Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-437 du 3 juin 2023 - art. 1
Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :
1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
Corollaires de cette activité, les articles D 322-13, D 322-12, et L322-7 du code des sports formalisent l'obligation de surveillance des baignades. Lesdits articles disposent que les piscines réservées à une clientèle propre d'un PRL sont qualifiées de « piscines privées à usage collectif » et sont dispensées de l'obligation de surveillance par un personnel qualifié et diplômé d'État.
Lire la suite…À l'inverse, il n'est pas autorisé à travailler en autonomie dans les établissements d'accès payant, comme l'indique l'article D. 322-13 du code du sport. Ainsi, l'article D. 322-14 du code du sport admet une dérogation préfectorale qui peut être accordée dans le but de répondre aux besoins durant la période estivale à une baignade d'accès payant en accordant une autorisation de surveillance des baignades aux titulaires (BNSSA), sans que cela ne leur donne le droit d'enseigner la natation.
Lire la suite…[…] rendu le 13 Mai 2025 […] Vu les articles A. 322-12, A. 322-13, A.322-22, A.322-23, A.322-33, A.322-34, A.322-35 du Code du Sport
[…] En deuxième lieu, d'une part, selon l'article L. 322-1 du code du sport : « Nul ne peut exploiter soit directement, […] un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ». En vertu de l'article D. 322-12 du même code : « Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, […] qu'il soit ou non spécifique. ». Aux termes de l'article D. 322-13 du même code : « La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, […] 13. […] D E C I D E :
[…] En effet, en tant que titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA) et en application de l'article D322 -13 du code du sport, Monsieur [B] [T] a, en date du 29 juin 2022, procédé auprès de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) de la Marne à sa déclaration annuelle afin d'assurer la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. […] En effet, Monsieur [B] [T] produit un mail du 21 septembre 2023 émanant du bureau des sports de la Direction des services départementaux de l'Education nationale de la Marne, aux termes duquel il est indiqué que le courrier d'interdiction d'exercice du préfet de la Marne qui lui a été adressé le 13 juillet 2022 a été retourné au service avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le cadre législatif relatif à la surveillance des baignades prévoit une obligation de surveillance renforcée pour les maîtres-nageurs sauveteurs (articles L.322-7, D.322-11, D.322-12 et D.322-13 du Code du sport). L'article L322-7 du Code du sport dispose d'ailleurs que « toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire ». […]
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