Article D113-6 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2001-829 du 4 septembre 2001 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Village Justice · 21 avril 2023

L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […]

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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

[…] Le décret prévoit enfin que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 113-6 du Code du Sport, pour la saison sportive 2020-2021, le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société sportive en exécution de contrats de prestation de services est porté à 4 millions d'euros. »

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www.ginestie.com · 9 octobre 2020

[…] Le décret prévoit enfin que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 113-6 du Code du Sport, pour la saison sportive 2020-2021, le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société sportive en exécution de contrats de prestation de services est porté à 4 millions d'euros. »

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0805367-0904594-1004947
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code du sport, codifiant les dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : « Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, […] ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 113-6 du même code : « Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, […]

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