Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 5 février 2020, N° 2018007318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00573 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EU6R
jugement du 05 Février 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2018007318
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substituée par Me Julia LEVEQUE et par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCEA [Adresse 11] a pour activité une exploitation viticole située à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 15]) et elle a pour gérant M. [L] [K]. La SCEA [Adresse 9] exerce une activité similaire à [Localité 16] (Maine-et-[Localité 15]) et elle est gérée par le fils du dirigeant de la SCEA Domaine du Bourg Neuf.
Par un courriel du 26 février 2018, la SCEA [Adresse 11] a été contactée par une personne se présentant comme étant M. [S] [F], directeur général d’une SAS Hypermarché des Deux Mers, et qui s’est dit intéressée par la distribution des vins de la SCEA [Adresse 11] et de la SCEA Domaine des Frogères sur son réseau de cavistes, restaurants et casinos en France et à l’export.
C’est ainsi que la SAS Hypermarché des Deux Mers a passé commande de 4'800 bouteilles de vin auprès de la SCEA [Adresse 11] pour un montant de 16'620 euros et de 600 bouteilles de vin auprès de la SCEA Domaine des Frogères pour un montant de 3 990 euros.
Par un courriel du 27 février 2018, la SCEA [Adresse 11] a indiqué à la SAS Hypermarché des Deux Mers qu’après s’être renseigné auprès de sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, elle’ne disposait pas d’une assurance protection 'nouveau client’ en cas de non-paiement, si bien qu’il était nécessaire de procéder à un versement d’acompte de 30 % du montant de la commande avant la livraison. Le même jour, la SAS Hypermarché des Deux Mers l’a assurée qu’elle disposait d’une assurance couvrant tous ses paiements à 45 jours net, en joignant à son courriel un relevé d’information signé au nom de Groupama qui indiquait que :
'Nous vous confirmons par ce contrat d’assurance que vous bénéficiez d’une couverture d’assurance crédit d’un montant s’élevant à la somme de cent cinquante mille (150 000) euros pour vos paiements différés à 45 jours nets avec vos fournisseurs pour chaque mois de cette année 2018"
Le 28 février 2018, la SCEA [Adresse 11] a envoyé à M. [H] [W], son conseiller clientèle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, le courriel suivant :
'(…) j’ai cherché à vous joindre hier pour avoir votre avis sur ce nouveau client qui nous passe une commande de 20 000 euros TTC.
Il me joint une attestation d’assurance Groupama me certifiant être couvert en cas de défaillance.
Pouvez-vous vérifier et me donner votre avis (…)'
en joignant à ce courriel l’extrait Kbis de la SAS Hypermarché des Deux Mers, ainsi le relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert à la Société Générale et l’attestation d’assurance que celle-ci lui avait transmis.
Le 2 mars 2018, jour de l’enlèvement des bouteilles commandées, la SCEA [Adresse 10] [Adresse 6] Neuf dit s’être entretenue téléphoniquement avec le Pôle Pro Viticulture de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Le même jour, à 14h00, la SCEA [Adresse 11] a envoyé à la banque le courriel suivant :
'M. [W], comme convenu ce matin par téléphone. Pouvez-vous par le biais de votre service interne qui a la possibilité de vérifier le sérieux et la solvabilité des entreprises vous renseigner sur celle-la (documents en pièce jointe) (…)'
Par deux courriels du 2 mars 2018, le conseiller de la banque a confirmé à sa cliente, à 13h56, que "(…) l’attestation d’assurance fournie par son client est pour garantir ses paiements ; en aucun cas, Pacifica n’intervient car il s’agit bien d’une assurance contractée par votre client" et, à 14h14, lui a envoyé un relevé d’informations financières issu du site [E] (site d’informations commerciales, financières, légales et de solvabilité du groupe Crédit agricole sur les entreprises), duquel ressortait que la SAS Hypermarché des Deux Mers ne présentait aucun incident de paiement sur les deux dernières années, que ses fonds propres étaient de 6'500'000 euros au 31 décembre 2016 et que son résultat net était de 883 000 euros avec une capacité d’autofinancement de 957'000 euros.
Les bouteilles ont donc été enlevées et la SCEA [Adresse 11] a envoyé à la SAS Hypermarché des Deux Mers la lettre de voiture par un courriel du 2 mars 2018 à 11h39.
Dès le 3 mars 2018, la SAS Hypermarché des Deux Mers a passé une nouvelle commande de 19 800 bouteilles de vin à la SCEA [Adresse 11].
Sur les conseils de son expert-comptable, la SCEA Domaine du Bourg Neuf a pris contact avec la Société Générale, qui lui a révélé que le compte mentionné sur le relevé d’identité bancaire qui lui avait été remis par la SAS Hypermarché des Deux Mers appartenait en réalité à un particulier. Elle a alors pris contact avec la compagnie Groupama, qui a confirmé que le contrat d’assurance fourni était faux.
M. [K] a porté plainte pour escroquerie, le 5 mars 2018.
Le 13 mars 2018, la SA Pacifica, assurance de protection juridique de la SCEA [Adresse 11], a demandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ses intentions quant à l’indemnisation du préjudice subi par son assurée et au regard de la responsabilité encourue par la banque du fait des informations qu’elle avait données.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ayant contesté toute responsabilité par une lettre en réponse du 17 avril 2018, la SCEA [Adresse 11] et la SCEA [Adresse 9] l’ont fait assigner à cette fin devant le tribunal de commerce du Mans par un acte du 7 juin 2018.
Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— donné acte à l’EARL [Adresse 9] de son désistement d’instance et d’action,
— dit la SARL [Adresse 11] recevable mais mal fondée en ses demandes,
— débouté la SARL [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL [Adresse 11],
— condamné la SARL [Adresse 11] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Les premiers juges ont considéré qu’il appartenait à la SCEA [Adresse 11] de s’assurer de l’identité et de la solvabilité de ses clients, ce qu’elle a fait par la consultation du fournisseur d’informations Credit Safe auquel elle était adhérente, mais également de vérifier le contrat d’assurance et l’authentiticté du relevé d’identité bancaire qui lui avaient été fournis, ce qu’elle n’a fait que le 5'mars 2018 à l’occasion de la seconde commande. En revanche, ils ont estimé qu’il n’entrait pas dans les attributions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, qui ne pouvait pas s’immiscer dans les affaires de sa cliente, de vérifier l’authenticité du contrat souscrit auprès d’un assureur tiers ou du relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans un autre établissement. Ils ont relevé que la banque défenderesse n’avait fourni aucun conseil, qu’elle avait simplement indiqué à sa cliente en quoi consistait l’assurance concernée par l’attestation et qu’elle s’était concentrée sur la solvabilité du client pressenti en transmettant la copie d’informations brutes issues de son site d’informations interne. A l’inverse, ils ont mis en exergue le fait que la SCEA [Adresse 11] ne s’était pas rapprochée du conseiller assurance Pacifica pour clarifier la question de l’assurance et qu’elle n’avait pas non plus encaissé l’acompte de 30'%, comme il le lui avait pourtant été suggéré ; qu’elle n’avait même pas attendu le retour d’informations de la banque avant de laisser procéder au chargement et d’envoyer la lettre de voiture à l’usurpateur ; et qu’elle s’était abstenue de contacter le véritable siège de la SAS Hypermarché des Deux Mers pour faire le point avec le gérant sur la situation, le litige et le recouvrement du prix.
Par une déclaration du 6 avril 2020, la SCEA [Adresse 14] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le constat du désistement, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
La SCEA [Adresse 11] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA [Adresse 14] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance au détriment de sa cliente,
— de dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a commis une faute, constitutive de négligence coupable, en n’alertant pas sa cliente qu’elle allait être victime d’une escroquerie,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser une somme de 16'620 euros en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts légaux de retard à compter de l’acte introductif d’instance,
— de la condamner également à lui verser une somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de la condamner enfin à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de dire la SCEA [Adresse 11] non fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner la SCEA Domaine du Bourg Neuf à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner la SCEA [Adresse 11] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
La SCEA [Adresse 10] [Adresse 6] Neuf critique les motifs du jugement qui ont conduit au rejet de sa demande et, en premier lieu, quant à la nature et l’étendue des obligations assumées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à son égard. Ce faisant, elle instaure un débat sur le fondement juridique de son action en responsabilité. Elle invoque à cet égard le manquement de la banque au devoir d’information, de conseil et de vigilance, sans toutefois plus les développer, ainsi que l’existence d’un mandat apparent.
Le banquier n’assume un devoir de conseil qu’en certaines matières très circonscrites puisqu’il est par principe tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui, comme le rappelle la banque intimée, lui interdit de se substituer à son client pour apprécier l’opportunité de la conclusion d’un contrat ou la rentabilité d’un projet. De même, le banquier est certes tenu d’un devoir de vigilance, également tempéré par le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, mais qui ne trouve à s’appliquer qu’autant qu’il agit comme prestataire de services de paiement et lorsqu’une opération est affectée d’une anomalie apparente. Or, ce n’est pas en cette qualité de prestataire de services de paiement que la SCEA [Adresse 11] recherche en l’espèce la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Ces fondements sont donc inappropriés à l’argumentation de l’appelante.
La SCEA [Adresse 10] [Adresse 6] Neuf soutient que, par son courriel précité du 28'février 2018, elle a confié à la banque un mandat écrit avec pour mission de vérifier l’authenticité des documents qu’elle lui a transmis à cette occasion ainsi que de lui donner son avis sur la SAS Hypermarché des Deux Mers. Elle affirme que la banque intimée n’a pas refusé ce mandat, qu’elle l’a accepté et qu’elle l’a même exécuté mais de manière défectueuse. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine conteste au contraire l’existence d’un tel mandat, dont elle affirme qu’il excédait en tout état de cause ses attributions puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier l’authenticité d’un contrat d’assurance tiers ou le relevé d’identité bancaire d’un client tiers. Elle dit avoir simplement été interrogée par sa cliente sur la nature de l’assurance-crédit et sur la solvabilité de la SAS Hypermarché des Deux Mers, ce à quoi elle a répondu par ses courriels du 2 mars 2018.
Ce débat amène à s’interroger sur la qualification juridique de l’intervention de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’une part, sur l’étendue des obligations qui en résultait, d’autre part.
La qualification de mandat avancée par l’appelante n’est pas adéquate. L’article 1984 du code civil définit en effet le mandat comme l’acte par lequel une personne – le mandant – donne à une autre – le mandataire – le pouvoir de faire quelque chose pour lui et en son nom, le contrat n’étant formé que par l’acceptation du mandataire. Or, il ne ressort pas du courriel précité du 28 février 2018 que la SCEA [Adresse 11] ait entendu confier à la banque intimée la mission de la représenter pour réaliser quelque acte juridique ou matériel que ce soit. Et il ne ressort pas non plus des courriels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine du 2 mars 2018 que celle-ci ait accepté une telle mission. En réalité, c’est la qualification défendue par l’intimée d’une simple demande de renseignements qui doit être consacrée. Le’banquier dispose en effet de nombreuses informations du fait de ses compétences et des relations qu’il entretient avec les agents économiques. Il peut être sollicité par un client, ou même par un tiers, pour obtenir des renseignements commerciaux. C’est très précisément l’objet de la démarche de la SCEA [Adresse 8] [Adresse 13] en l’espèce, qui s’est rapprochée de son conseiller clientèle à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine par son courriel du 28 février 2018 puis par celui du 2 mars 2018 (14h00), produit par l’intimée (pièce n° 1), pour obtenir des renseignements sur la société qui s’est présentée à elle comme étant la SAS Hypermarché des Deux Mers.
Lorsqu’il répond favorablement à la demande de renseignement de son client, le banquier engage sa responsabilité contractuelle pour un manquement à une obligation de moyens. Il appartient à la SCEA [Adresse 11] de rapporter la preuve d’une faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, ce qu’elle prétend précisément faire et ce qui implique de s’interroger sur l’étendue des obligations qui ont été assumées par l’intimée.
La SCEA [Adresse 8] [Adresse 12] Neuf affirme que, par son courriel du 28 février 2018, elle a demandé à la banque de vérifier l’authenticité des documents qu’elle lui a transmis, à savoir l’attestation d’assurance et le relevé d’identité bancaire. Dans le courriel du 2 mars 2018 (14h00) produit par l’intimée, elle lui a également demandé de se renseigner, à partir de son service interne, sur le sérieux et la solvabilité de la SAS Hypermarché des Deux Mers. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine conteste que la demande ait dépassé une simple interrogation sur la nature de l’assurance-crédit mentionnée dans l’attestation Groupama ainsi que sur la solvabilité de la société cliente pressentie. En réalité, la détermination de la consistance exacte de la demande de renseignements formulée par l’appelante est indifférente puisque, comme l’ont fait les premiers juges, il convient de ne s’attacher qu’aux informations que la banque a accepté de donner en réponse pour apprécier l’existence d’une faute de sa part. Or, force est de constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne s’est jamais engagée envers sa cliente à vérifier l’authenticité des documents qui lui avaient été transmis et elle n’a jamais indiqué qu’elle avait procédé à de telles vérifications, qui impliquaient des démarches auprès de l’assureur tiers et de l’établissement teneur du compte tiers. Elle s’est cantonnée, d’une part, à confirmer dans son premier courriel du 2 mars 2018'(13h56) que l’attestation d’assurance signée par Groupama concerne la garantie des paiements de la société cliente pressentie, livrant ainsi une interprétation de l’attestation en réponse à la demande qui lui a été faite par le courriel du 28 février 2018 mais sans aucunement se prononcer, ne serait-ce qu’implicitement, sur l’authenticité ou non de l’attestation ou du contrat d’assurance. La SCEA [Adresse 11] fait certes état d’un contact téléphonique dans l’après-midi du 2 mars 2018, au cours des opérations de chargement, par lequel son conseiller bancaire lui aurait confirmé l’absence de problème sur l’attestation d’assurance mais, comme l’oppose exactement la banque intimée, la réalité et la teneur de cet appel téléphonique ressortent uniquement de la plainte de M. [K] lui-même et ne peuvent pas être tenus pour objectivement établies. D’autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine s’est limitée, dans son second courriel du 2 mars 2018 (14h14), à envoyer à sa cliente la copie des informations brutes figurant sur son site d’information interne [E], en reprenant les données financières les plus importantes, afin de répondre à la demande qui lui a été faite quelques heures plus tôt (14h00) mais sans aucunement s’engager, même implicitement, sur l’authenticité ou non du relevé d’identité bancaire de la Société Générale. Il’n'est pas prétendu que les informations ainsi transmises par la banque, qu’elle concerne la nature de la garantie couverte par l’attestation d’assurance ou la situation financière de la société déclarée comme étant la SAS Hypermarché des Deux Mers, auraient été erronées. La SCEA [Adresse 11] reproche certes à la banque intimée de ne pas l’avoir mise en garde et de n’avoir souligné aucune anomalie sur les documents produits. Mais elle ne pointe toutefois elle-même pas de telle anomalie et elle ne démontre d’ailleurs pas que, comme elle affirme avoir pu s’en convaincre par la suite, les documents communiqués à la banque seraient des faux et non pas réellement ceux de la SAS Hypermarché des Deux Mers, qui existe véritablement mais dont l’identité aurait été usurpée pour obtenir la livraison des vins. Dans ce contexte, il appartenait bien à la SCEA [Adresse 10] [Adresse 6] Neuf de procéder aux vérifications qui lui semblaient nécessaires avant de finaliser la transaction et elle ne peut pas à cet égard utilement se prévaloir, comme elle entend le faire, d’une quelconque obligation pour la banque de la défendre et de la préserver de toute malversation.
La SCEA [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Tous les développements consacrés par les parties aux différentes diligences qui auraient incombé à l’appelante, au fait que cette dernière n’aurait pas attendu de recevoir les informations avant que la marchandise ait été chargée et enlevée ou encore à l’absence de preuve d’une perte définitive du prix de la vente, qui’intéressent la détermination du dommage et de la perte de chance, deviennent superflus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA [Adresse 8] [Adresse 13] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
L’absence de responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine dans l’escroquerie dont elle dit avoir été victime amène également à débouter la SCEA [Adresse 10] [Adresse 6] Neuf de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, en tant que cliente de très longue date, du fait du manquement de la banque à ses obligations. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est enfin également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SCEA [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans la limite de l’appel ;
y ajoutant,
Déboute la SCEA [Adresse 8] [Adresse 13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Domaine du [Adresse 6] Neuf à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SCEA [Adresse 11] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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