Entrée en vigueur le 11 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-151 du 8 février 2017 - art. 5
Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
[…] — zone protégée au sens des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ; - zone de défense hautement sensible au sens des articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense.
[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ; […] La mise en œuvre de ce contrôle d'accès biométrique vise à sécuriser l'accès à des zones militaires constituées d'une zone protégée au sens des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal, et d'une zone de défense hautement sensible au sens de l'article L. 4123-12 et des articles R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense.