Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2004713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. C E, représenté par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande du 26 août 2020 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui faire bénéficier des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et lui verser, en conséquence, la somme de 35 309,20 euros tous chefs de préjudices confondus (somme à parfaire en fonction des éléments de calculs fournis) ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande du 26 août 2020 est illégale ;
— dès lors qu’il a pourvu à un besoin permanent pendant plus de 20 ans et de manière continue, il doit être regardé comme un agent contractuel et non comme un vacataire ;
— en le privant du bénéfice des dispositions applicables aux agents contractuels, le département des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a droit à la réparation des préjudices financiers subis résultant de la nature du contrat qui lui a été proposé, en l’occurrence, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés, une indemnisation au titre du préjudice financier résultant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait eu le statut de contractuel et qui aurait dû être assortie du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence et des primes annuelles existantes dans la collectivité et une indemnisation au titre du préjudice de retraite dès lors qu’il n’a pas bénéficié du taux de cotisation retraite applicable aux agents contractuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
1°) à titre principal :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née sur la demande préalable sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires se heurtent à l’autorité de la chose jugée eu égard au jugement n° 1801953 du 1er juillet 2020 devenu définitif ;
2°) à titre subsidiaire :
— le département n’a commis aucune faute dès lors que M. E ne pouvait pas être placé dans une situation statutaire permettant de requalifier la cessation de fonction en licenciement ;
— le requérant n’établit pas le caractère réel et certain des préjudices dont il demande réparation ; il ne chiffre pas le montant de ces préjudices avec précision ;
— il n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés en ce qu’il n’a pas été mis fin à son contrat en cours d’exécution ;
— il n’est pas fondé à solliciter le versement du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour y prétendre compte tenu de son mode de rémunération ; il ne démontre pas avoir la charge effective d’un enfant pour bénéficier du supplément familial de traitement ;
— il n’a été lésé d’aucune rémunération, de sorte qu’il ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice financier ni d’un préjudice de retraite à ce titre ;
3°) en tout état de cause, il y a lieu d’opposer la prescription quadriennale aux demandes de M. E, dès lors que les prétendues créances nées entre le 15 mars 1996 et le 6 juillet 2014 étaient prescrites, pour les plus récentes, au 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 octobre 2023 pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, allergologue et pneumologue, a été recruté par le département des Alpes-Maritimes, par arrêté du 29 février 1996 pour un contrat d’un an, en qualité de médecin pneumo-phtisiologue non-titulaire dans le cadre de consultations au centre de santé de Nice. L’engagement de M. E sur ces fonctions a fait l’objet de renouvellements successifs. Par courrier du 19 septembre 2016, notifié le 21 septembre suivant, le département des Alpes-Maritimes a informé M. E du non-renouvellement de son engagement à l’expiration du contrat en cours, soit le 30 septembre 2016, en raison de la fermeture du centre de santé où il intervenait. Par courrier du 3 mars 2018, réceptionné le 7 mars suivant, M. E a demandé au département de lui transmettre un décompte détaillé des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dont il serait bénéficiaire. Par courrier du 27 avril 2018 reçu par M. E le 5 mai 2018, le département des Alpes-Maritimes l’a informé de ce qu’il avait atteint la limite d’âge applicable aux agents contractuels le 5 juillet 2014 et qu’il avait été autorisé, à partir de cette date, à poursuivre son engagement en qualité de vacataire, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés à la fin de son activité.
2. M. E a saisi le tribunal administratif de Nice d’un recours aux fins, d’une part, d’annulation de la décision qui aurait implicitement rejeté sa demande de versement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés et d’autre part, de condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 35 309,20 euros en réparation des préjudices subis. Par jugement n° 1801953 du 1er juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des conclusions de la requête.
3. Par un courrier en date du 26 août 2020, M. E a demandé au département des Alpes-Maritimes, d’une part, de lui fournir les éléments permettant de calculer le montant du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence, des primes dont il aurait dû bénéficier ainsi que les éléments pour calculer son préjudice de retraite et d’autre part, de lui verser la somme de 35 309,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. L’absence de réponse du département sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. E demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre au département de transmettre les éléments demandés dans son courrier du 26 août 2020 et d’autre part, de condamner le département à lui verser la somme de 35 309,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des écritures de M. E, qui demande au tribunal de prononcer, d’une part, l’annulation de la décision prise par le département des Alpes-Maritimes en tant qu’elle emporte rejet implicite de la demande indemnitaire préalable formée le 26 août 2020 en réparation des préjudices qu’il estime avois subis du fait de la cessation d’activité prononcée au 30 septembre 2016, d’autre part, la condamnation de cette même autorité à l’indemniser de ces préjudices, que le requérant a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant la demande indemnitaire préalable de M. E a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable du 26 août 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
5. Le jugement du tribunal n° 1801953 du 1er juillet 2020 est dépourvu d’autorité de chose jugée au fond, dès lors que la demande indemnitaire formée par M. E a été rejetée au motif de son irrecevabilité. Par suite, le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à opposer l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département :
6. D’une part, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, fixe les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136, que ces règles d’emploi s’appliquent aux agents contractuels, sauf s’ils ont été « engagés pour un acte déterminé ». Un agent vacataire a ainsi droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire, s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l’article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « I.- Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par () les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial () ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans () ». Le II de l’article 115 de la loi du 12 mars 2012 précise toutefois que : « La limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ». L’article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat, auquel se réfère le II de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 et abrogeant, pour l’essentiel et notamment son article 5, le précédent décret portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat du 28 juin 2011, prévoit que : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d’âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 () ".
8. Si la limite de soixante-sept ans fixée par l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 est applicable, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de cet article, à l’ensemble des agents non-titulaires des employeurs publics qu’il énumère, il résulte du II de l’article 115 de la loi du 12 mars 2012, combiné aux dispositions de l’article 8 du décret du 30 décembre 2011, que cette limite d’âge n’est pas applicable aux agents nés avant le 1er janvier 1955 et qu’elle demeure fixée à soixante-cinq ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951, ceux-ci ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était précédemment applicable avant le 1er juillet 2011.
9. Par ailleurs, l’article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 précitée prévoit que : « La limite d’âge définie à l’article 6-1 n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique ».
10. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. En revanche, il ne saurait en créer en tant qu’il porterait sur une période postérieure à la limite d’âge, dès lors que la seule survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l’agent concerné et le service. Ainsi, en dehors des hypothèses expressément prévues par les dispositions précitées de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, une collectivité territoriale ne peut procéder au recrutement ou au maintien en fonctions d’un agent contractuel au-delà de la limite d’âge applicable à l’intéressé.
11. En l’espèce, M. E a été recruté en qualité de médecin non-titulaire, en premier lieu, du 15 mars 1996 au 14 mars 1996 pour suppléer le docteur D dans le cadre des consultations au centre de santé de Nice, pour une durée mensuelle n’excédant pas 50 heures. M. E a été maintenu dans ses fonctions de suppléance du docteur D pour une année supplémentaire, puis de manière continue, sans interruption, jusqu’au 30 septembre 2016, date de fermeture du centre de consultations, avec une augmentation du plafond du volume horaire mensuel à 70 heures à partir du 1er juillet 1999 afin notamment de suppléer également le docteur A. A supposer que M. E ait été recruté à l’origine pour répondre à un besoin ponctuel, le département des Alpes-Maritimes a confié à ce dernier les missions de médecin pneumo-phtisiologue dans le cadre de consultations au centre de santé de Nice sur plus de 10 années et sans interruption, faisant ainsi durablement face à un besoin de l’administration. Il suit de là que les fonctions exercées par M. E doivent être regardées comme correspondant, pour le département, à un besoin non occasionnel. Dès lors qu’il occupait un emploi correspondant à un besoin permanent du département, il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être considéré comme un agent non titulaire du département des Alpes-Maritimes depuis son recrutement en 1996.
12. Par ailleurs, la limite d’âge fixée à 65 ans demeurait applicable à M. E, né le 5 juillet 1949. La survenance de cette limite d’âge le 5 juillet 2014 entraînait d’elle-même, dès lors que M. E ne pouvait être regardé comme remplissant une mission ponctuelle au sens des dispositions de l’article 6-2 rappelé ci-dessus, la rupture du lien qui l’unissait avec le département et rendait son contrat, en tant qu’il s’appliquait au-delà du dépassement de cette limite, nul et non avenu et donc insusceptible de créer des droits au profit de l’intéressé.
13. Il s’ensuit, d’une part, que le département des Alpes-Maritimes avait compétence liée pour mettre fin à la relation de travail avec M. E à compter de la survenance de la limite d’âge. Par suite, en n’y procédant pas, ainsi qu’il était tenu de le faire, le département des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. D’autre part, en employant M. E comme vacataire alors que l’emploi occupé correspondait à un besoin permanent, le département des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, laquelle faute doit être limitée, compte tenu de ce qui a été dit, à la période du 15 mars 1996 au 5 juillet 2014.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des préjudices indemnisables :
14. En premier lieu, M. E soutient qu’en le privant du bénéfice des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique, le département a commis une faute dont les conséquences, lors de la rupture du contrat, résident dans l’absence de versement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés.
15. Si, ainsi qu’il a été dit, le département a commis une faute en ne l’employant pas en qualité de contractuel, il résulte de ce qui précède que la relation de travail devait néanmoins cesser de plein droit à la survenance de la limite d’âge. Il suit de là que l’intéressé n’a pas droit aux indemnités de licenciement et de préavis prévues en cas de résiliation du contrat. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
16. En second lieu, M. E demande la réparation du préjudice de carrière dont il estime avoir été victime en termes de rémunération et de retraite résultant de la privation du statut de contractuel pendant ses années de service.
17. D’une part, si le requérant demande la réparation du préjudice financier résultant de l’absence de versement du supplément familial de traitement, il ne justifie cependant pas qu’il satisfaisait, sur sa période d’engagement au sein du département des Alpes-Maritimes jusqu’à la survenance de la limite d’âge, aux conditions liées au bénéfice de cette indemnité, notamment le fait d’avoir la charge effective d’un enfant, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le département en défense sans être contredit.
18. D’autre part, si le requérant demande la réparation du préjudice financier résultant de l’absence de versement de primes annuelles existantes dans la collectivité, il ne précise pas quelles sont les primes auxquelles il aurait pu prétendre et ne démontre pas davantage dans quelle mesure il remplissait les conditions pour les percevoir.
19. En outre, M. E soutient avoir été privé du bénéfice de l’indemnité de résidence et demande la réparation du préjudice financier qui en résulte. Ainsi qu’il a été dit au précédemment, le requérant aurait dû être recruté en qualité d’agent public non titulaire et non en qualité de vacataire et aurait donc dû bénéficier d’une indemnité de résidence au taux de 1% dès lors que la commune de Nice, sur laquelle il exerçait son activité pour le département, se trouve placée en zone 2.
20. Enfin, M. E demande la réparation du préjudice financier imputable au taux de cotisation retraite qui lui a été servi. Dès lors qu’il aurait dû bénéficier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du statut d’agent public non titulaire avec versement de l’indemnité de résidence, il est fondé à demander la réparation du préjudice en résultant.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander le versement de l’indemnité de résidence au taux de 1% pour la période du 15 mars 1996 au 5 juillet 2014 ainsi que la réparation du préjudice financier imputable au taux de cotisation retraite qui lui a été servi.
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
22. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
23. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
24. Il en résulte que si M. E a droit au versement de l’indemnité de résidence non perçue à compter du 15 mars 1996 jusqu’au 5 juillet 2014, date à laquelle il aurait dû être mis en retraite en raison de la survenance de la limite d’âge, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de service, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante, soit le 1er janvier 2019 au plus tard pour les créances de l’année 2014. Il en est de même s’agissant du préjudice financier imputable au taux de cotisation retraite appliqué et de la créance relative au supplément familial de traitement à supposer même que cette dernière soit due. Ainsi, à la date de réception par l’administration, le 26 août 2020, de la première demande de versement présentée par M. E, les créances relatives au versement des indemnités réclamées correspondant aux années 1996 à 2014 étaient prescrites.
25. Il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription quadriennale opposée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie s’agissant de l’indemnité de résidence, du préjudice financier imputable au taux de cotisation retraite qui lui a été servi et du supplément familial de traitement. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de M. E tendant à la réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de ces indemnités au titre des années 1996 à 2014 doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait donc lieu d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de communiquer les éléments demandés par le requérant, les conclusions indemnitaires présentées par M. E doivent être rejetées, ensemble celles qu’il a formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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