Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Aplogan, doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne refuse de lui accorder le droit au revenu de solidarité active, d’enjoindre le président du conseil départemental à examiner sa demande et à statuer dans un délai à fixer ou au besoin de déterminer ses droits au RSA, d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision et de condamner le conseil départemental aux dépens.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable
— elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire ;
— le motif de refus tiré de sa vie maritale avec M. A n’est pas établi ;
— sa situation de précarité financière lui ouvre les droits prévus par les articles L262-1, L262-2, L.262-4 et L.262-27 du code de l’action sociale et des familles et R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— Mme C n’établit pas vivre isolément et ne remplit pas les conditions ouvrant droit au RSA.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 mars 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne refusant à Mme C le droit au revenu de solidarité active ( code de l’action sociale et des familles article L.262-47 ) . Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 22 février 2022. Le conseil départemental lui a demandé des pièces complémentaires par un courrier du 9 décembre 2022 auquel Mme C a répondu par courrier notifié le 21 décembre 2022. Après un courrier de relance de son avocat du 3 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne a exposé dans une décision du 15 mars 2024 que le refus d’accorder à Mme C le droit au revenu de solidarité active était motivé par les termes de sa demande de RSA du 22 juillet 2022 dans laquelle elle précisait être locataire de M. A et qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle ne vivait pas maritalement avec son bailleur allégué. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2024 et la reconnaissance de son droit au RSA.
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 mars 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne confirmant le refus d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à Mme C n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire à la date d’enregistrement de la présente requête. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de l’Essonne est fondé à soutenir que la requête de Mme C est pour ce motif irrecevable. Il en résulte que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
S.Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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