Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2021, n° 19/13324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, N° 17/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13324 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00004
APPELANT
Monsieur Z Y né le […] à […],
[…]
13254 X / SÉNÉGAL
représenté par Me Caroline GIRARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2321
assisté de Me Djibril NDIAYE, avocat plaidant du barreau d’AIX EN PROVENCE
Bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 21 août 2019 n°2019/035555 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. Z Y, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. Z Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 2 juillet 2019 et les conclusions, notifiées le 13 février 2021, de M. Z Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, déclarer recevable et fondé l’appel interjeté, débouter le ministère public, constater que M. Z Y ne dispose pas de deux actes de naissance différents mais d’un seul acte de naissance enregistré sous le numéro 3587 dans le registre des actes d’état civil de l’année 2011 du centre d’état civil de […], constater que son défunt père, A Y, était français, juger que M. Z Y a établi la preuve de sa filiation, juger qu’il est en conséquence français, juger qu’il lui sera délivré un certificat de nationalité française et condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 15 février 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, dire que M. Z Y n’est pas de nationalité française, rejeter le surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 20 décembre 2019.
M. Z Y, se disant né […] à […], soutient qu’il est né de B C et de A Y et qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, étant né d’un père français.
M. Z Y n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, suite au rejet, le 1er mars 2013, de sa demande de délivrance d’un tel certificat par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française en justifiant de son état civil, étant rappelé que l’article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même
établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
M. Z Y produit les pièces suivantes :
une expédition d’un jugement prononcé le 29 juin 2011 par le tribunal départemental de Pikine qui dit que M. Z Y est né le […] à Pikine, de M A Y, né le […] à […], et de Mme B C, née le […] à X (Sénégal), qu’il autorise l’inscription de sa naissance par l’officier du centre d’état civil de cette ville sur les registres des actes de naissance et que la preuve de la naissance de M. Z Y ne pourra être rapportée que sur la production de l’acte ainsi dressé. Ce jugement précise que M. Z Y indique avoir bénéficié d’un acte de naissance n° 9905 dressé en 1988 par le centre d’état civil de Pikine mais qu’il s’est vu signifier par ce même centre « qu’il n’y existe pas d’acte de naissance établi en 88 sous le n° 9905 au nom de Z Y » ;
un acte de naissance n° 03587 dressé le 19 septembre 2011, indiquant que M. Z Y est né le […] à Pikine, de A Y, né le […] à Ouaoundé, et de B C, née le […] à X, et faisant mention du jugement du 29 juin 2011 ;
une copie littérale, délivrée le 24 avril 2015, d’un acte de naissance n° 3587, indiquant que M. Z Y est né le […] à Pikine, de A Y, né le […] à Ouaoundé et de B C, née le […] à X, et faisant mention d’un jugement d’autorisation du 29 juin 2011 ;
un bulletin de naissance n° 3587 délivré le 24 avril 2015 par le centre d’état civil de la ville de Pikine, indiquant que M. Z Y est né le […] de A Y et de B C ;
un jugement du tribunal d’instance de Pikine, prononcé le 22 juillet 2019, déclarant « nuls et de nul effet toutes les copies et tous les extraits du prétendu acte n° 9905 de l’année 1988 délivrés au nom Z Y ». Le jugement relève que ce dernier a produit une attestation de non-existence de cet acte.
M. Z Y déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de grande instance de Paris pour juger qu’il n’est pas français, il ne dispose pas de deux actes de naissance différents mais d’un seul acte enregistré sous le numéro 3587 dans le registre des actes d’état civil de l’année 2011 du centre d’état civil de Pikine et que son état civil est donc fiable.
Toutefois, il est constant que M. Z Y a produit une copie intégrale, délivrée le 24 avril 2010, de l’acte de naissance n° 9905 du 17 mai 1988, auquel se réfèrent les jugements du tribunal département de Pikine du 29 juin 2011 et du 16 septembre 2019, devant le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France pour obtenir un certificat de nationalité française, qui lui a été refusé le 1er mars 2013 aux motifs que lors d’une mission effectuée dans le centre d’état civil de Pikine, il a été relevé que le dernier numéro du registre pour cette année était inférieur au numéro porté sur l’acte de naissance de M. Z Y et que cet acte est donc apocryphe.
En outre, M. Z Y indique lui-même (conclusions p. 9) que sa filiation a été établie au Sénégal à l’égard de M. A E, son père, « parce que l’acte de naissance n° 9905 a été dressé par l’officier d’état civil sur déclaration dudit père » et qu'« il ne pouvait être en être autrement, sinon M. Y n’aurait pas pu porter le nom de son père ».
Il en résulte, ainsi que l’a retenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que deux actes de naissance ont donc bien été dressés, l’un le 17 mai 1988 sous le numéro 9905, l’autre le 19
septembre 2011 sous le numéro 03587 suite au jugement du tribunal départemental de Pikine 29 juin 2011, alors que l’acte de naissance est un acte unique.
Par ailleurs, il résulte des énonciations des jugements du 29 juin 2011 et du 16 septembre 2019 qu’ils ont été rendus sur la fausse allégation de l’absence d’acte de naissance numéroté 9905 alors qu’un tel acte avait pourtant bien été établi.
Ces deux jugements sont donc entachés de fraude ainsi que le soutient le ministère public et ne peuvent pas être reconnus en France, le jugement du 16 septembre 2019 ayant de surcroît été prononcé postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 ayant retenu que M. F Y n’est pas de nationalité française.
M. Z Y ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et ne peut pas prétendre à la nationalité française.
Le jugement est donc confirmé.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. Z Y, qui succombe, est rejetée. Celui-ci est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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