Infirmation partielle 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 31 janv. 2017, n° 15/09758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/09758 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
31 Janvier 2017
N° R.G. : 15/09758
N° Minute :
AFFAIRE
I P, Y P
C/
Société Lavigne et Zavani
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame I P
[…]
[…]
représentée par Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0538
Monsieur Y P
[…]
[…]
représenté par Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0538
DEFENDERESSE
Société Lavigne et Zavani
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BENASSAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1926
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016 en audience publique devant :
T-U L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
T-U L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
J K, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat du 28 octobre 1985, Mme L X a confié à la société Pierrat Lavigne & associés, devenue la SNC Lavigne & Zavani, un mandat de gestion immobilière portant sur les biens situés […], […] […] 17 rue Edgard Quinet à Saint-Ouen (93400), […] à […] à […]
Que Mme X est décédée le […] laissant pour lui succéder Mlle I P, sa fille, et M. Y P, son petit-fils, venant chacun pour moitié dans la succession ;
Que les consorts P ont mis fin au mandat le 30 novembre 2013, invoquant des fautes du mandataire dans l’exécution de son mandat, notamment des dettes locatives très importantes ;
Que la gestion de l’immeuble d’Asnières-sur-Seine a été confiée au cabinet Fessart et celle de l’immeuble de Saint-Ouen au cabinet LBI Gestion ;
Que suivant lettre du 29 décembre 2013, les consorts P ont mis en demeure la SNC Lavigne & Zavani d’engager sa responsabilité civile professionnelle dans tous les dossiers locatifs présentant des impayés auprès de son assurance afin d’être indemnisés des préjudices subis ;
Attendu que suivant exploit du 19 juin pour tentative et du 3 juillet 2015 pour signification, Mlle I P et M. Y P ont fait assigner la SNC Lavigne et Zavani en réparation devant le tribunal de céans ;
*
Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2016, les consorts P demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1991 et 1992 du code civil de condamner la SNC Lavigne et Zavani à leur verser la somme de 91.083,52 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2013 ;
Qu’ils réclament en outre la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts ;
Qu’enfin ils sollicitent la condamnation de la SNC Lavigne et Zavani à leur payer la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 3 novembre 2016, la SNC Lavigne & Zavani concluent au débouté des demandes adverses et sollicitent la condamnation des consorts P à lui verser les sommes de :
— 2.222,37 euros au titre du remboursement du trop-perçu dans le dossier E,
— 686,57 euros au titre du remboursement du trop-perçu dans le dossier F,
— 15,40 euros au titre du remboursement du trop-perçu dans le dossier G,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2016, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 31 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. » ;
Qu’aux termes de l’article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » ;
Qu’en l’espèce, si Mme L X avait confié suivant contrat de mandat du 28 octobre 1985 un mandat de gestion immobilière portant sur six immeubles lui appartenant, le présent litige ne concerne que des sinistres locatifs allégués par les requérants dans deux de ces biens immobiliers sis […] à Asnières-sur-Seine (92600) et 83 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93400) ;
1. Sur l’immeuble sis 83 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen
Attendu que s’agissant de l’immeuble sis 83 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, dont la gestion a été confiée à LBI Gestion à la suite de la rupture du mandat de Lavigne & Zavani, M. Y P et Mme I P soutiennent que le Cabinet Lavigne & Zavani a commis des fautes de gestion dans les dossiers des locataires B, Z, A et MDiaye ;
Que dans le dossier B, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a, dans un jugement en date du 14 mars 2014 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 29 août 2012,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné M. et Mme B à leur verser la somme de 6.376,80 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la SNC Lavigne & Zavani soutient être intervenue auprès de sa garantie juridique loyers impayés afin de voir les demandeurs couverts de leurs frais et impayés de loyers ;
Qu’elle fournit un tableau établi par ses soins selon lequel ils auraient perçu la somme de 6.457,45 euros à ce titre ;
Que ce document Word, qui Mest pas une pièce comptable et Mest pas certifié par un expert-comptable notamment, est, face aux contestations adverses, dépourvu de force probante ;
Qu’un commandement de payer a été délivré le 28 juin 2012 par les consorts P à Mme B et Ma pas été réglé dans les deux mois ;
Que l’assignation devant le tribunal d’instance Mest intervenue que le 26 février 2013 afin d’obtenir notamment le paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 4.945,66 euros alors que la clause résolutoire avait pris effet le 29 août 2012 ;
Que le Cabinet Lavigne & Zavani soutient que l’assignation tardive est due au fait que les locataires avaient repris leurs paiements après délivrance du commandement sans pour autant apporter la moindre preuve de ses dires ;
Que le compte de gestion Lavigne & Zavani au 30 novembre 2013 fait état d’une dette locative B de 7.614,73 euros ;
Que le compte locataire B de LBI Gestion qui a succédé à Lavigne & Zavani laisse apparaître une dette locative, après expulsion des locataires le 3 juillet 2015, à hauteur de 23.933,44 euros ;
Que l’absence de preuve d’une déclaration auprès de l’assurance garantie loyers impayés qui aurait sans doute permis de recouvrer la dette initiale, le lancement tardif d’une procédure contentieuse et l’absence de preuve de procédures en vue de l’exécution de la décision caractérisent les manquements contractuels du défendeur dans la gestion du dossier B ;
Que l’augmentation considérable de la dette postérieurement à la fin du mandat du cabinet Lavigne & Zavani ne peut en revanche lui être totalement imputée ;
Que les frais d’huissier à hauteur de 2.013,76 euros, justifiés, correspondent aux diligences accomplies par son successeur pour l’expulsion des locataires ;
Que cependant, le cabinet Lavigne & Zavani ne saurait être condamné à la totalité des sommes réclamées au titre des impayés et frais divers de chaque dossier litigieux ;
Que ses fautes et négligences dans la gestion de ces dossiers ont entraîné pour les consorts P une perte de chance de recouvrer les loyers ou de voir les locataires expulsés plus tôt et de voir leur appartement reloué à des locataires solvables ou encore de bénéficier de la garantie loyers impayés ;
Que le préjudice subi à ce titre dans le dossier B sera raisonnablement évalué à la somme de 6.000 euros ;
Que dans le dossier Z, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a, dans un jugement en date du 13 décembre 2013 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 27 mars 2011,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné solidairement Mme Z et Mme C en qualité de caution à leur verser la somme de 14.230,66 euros, la clause pénale à hauteur de 200 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que suivant arrêt du 26 mai 2016 et sur appel interjeté par Mme O C, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ses dispositions condamnant Mme C au motif que l’engagement de caution était un faux ;
Que le compte de gestion du Cabinet lavigne & Zavani au 30 novembre 2013 fait état d’impayés à hauteur de 19.375,60 euros ;
Qu’un commandement de payer a été délivré le 26 janvier 2011 à Mme Z et dénoncé à Mme C le 3 février 2011 ;
Que l’assignation devant le tribunal d’instance Mest intervenue que les 27 et 31 juillet 2012 ;
Que le cabinet Lavigne & Zavani fait valoir qu’une première assignation avait été délivrée le 5 juillet 2011 mais déclarée nulle en raison du décès de la requérante Mme X le […] soit bien avant la délivrance de l’assignation, par jugement du 27 décembre 2011 rejetant également l’intervention volontaire des consorts P ;
Qu’il soutient Mavoir pas eu connaissance à temps du décès ;
Que concernant la transmission d’un dossier incomplet au nouveau gestionnaire, la seule production d’un courrier électronique de réponse de LBI Gestion au conseil des consorts P indiquant ne pas avoir beaucoup d’éléments sur ce dossier sans doute en raison du départ du locataire lors de la reprise de gérance ne saurait suffire à caractériser un manquement du Cabinet Lavigne & Zavani sur ce point ;
Qu’il Men demeure pas moins que la dette locative était très élevée, le locataire étant parti au 11 février 2013, ce qui témoigne d’une négligence du cabinet Lavigne & Zavani dans la gestion antérieure de ce dossier, même si, ultérieurement, elle a donné mandat à un huissier afin d’obtenir l’exécution de la condamnation ;
Que la SNC Lavigne & Zavani verse en en effet aux débats un certain nombre de documents attestant de la poursuite de diligences sur ce dossier afin de recouvrer la créance des consorts P, et ce même après la fin de son mandat ;
Que l’assurance loyers impayés Ma pas non plus pu fonctionner en présence d’une caution qui s’est révélée inefficace ;
Que ces fautes engagent la responsabilité contractuelle du défendeur ;
Que la perte de chance subie à ce titre par les requérants sera raisonnablement fixée à hauteur de 8.000 euros ;
Que s’agissant du dossier A, il apparaît que dans l’attente de la réalisation par le bailleur de travaux, M. A a été autorisé à consigner les loyers échus à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Que suivant ordonnance de référé du 15 octobre 2013, sur assignation délivrée le 17 mai 2013, le président du tribunal d’instance de Saint-Ouen a :
— ordonné la main levée de la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— ordonné la restitution à M. Y P et Mme I P de tous les loyers consignés depuis le mois de janvier 2010 jusqu’à la notification de la présente décision ;
Que les consorts P indiquent qu’au 1er décembre 2013, le montant de la dette était de 12.161,43 euros tout en précisant que la restitution des sommes consignées à la caisse des dépôts leur a permis de recouvrer la somme de 10.194,92 euros ;
Qu’ils en déduisent que la somme de 1.957,08 euros reste due ;
Que le cabinet Lavigne & Zavani soutient en revanche en produisant sa propre comptabilité que la dette locative s’élevait à 11.708,75 euros au moment de la cession du dossier en novembre 2013, donc un solde de 1.513,83 euros après restitution des loyers consignés ;
Que la confrontation de ces deux comptes de locataire, l’un émanant de LBI Gestion, nouveau gestionnaire et l’autre du cabinet Lavigne & Zavani, documents informatiques non certifiés par un tiers, ne permet pas au tribunal, l’un Mayant pas davantage de valeur que l’autre, de savoir quel est le solde débiteur exact dans ce dossier ;
Qu’aucune faute ne sera retenue dans la gestion du dossier A ;
Que s’agissant du dossier MDiaye, les parties ne s’accordent pas sur le solde débiteur ;
Que la confrontation des deux comptes de locataire, l’un émanant de LBI Gestion, nouveau gestionnaire et l’autre du cabinet Lavigne & Zavani, documents informatiques non certifiés par un tiers, ne donne pas au tribunal, l’un Mayant pas davantage de valeur que l’autre, d’élément probatoire utile ;
Que cependant suivant ordonnance de référé du 27 juin 2014, le président du tribunal d’instance de Saint-Ouen a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné solidairement M. D et Mme MDiaye à verser aux consorts P une provision de 2.171,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et 10 euros au titre de la clause pénale contractuelle, tout en leur accordant des délais de paiement ;
Que le commandement de payer datait du 17 avril 2013 et Mavait pas été réglé dans les deux mois ;
Que l’assignation a été délivrée les 27 août et 2 septembre 2013 devant le juge des référés de sorte qu’aucun retard ne peut être reproché au Cabinet Lavigne & Zavani dans la gestion contentieuse de ce dossier ;
Que les fautes de gestion du mandataire ne sont pas caractérisées dans ce dossier ;
2. Sur l’immeuble sis […] à Asnières-sur-Seine
Attendu que s’agissant de l’immeuble sis […] à Asnières-sur-Seine, dont la gestion a été confiée au Cabinet Fessart à la suite de la rupture du mandat de Lavigne & Zavani, les requérants soutiennent que la défendeur a commis des fautes de gestion dans les dossiers des locataires E, F, G et Q R ;
Que concernant le dossier E, les requérants soutiennent en produisant un compte de gestion émanant du cabinet Lavigne & Zavani et relatif à plusieurs comptes gérés par le cabinet qu’au 31 octobre 2012, qu’après départ du locataire, la dette locative s’élevait à 14.624,63 euros ;
Que le défendeur en produisant un relevé de compte – édité par ses soins au 10 février 2016 – relatif à M. E spécifiquement, indique que le solde débiteur était de 14.672,63 euros mais qu’ayant saisi son assureur garantie-loyers, ce dernier devait verser à l’indivision P une somme totale de 16.215 euros, outre le remboursement du solde du dépôt de garantie pour 680 euros ;
Qu’à l’appui de ses dires il ne verse aux débats, comme pour le dossier B, qu’un document Word représentant un tableau établi par ses soins et censé récapituler les indemnités versées par l’assurance à l’indivision P pour le dossier E ;
Qu’ils en déduisent que le solde étant excédentaire, les consorts P doivent être condamnés à lui payer la somme de 2.222,37 euros ;
Que force est de constater que ce prétendu « trop-perçu » Mest en rien démontré par le document Word unilatéralement établi par le cabinet Lavigne & Zavani qui sera débouté de sa demande à ce titre ;
Qu’en revanche les négligences et fautes de gestion du cabinet Lavigne & Zavani résultent de l’accroissement conséquent d’une dette locative sans aucune diligence pour en assurer le recouvrement ni déclaration à l’assureur garantie loyers impayés ni engagement d’une procédure contentieuse ;
Que la perte de chance subie à ce titre par les consorts P sera estimée à la somme de 10.000 euros ;
Que concernant le dossier F, suivant jugement rendu le 29 mars 2011, le tribunal d’instance d’Asnières a :
— ordonné l’expulsion de M. et Mme F après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné M. et et Mme F à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné solidairement les époux F à payer la somme de 6.149,65 euros et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que le bail datait du 31 octobre 2008, le commandement de payer la somme principale de 4.593,04 euros du 7 juillet 2010 et l’assignation du 17 décembre 2010 ;
Que le compte de gestion produit par les requérants et émanant du cabinet Lavigne & Zavani laisse apparaître des impayés, au mois de novembre 2013, à hauteur de 7.199,58 euros ;
Que le cabinet Lavigne soutient en produisant son relevé de compte F qu’à la date du transfert du dossier, le compte locataire présentait un solde débiteur de 7.239,58 euros ;
Qu’il indique avoir bien saisi là encore l’assureur garantie-loyers qui aurait versé aux consorts P la somme totale de 7.386,15 euros à déduire ainsi que le dépôt de garantie de 540 euros ;
Que le défendeur en déduit que le solde de ce dossier est excédentaire de 686,57 euros, sans pour autant apporter aucun élément autre que le document Word semblable aux deux dossiers B et E ;
Qu’il ne prouve ni de diligences accomplies pour recouvrer la somme obtenue en justice en 2011 et ce jusqu’au transfert du dossier à un autre cabinet de gestion en 2013 ni d’une déclaration à l’assureur garantie loyers ;
Qu’il sera débouté de sa demande de remboursement au titre de ce dossier et sera condamné, au titre de la perte de chance de recouvrer ces sommes, à payer aux consorts P la somme de 5.000 euros ;
Que s’agissant du dossier G, le président du tribunal d’instance d’Asnières a, dans une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2012 :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 16 juin 2012 et ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné solidairement M. et Mme G à payer aux consorts P la somme de 14.376,22 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés ainsi qu’une somme égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 juin 2012 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. et Mme G au paiement de la somme de 1.092 euros à valoir sur la clause pénale ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que le bail d’habitation avait été signé le 30 septembre 2010, le loyer mensuel initial étant de 750 euros hors charges, le commandement de payer la somme de 8.314,94 euros délivré le 16 avril 2012 et l’assignation le 4 juillet 2012 ;
Qu’un commandement de saisie-vente pour un montant de 19.576,83 euros a été signifié aux débiteurs, un procès-verbal de saisie-vente dressé le 25 février 2013 et un procès-verbal de saisie-attribution le 7 mai 2013, la dette s’élevant à cette date à la somme de 21.293,87 euros ;
Qu’il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. G le 3 décembre 2013 ;
Que les sommes de 200 euros et 1.277,13 euros sont intervenues en 2013 et celle de 15.000 euros le 22 décembre 2015 versée par l’assureur du cabinet Lavigne & Zavani ;
Que la somme de 750 euros qui correspondrait au remboursement du dépôt de garantie Mest en revanche pas prouvée ;
Que le cabinet défendeur ne démontre pas non plus, par la production de son seul document « comptabilité du bail M. Mme G » que le compte présenterait un trop-perçu de 15,40 euros et sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Que le compte de gestion produit par les requérants et émanant du cabinet Lavigne & Zavani mentionne que locataire serait parti le 31 janvier 2013 avec un solde impayé de 16.568,40 euros ;
Que les actes d’exécution effectués par la suite, les indemnités d’occupation dues, ont augmenté la dette ;
Que si la somme restant due a diminué essentiellement grâce au versement effectué par l’assureur du Cabinet lavigne & Zavani en décembre 2015 soit après l’assignation délivrée dans la présente instance, la constitution d’une dette locative importante antérieurement au jugement de 2012 démontre la négligence avec laquelle le cabinet défendeur a traité ce dossier en laissant s’accumuler des loyers impayés de nombreux mois durant ;
Que compte-tenu de la somme résiduelle restant due, la perte de chance subie sera évaluée à la somme de 3.000 euros ;
Que concernant le dossier Q R, le tribunal d’instance d’Asnières a, dans un jugement en date du 24 avril 2007 :
— condamné M. H et Mlle Q R à payer la somme de 1.518,64 euros et celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre le coût du commandement de payer,
— constaté la résiliation du bail et autorisé l’expulsion,
— condamné M. H et Mlle Q R au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2007 et jusqu’à libération des lieux ;
Que la bail datait du 1er février 2005, le commandement de payer délivré le 18 octobre 2006 et l’assignation du 10 janvier 2007 ;
Qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré les 22 et 26 juin 2007 ;
Que suivant acte d’huissier du 20 septembre 2007, M. le Préfet des Hauts de Seine a été requis afin de prêter main forte à l’expulsion ;
Qu’un nouveau jugement est intervenu le 26 février 2013, sur assignation du 22 octobre 2012 après commandement du 29 juin 2012, rendu par le tribunal d’instance d’Asnières qui a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des occupants,
— condamné ceux-ci au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 août 2012 ainsi que la somme de 5.971,42 euros et celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que par courrier du 21 novembre 2013, l’huissier de justice a informé la SNC Lavigne & Zavani que les lieux étaient toujours occupés et qu’il avait signifié un procès-verbal de réquisition de la force publique le 19 novembre 2013 ;
Que le cabinet Lavigne soutient qu’à la date de cession du dossier, le solde débiteur était de 9.908,54 euros et que 5.891,02 euros ont été versés par la garantie juridique loyers impayés, ce en produisant le même type de document Word que dans les dossiers précédents, sans valeur probatoire ;
Qu’il fait valoir également que la somme de 980 euros doit être déduite au titre du remboursement du dépôt de garantie, et que le solde débiteur s’élèverait donc à 3.037,50 euros qu’il revenait au successeur de poursuivre ;
Que le cabinet Lavigne ne saurait se retrancher derrière la supposée inaction de son successeur alors que la dette est née et s’est accrue sous son mandat ;
Que le compte de gestion produit par les requérants fait état d’un locataire parti au 30 novembre 2013 et d’impayés de 9.827,21 euros à cette date ;
Que les fautes de gestion du cabinet Lavigne & Zavani qui Ma pas fait de déclaration auprès de l’assurance garantie loyers impayés et a laissé s’accumuler une dette locative importante engagent sa responsabilité contractuelle ;
Que la perte de chance subie sera évaluée à hauteur de 5.000 euros ;
Que le total du préjudice matériel subi par les consorts P est donc de 37.000 euros ;
Que s’agissant d’une somme de nature indemnitaire, les intérêts ne courront qu’à compter de la date du présent jugement ;
Attendu que les consorts P réclament en outre la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi ;
Qu’il faut cependant rappeler que c’est leur mère et grand-mère, Mme X, qui avait donné mandat au Cabinet défendeur en 1985 afin de gérer ses biens immobiliers ;
Que celle-ci est décédée le […] ;
Que la confiance qu’elle avait mise dans le cabinet adverse Ma pas été renouvelée par ses héritiers qui ont transmis le dossier en 2013 à deux nouveaux gestionnaires pour les deux immeubles en cause ;
Qu’ils ne démontrent pas le préjudice moral subi à titre personnel par eux et seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Attendu que la SNC Lavigne & Zavani, qui succombe, sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Que les requérants se sont trouvé contraints d’ester en justice et donc d’engager des frais dans une instance dont ils triomphent ;
Qu’il convient de condamner la SNC Lavigne & Zavani à leur verser la somme globale de 5.000 euros pour frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et Mest pas interdite par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil,
CONDAMNE la SNC Lavigne et Zavani à payer à M. Y P et à Mme I P la somme de 37.000 eurosà titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE les consorts P de leur demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SNC Lavigne et Zavani de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SNC Lavigne et Zavani à payer à M. Y P et à Mme I P la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Lavigne & Zavani aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par EmelBOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 31 janvier 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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