillet 2015 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme B.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’auteur de la décision d’admission en cause dont le nom figure sur l’acte contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance, bénéficiait d’une délégation de signature portant pendant les périodes où elle assure le service d’astreinte, sur tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l’établissement et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de la mention légalement requise des nom, prénom, qualité du signataire d’une décision administrative peut être suppléée par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l’intéressé. Il ajoute que l’information sur le nom du délégant résulte de la publication des délégations de signature mises à la disposition du juge des libertés et de la détention.
Aux termes des conclusions de son avocat du 21 juillet 2015 reprises oralement à l’audience, Mme B demande de :
à titre principal,
dire que les actes administratifs d’admission sous contrainte et de maintien en hospitalisation sous contrainte pris à son encontre sont illégaux,
confirmer l’ordonnance entreprise,
dire n’y avoir lieu à son hospitalisation sous contrainte et rejeter les demandes du centre hospitalier de Cadillac,
à titre subsidiaire,
dire que les conditions d’admission en cas de péril imminent ne sont pas remplies,
dire n’y avoir lieu à son hospitalisation sous contrainte, et rejeter toutes les demandes du centre hospitalier de Cadillac,
en tout état de cause,
rejeter toutes les demandes du centre hospitalier de Cadillac,
condamner le centre hospitalier de Cadillac au paiement de la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme B,
condamner le centre hospitalier de Cadillac au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience, Mme B demande que les pièces communiquées par le centre hospitalier de Cadillac le 22 juillet 2015 (délégation de pouvoir donnée à M. E du 30 mars 2015 et les délégations de signature du 1er avril 2015 données à Mme C et à M. Z soient écartées des débats en faisant valoir que le ministère public qui a sollicité la production de ces pièces auprès du centre hospitalier de Cadillac a outrepassé ses droits et a violé le principe de la contradiction, du procès équitable et les droits de la défense.
Mme B fait valoir que la décision d’admission doit être annulée en ce que :
d’une part, s’il est produit une délégation de signature consentie par le directeur par intérim (M. J E) il n’est pas produit un extrait de la publication, qu’en l’espèce rien n’indique que les patients ont eu connaissance de l’affichage de cet acte et il importe peu que le juge en ait eu connaissance ; que son conseil n’a pas eu accès à ces documents et qu’il y a violation du principe du contradictoire ainsi qu’au droit à un procès équitable ;
d’autre part la délégation de pouvoir faite à M. E n’est pas justifiée et n’a pas non plus été publiée, de sorte qu’il existe un doute sur la compétence du directeur par intérim qui a signé la délégation de signature,
enfin, la mention de la qualité de Mme D est absente tant au sein de l’acte de délégation de pouvoir à son égard qu’au sein de l’acte d’admission de Mme B, laquelle n’est pas en mesure de connaître le fonctions de cette dernière.
Elle soutient également que la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte doit également être annulée en ce que :
cette décision a été signée par Mme A par délégation pour le directeur adjoint M. Z sans que le centre hospitalier de Cadillac ne justifie de la délégation de signature accordée à Mme A,
le centre hospitalier de Cadillac ne justifie pas non plus avoir procédé à la publication de la délégation de signature.
Subsidiairement, elle fait valoir que le certificat médical initial ne répond pas aux exigences posées par les articles L. 3215-2 du code de la santé publique en ce qu’il ne fait pas apparaître les risques de péril imminent pour la santé ou la vie du patient, en ce que le certificat de 24h conclut à son maintien sur la demande d’un tiers et estime donc qu’il n’y a aucun péril imminent.
Elle prétend en outre que le directeur de l’établissement ne démontre pas avoir averti le représentant de l’Etat dans le département ainsi que la commission départementale des soins psychiatriques ni leur avoir transmis les documents afférents à cette admission en application de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique.
Par conclusions du 20 juillet 2015, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la régularité de la décision d’admission, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces versées aux débats le 22 juillet 2015
Le Ministère public a, en sa qualité de partie jointe en application des dispositions de l’article R.3211-12 du code de la santé publique, le pouvoir de solliciter de la part de l’une ou l’autre des autres parties la communication de pièces, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir outrepassé ses droits.
En outre il a été donné connaissance de ces pièces à l’avocat de Mme B préalablement à l’audience. Mme B qui a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces produites avant l’audience, s’agissant de la justification des délégations de pouvoir et de signature, a été mise en mesure d’adapter sa défense, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire ou aux droits de la défense et à un procès équitable.
En conséquence Mme B sera déboutée de sa demande tendant au rejet de ces pièces.
Sur les délégations de pouvoir et de signature
La décision d’admission du 26 juin 2015 est signée par Mme H D, X, pour le directeur par intérim, par délégation. C’est donc à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que l’identité du signataire n’était pas mentionnée à l’acte et qu’il était impossible de l’identifier.
Par ailleurs, il est justifié aux débats que Mme D bénéficie d’une délégation de signature datée du 1er avril 2015, pendant les périodes où elle assure le service d’astreinte, pour tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l’établissement. Cette délégation de signature a été signée de M. E, directeur par intérim et il est également justifié de l’arrêté du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine du 30 mars 2015 aux termes duquel M. E, directeur du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux a été désigné pour assurer l’intérim de la direction du centre hospitalier de Cadillac du 1er avril au 30 juin 2015.
Ainsi le moyen selon lequel il n’est pas justifié des délégations de signature et de pouvoir relatifs à l’auteur de la décision d’admission du 26 juin 2015 sera rejeté.
L’acte administratif de délégation de signature mentionne qu’il est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et par inscription au registre ouvert à la direction.
En l’occurrence, Mme B n’apporte aucun élément laissant penser que cette mention n’a pas été respectée alors même que le Centre hospitalier de Cadillac affirme que ces documents sont également consultables dans la salle d’audience sise dans l’enceinte de l’établissement.
Par ailleurs, l’exigence de publicité de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Aquitaine est sans incidence sur la régularité de la délégation de signature qu’il a pu effectuer.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’affichage des délégations de signature et du défaut de publicité de l’acte de désignation de M. E pour assurer l’intérim de la direction du centre hospitalier de Cadillac sera rejeté.
Il découle des pièces versées aux débats, extrinsèques à l’acte de délégation de signature et à l’acte d’admission, que le sigle 'X’ correspond à 'attaché d’administration hospitalière’ de sorte que la qualité de Mme D est identifiable.
La décision de maintien des soins psychiatrique du 29 juin 2015 dont le juge des libertés et de la détention a également été saisi a été prise par Mme A en qualité d’attachée d’administration, par délégation.
Il est justifié de la délégation de signature donnée à Mme A, aux fins de signer tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l’établissement, émanant de M. E et datée du 1er avril 2015 de sorte que nonobstant la mention sur la décision de maintien d’hospitalisation, qu’elle l’a prise pour M. Z, directeur adjoint, par délégation, le moyen tiré de l’illégalité de la subdélégation est inopérant et la réalité de la délégation de signature est justifiée.
En outre cette délégation de signature porte également mention de son affichage et de son inscription au registre de la direction, de sorte que faute pour Mme B d’apporter le moindre élément laissant penser que cette disposition n’a pas été respectée, elle ne saurait faire grief au centre hospitalier de Cadillac d’un défaut d’affiche ou de publication.
Il s’ensuit que Mme B sera déboutée de ses demandes tendant à dire illégales les décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, celles-ci étant régulières.
Sur le bien fondé des décisions
En application des dispositions des articles L.3215-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
I- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1…
II- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations…
2° soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins…
Le certificat médical du Dr Miknius 26 juin 2015 sur la base duquel la décision d’admission a été prise le 26 juin 2015 mentionne que :
L’intéressée a été adressée par la police et les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique, discours délirant, agitation.
A son arrivée, instabilité psychomotrice, agitation, alternance de cris et rires immotivés, nécessitant initialement une contention physique.
Cette personne présente :
— une humeur labile entre exaltée et triste
— une sublogorrhée avec relâchement des associations,
— une discordance idéoaffective,
— un discours délirant de thématique mystique et de persécution, de mécanisme intuitif, interprétatif, un sentiment de manipulation mentale, perte de l’intimité psychique,
— une rationalisation des troubles présentés la veille,
— une absence de conscience des troubles et de la nécessité des traitement.
Contrairement à ce que soutient Mme B, ces éléments médicaux sont suffisamment détaillés et caractérisent au regard de l’agitation et du discours délirant que Mme B présentait l’existence d’un danger immédiat pour la santé ou la vie de la patiente, permettant en l’absence de tiers, de justifier son hospitalisation complète sous contrainte de sorte que la décision d’admission qui s’est approprié les termes de ce certificat médical est justifiée et que la demande de mainlevée de celle-ci doit être rejetée.
Il est en outre précisé que la décision d’admission ne peut être prise que sur la base du certificat médical initial de sorte que les arguments liés aux deux certificats suivants des 24 heures et 72 heures sont sans incidence sur le bien fondé de la décision d’admission.
Il sera dit que la décision d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme B du 26 juin 2015 est régulière et bien fondée, étant précisé que l’éventuel manquement du directeur à ses obligations issues de l’article L.3215-2 du code de la santé publique est sans incidence sur la validité de l’acte.
Le bien fondé de la décision de maintien n’est pas contesté par Mme B en regard d’un motif qui lui est propre.
Il est au demeurant constant et justifié que les certificats des 24 h et 72 h ont été établis.
Selon les dispositions de l’article L.3212-4 du même code, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre.
Les certificats médicaux concluent tous deux en suite de constatations médicales précises et détaillées relatives à la santé mentale de Mme B, à la nécessité de prolonger les soins et la décision de maintien du 29 juin 2015 est bien-fondée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée l’hospitalisation complète de Mme B.
Sur la demande de réparation du préjudice de Mme B
Mme B étant déboutée de sa demande de mainlevée de la décision d’admission en hospitalisation complète sous contrainte du 26 juin 2015, elle ne saurait prétendre à indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de cette hospitalisation sans son consentement et de la privation de liberté qu’y s’en est suivi. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme B est déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Disons que les décisions d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme B du 26 juin 2015 et de maintien en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois du 29 juin 2015 sont régulières et bien fondées ;
Déboutons Mme B de l’ensemble de ses demandes.
La présente décision a été signée par Catherine MAILHES, Conseiller, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
G. Tridon de Rey C. Mailhes
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